Deuxième partie. Justice française : deux buts marqués + un cafouillage !

Comme promis notre deuxième partie avec  l’exposé de la revanche justice française /islam  :

 

Premier but :

Du côté de la CAA de Lyon, un arrêt du 14 juin valide l’expulsion d’un Algérien clandestin qui se prétendait menacé dans son pays du fait de son conversion prétendue au christianisme.

Cette cour considère, à la suite de l’OFPRA et de la CNDA que la preuve de la conversion n’était pas rapportée. Bien joué, compte tenu du fait que la takkya permet même de simuler l’appartenance à une autre religion.

Deuxième but :

De même, un arrêt du 21 juin confirme l’expulsion d’une Nigériane tout aussi clandestine qui avait accouché en France exprès et obtenu d’un habitant de la Seine-saint-Denis une reconnaissance de paternité fallacieuse pour profiter de l’article 8 de la CEDH.

L’arnaque à la reconnaissance de paternité était établie et l’intéressé avait reconnu 16 enfants de 15 mères différentes !

Se prétendant chrétienne, la requérante se disait menacée par Boko Haram mais les juges ne l’ont pas crue et donc refusé l’application de l’article 3 de la même convention.

Un gros effort à faire pour marquer le troisième :

Enfin l’affaire jugée à Nancy le 3 juillet fait songer à l’attentat de Magnanville.

D.  étant assigné à résidence sur le territoire de la commune de Strasbourg à compter du 22 décembre 2016 et jusqu’à la fin de « l’état d’urgence », dans la limite d’une durée de douze mois, devait se présenter trois fois par jour au commissariat de police et demeurer à son domicile de 20 heures 30 à 6 heures.

Il est assez rare que soit décidée l’obligation de résidence nocturne au domicile. Souvent, les assignations à résidence ne sont pas accompagnées de l’obligation de dormir chez soi, ce qui est pourtant la moindre des choses notamment si l’on tient compte du fait que plusieurs attentats ont eu lieu de nuit.

Si l’état d’urgence est administrativement terminé par la vertu de la « magie » macronienne, la situation qui avait motivé son instauration ne s’est pas améliorée et la décision conserve son intérêt étant donné que la sortie de l’état d’urgence s’est accompagnée de la récupération de l’essentiel du dispositif dans le droit commun, autrement dit l’urgence permanente.

Trois individus dont l’homme assigné à résidence avaient le projet d’assassiner des policiers :
pourtant,

« à l’issue de sa garde à vue, D. n’a pas été poursuivi ».

 

« L’exploitation d’un téléphone portable trouvé parmi les effets personnels de D. à l’occasion de la perquisition administrative de son domicile, a permis de découvrir qu’il contenait soixante-quinze photographies présentant des policiers en service, des insignes ou des effets de police et des armements dont sont dotés les services de police, ainsi que des fichiers vidéo dans lesquels est prônée une vision fondamentaliste et radicale de l’islam ».

Il avait aussi :

« consulté sur internet des vidéos relatives aux combats se déroulant en Syrie et en Ukraine ».

La cour de Nancy considère qu’il ne suffit pas qu’il allègue « sans davantage expliciter ce qualificatif, un Islam « normal » » pour échapper à l’assignation à résidence (NB : le « i » majuscule à « islam » est une faute d’orthographe inadmissible dans une décision de justice).

La décision est tout à fait justifiée.

Les juges tiennent compte du risque de « takkya » mais on se demande ce qu’ils peuvent bien attendre quant à « expliciter » ce qu’est un « islam normal ».

Le projet révélé d’assassiner des policiers aurait dû conduire par exemple à poursuivre pour « intelligences avec l’ennemi en temps de guerre » et mettre en détention provisoire.

Les 75 photographies de policiers en service, d’insignes et d’armes de police accréditaient encore la thèse de l’association de malfaiteurs, punie en tant que telle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_de_malfaiteurs_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7ais

Dans ces conditions, on a du mal à comprendre qu’une simple assignation à résidence ait été décidée et non une mise en détention provisoire.

La cour de Nancy n’y est cependant pour rien.

C’est aux autorités de poursuite judiciaire d’agir dans ce domaine et non aux juges administratifs intervenant dans le contentieux de l’assignation à résidence.

Hélas, l’arbitre que constitue le peuple français en vertu de la souveraineté populaire ne descendra pas en masse sur les Champs-Élysées à cette occasion…

« Panem et circenses”, la formule de Juvénal est plus que jamais d’actualité!

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