Affaire du Cénacle : la loi Pleven bafoue la constitution en établissant une inégalité entre croyants et athées

Ces rappels sur la liberté d’expression sont judicieux, mais le loup est déjà dans la bergerie avec la loi Pleven qui a instauré une protection spéciale à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance « à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Le texte pertinent est l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (depuis 45 ans bientôt, jamais le Parlement n’a pris la peine d’améliorer la qualité de la législation en extrayant les délits que ce texte prévoit de cette grande loi de la IIIème République, qui sert à condamner un restaurateur, qui n’est pas un patron de presse…) :
« Article 24
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 170
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 – art. 173
Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4BC9D786A04EEFA50722E573980AEB3A.tpdila22v_2?idArticle=LEGIARTI000029759703&cidTexte=JORFTEXT000000877119&categorieLien=id&dateTexte=20170128

On ne peut pas changer d’ethnie ou de race. De même, l’appartenance à une nation ne signifie pas, en soi, qu’on soutient la politique menée par ses dirigeants.
Le sexe et le handicap ne dépendent pas d’une décision humaine, l’orientation sexuelle non plus (dans une certaine mesure au moins, et ça relève de toute façon de la vie privée), l’identité de genre non plus (cas ajouté en 2017).
En revanche, l’appartenance à une religion est un choix humain comme tel susceptible de faire l’objet de critique, car c’est un acte d’adhésion permanent tant qu’aucune apostasie n’est réalisée. Donc c’est ici qu’est l’intrus dans la liste !
Or, de la critique à l’incitation à la haine, la frontière peut être mince et dépendre de l’arbitraire judiciaire.
De plus et surtout, pourquoi la loi n’a-t-elle pas pris le soin de protéger de la même manière celui qui est caractérisé par son appartenance philosophique ou politique par exemple ?
Sur ce point, notre système juridique accorde une protection spéciale aux choix religieux au mépris de la Constitution, car la laïcité impose de traiter la religion comme une opinion quelconque, dans la tradition de la Déclaration de 1789 dont l’article 10 est si bien formulé : « Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».

C’est contraire au principe d’égalité également car une rupture d’égalité selon la nature des choix philosophiques est réalisée. C’est d’autant plus anormal que la loi ne définit pas ce qu’est une religion par ailleurs.

Finalement, on ne pourrait admettre de mettre la religion sur le même plan que la race, l’ethnie, le sexe etc. que si elle ne relevait que du domaine de l’intime, du choix personnel sans conséquence dans ses relations avec autrui.
Dès lors qu’une doctrine religieuse ne sépare pas clairement la conduite personnelle de l’interaction avec les autres hommes et l’attitude à avoir avec eux, notamment si elle est d’hostilité, elle ne devrait pas relever de la protection spéciale prévue par la loi de 1881, soit qu’on lui dénie le statut de religion, soit qu’on le lui reconnaisse tout en relevant ses implications politiques.
De ce point de vue, « l’islam politique » est une expression récurrente…
http://www.lepoint.fr/societe/strasbourg-laboratoire-de-l-islam-politique-turc-16-03-2017-2112369_23.php

Les signes religieux ostensibles créent une ambiguïté quant à leur signification car ils peuvent être analysés dans certains contextes comme l’expression d’une revendication politique.
Ne les porter que dans des circonstances religieuses permettrait de lever cette ambiguïté : cette attitude dépend actuellement du choix individuel. Faudra-t-il que la loi intervienne pour imposer une solution de bon sens ?

CEDH et Union européenne le permettront-elles ?
On peut en douter compte tenu des termes de la décision de la CJUE du 14 mars dernier…

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7 Commentaires

  1. je suis heureux que vous dénonciez enfin cette loi scélérate.
    depuis, je n’agis plus qu’en catholique puisque l’évêque de mon lieu de naissance a toujours refusé mon apostasie par une débaptisation!
    MLP n’a pas l’aire de faire de différence entre religion, conviction politique et même philosophie au nom de la laïcité.

  2. Superbe travail de Maxime encore une fois.
    Mais cela ne fonctionne qu’en démocratie n’est-ce pas?

  3. Et oui, jusqu’aux lois qui sont modifiés, et c’est pas pour nous les peuples du monde, mais pour faire place à l’Islam aux forceps.
    Sont les contours et les besoins de quelque chose de dément, encore invisibles pour bon nombre encore d’entre nous, mais pré-sentis et vu comme un non sens total pour nous tous les peuples du monde, normalement constitués.
    Pourquoi nos politiques aux pouvoirs ont tant besoin d’Islam criminogène, et le besoin de nous l’imposer, une dictature impitoyable sanguinaire qui tue depuis 1400 ans, massacre, pédophile jusqu’au berceaux des bébés, de misogynie, raciste, surtout pour les noirs, la haine des autres qui ne sont pas musulmans et esclavagiste d’après vous.
    Ces gens là vivent comme s’ils étaient des parasites, des sangsues toujours en manques d’où leurs exubérances et leurs choix disproportionnés, comme si tout était une denrée rare pour eux et notre monde des joyaux et friandises à consommer sans modération.

  4. Loups dans la bergerie , mais oui et ils ont leurs élus et ces derniers sont à bonne école …
    remarquez les NOMS
    http://www.purepeople.com/article/fatoumata-koita-condamnee-l-elue-ps-faisait-du-shopping-avec-l-argent-public_a227740/1
    Saïd Boinali avait expliqué que son assistante avait reconnu les faits dès le printemps 2015 et qu’elle s’était déjà engagée à le rembourser. « Je ne connaissais pas Fatoumata,
    et
    no problem chez les socialos
    REVINDEZ vite
    il n’y a pas d’inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et il n’y a plus de poursuite de la part de la victime. Si elle le désire, elle pourra réintégrer le groupe », a-t-il déclaré
    et là , je me marre , mais c ‘est une autre histoire
    http://www.rtbf.be/info/insolites/detail_donald-trump-snobe-une-poignee-de-main-avec-angela-merkel-video?id=9557795

  5. Merci encore une fois pour cette démonstration impeccable du piège juridique dans lequel nous sommes tombés. Il est temps de décortiquer tout cela,sans état d ‘âme.
    Il y a actuellement en France un état dans l’Etat , l’état islamique est installé dans l’Etat français.Cet état islamique récupère nos lois,se les approprie et les applique à son seul bénéfice.
    On ne peut pas vivre avec deux états,ce n’est pas
    possible.
    L’un de ces deux états doit disparaitre.
    Devinez lequel.
    Il faut d’urgence déclarer illégal ce Collectif contre l’islamophobie en France,pour discrimination du citoyen français,appel à la haine ,incitation au désordre public,atteinte à la sûreté de l’état, atteinte à la cohésion sociale.
    Les motifs ne manquent pas.
    C’est un cancer pour la France,les métastases se sont développées partout,dans tous les domaines.Voir le guide vert du CCIF
    Un bon bistouri vaut mieux que mille tergiversations.

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