Guerre
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Justice
Patrick Jardin

L’arroseur arrosé

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Heureusement que le modèle 2025 n’est pas général

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Condamnation de Christine Tasin

Conforme à l’orginai numérique
Cour d’Appel de Riom
Tribunal judiciaire de Moulins
Jugement prononcé le : 04/02/2026
chambre correctionnelle
N ° minute 36/26
N ° parquet 25275000001
Plaidé l e 07/01/2026
Délibéré l e 04/02/2026
SAINON
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique d u Tribunal Correctionnel de Moulins l e SEPT JANVIER
DEUX MILLE VINGT-SIX,
Composé d e :
Président :
Assesseurs :
Madame HENRIOT-MAUREL Christelle, PRESIDENT,
Monsieur SCHNEIDER Axel, VICE-PRESIDENT,
Madame GOYET Marie, JUGE,
Assistés de Madame SOYEZ Sophie, greffière,
en présence de Monsieur NEVEU Eric, substitut général près la cour d’appel de RIOM
en délégation pour assurer, par intérim, les fonctions de procureur de la République près
cette juridiction
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame PURAVET Vanessa, demeurant : 11 rue François Péron 03000 MOULINS,
partie civile poursuivante,
comparante assistée de Maître JAKUBOWICZ Alain avocat au barreau de LYON,
Monsieur l e PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près c e tribunal, partie jointe
E T
Prévenu
Nom : TASIN Christine
née le 24 janvier 1955 à PARIS (Paris)
Nationalité : française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Demeurant : 126 rue d’Alésia 75014 PARIS
Situation pénale : LIBRE
non comparante, représentée avec mandat par Maître PICHON Frédéric, avocat au
barreau de PARIS,
Avant pour civilement responsable ; L’association Résistance Républicaine, dont le
siège social est sis 126 rue d’Alésia 75014 PARIS,
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été confondue avec la source qui l’a reprise, i l n’en est pas moins que la citation mentionne avec
exactitude les propos poursuivis, l e titre de l’article contenant lesdits propos, sa date d e
publication, l e site internet d e l’Association « Résistance Républicaine » ainsi que l’URL
permettant d’accéder à l’article. Les exigences de l’article 53 de l a loi du 29 juillet 1881 sont ainsi
remplies, de sorte qu’il ne puisse exister aucune incertitude dans l’esprit de madame Christine
TASIN sur les faits, objet de la poursuite.
Le moyen selon lequel l’imprécision quant au support poursuivi entraînerait la nullité de
l a procédure sera rejeté.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des exceptions de nullité soulevées i n
limine litis par madame Christine TASIN.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Les propos poursuivis présentent madame Vanessa PURA VET comme la responsable et
l’instigatrice d’un mouvement tendant interdire le spectacle pour des motifs
idéologiques. Ces motifs sont de nature à porter atteinte à son honneur e t à sa
considération.
Ces propos ont été publiés sur le site de l’association Résistance Républicaine accessible
à tout public sans aucune restriction ; ces propos ont donc u n caractère public.
I l résulte donc des éléments du dossier que les faits reprochés à Mme Christine TASIN
sont établis ; il convient de l’en déclarer coupable e t d’entrer e n voie d e condamnation.
SUR L’ACTION CIVILE,
Vanessa PURAVET, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10000 euros)
en réparation d u préjudice qu’elle a subi.
A u v u des éléments du dossier, i l convient de faire droit partiellement à cette demande et
de lui allouer la somme de trois mille euros (3000 euros) pour tous les faits commis à son
encontre.
Vanessa PURAVET, partie civile, sollicite la somme de sept mille cinq cents euros
(7500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par el
non comprises dans les frais, en conséquence, il convient de lui allouer la somme ‹
deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au visa des dispositions de l’article 1242 du code civil,
L’association Résistance Républicaine est déclarée entièrement responsable d u
préjudice subi, elle est en conséquence condamnée à payer ces sommes à Madame
Vanessa PURAVET.
PAR CES MOTIFS
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Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
TASIN Christine et PURAVET Vanessa,
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Rejette les exceptions d e nullité ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare TASIN Christine, en qualité de directrice de l a publication, coupable des faits
qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE O U MOYEN D E COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE commis le 15 juin 2025 à MOULINS
Condamne TASIN Christine a u paiement d’une amende de trois mille euros (3000
euros) ;
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’égard de TASIN Christine dans les 72 heures suivant la notification d u
jugement, la publication d e la décision sur le site internet de l’association
Résistance Républicaine (resistancerepublicaine.com) pendant 1 mois, et prononce
une astreinte d e 500 euros par jour de retard ;
Le paiement de l’amende n e fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie d e recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A d u code général des impôts, la présente décision est
assujettie à u n droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :
– TASIN Christine ;
L a condamnée est informée qu’en cas d e paiement d e l’amende et du droit fixe d e
procédure dans le délai d’un mois à compter de la date o ù elle a eu connaissance du
jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur l a totalité de l a somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de PURAVET Vanessa ;
Déclare l’association Résistance Républicaine civilement responsable du préjudice subi
par PURAVET Vanessa, partie civile ;
Condamne l’association Résistance Républicaine à payer à PURAVET Vanessa, partie
civile, la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne l’association Résistance Républicaine à payer à PURAVET
Vanessa, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code d e
procédure pénale ;
Page 6 / 7
い た が
Ordonne la restitution d e la consignation versée l e 2 8 novembre 2025 auprès d
égisseur d u tribunal à PURAVET Vanessa, partie civile
Informe la prévenue présente à l’audience de l a possibilité pour la partie civile non
éligible à la CIVI de saisir le SARVI si elle ne procède pas au paiement des dommages-
intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où l a
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
L A GREFFIERE LA PRESIDENTE
Signé
électroniquement:
Chloé MULOT L0262446
U FR
Signé
électroniquement :
Christelle HENRIOT-MAUREL L0162748

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Kpelite
N C A
P a g e 7 / 7
Liste des mentions marginales sur la minute 00036-2504345941D-04022026
Appel
Le 10/02/2026
Commentaire: Appel principal d e Mme Christine TASIN l e 10/02/2026 sur l’entier dispositif
Appel
Le 11/02/2026
Commentaire: Appel incident d u ministère public le 11/02/2026 sur l e dispositif pénal
Délivrance d e copie
Le 13/02/2026
Commentaire: Maitre Alain JAKUBOWICZ
Délivrance de copie
Le 13/02/2026
Commentaire: Maître Frédéric PICHON
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