Macron a signé « le 25-10-1439 de l’Hégire » la communication de nos secrets défense à l’Arabie saoudite

Pacte de Djeddah : Macron a autorisé la communication d’informations top secrètes à l’Arabie saoudite !!!!!

Un décret du 28 mars 2019 publie un accord entre la France et l’Arabie saoudite pour « l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées et protégées » signé à Djeddah « le 9 juillet 2018 et le 25 octobre 1439 de l’Hégire » ! 

Encore une fois, Macron crache à la figure de ceux qui ont montré toutes les réticences qu’inspire l’arrivée au pouvoir du soi-disant réformateur Ben Salmane :

http://resistancerepublicaine.com/tag/mohamed-ben-salmane/

http://resistancerepublicaine.com/tag/ben-salmane/

Comment peut-on confier des données françaises top secrètes à un pays de charia à l’heure où l’islamophobie atteint légitimement son pic en France ; à l’heure aussi où des millions de Français, qui n’ont pas su voter pour la candidate qui aurait pu leur donner satisfaction, rejetaient la charia dans la rue en se disant « Charlie » en janvier 2015… ?

La majorité des Français seront-ils encore assez crétins pour renouveler leur confiance aux candidats de Macron lors des prochaines élections ?

Ce dernier se permet de publier l’accord signé l’année dernière par Florence Parly car il sait que le Parlement lui est acquis et qu’il ne risque pas d’être destitué, malgré, pourtant, l’obligation qui lui est faite par la Constitution de veiller à l’indépendance nationale !

Comme on dit, « plus c’est gros, plus ça passe », alors, il n’a même pas de scrupule à se vanter de cet accord en le publiant au Journal officiel.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316677&dateTexte=&categorieLien=id

Cet accord est même daté du 25 octobre 1439 de l’Hégire ! Le cauchemar continue…

JORF n°0076 du 30 mars 2019
texte n° 4Décret n° 2019-249 du 28 mars 2019 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées et protégées, signé à Djeddah le 9 juillet 2018 (1)NOR: EAEJ1903619D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/28/EAEJ1903619D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/28/2019-249/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Article 1

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées et protégées, signé à Djeddah le 9 juillet 2018, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE RELATIF À L’ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES ET PROTÉGÉES, SIGNÉ À DJEDDAH LE 9 JUILLET 2018

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite, ci-après dénommés « les Parties »,
S’appuyant sur la coopération bilatérale étroite entre les deux pays ;
Désireux de renforcer et de consolider leurs relations ;
Désireux de garantir la protection réciproque des informations classifiées et protégées entre les Parties ou entre les organismes publics ou privés, conformément aux législations en vigueur,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord définit les procédures de protection réciproque des informations classifiées et des informations protégées échangées entre les Parties ou entre les organismes publics ou privés des Parties conformément aux législations en vigueur dans les deux pays.

Article 2

Aux fins du présent accord, les termes et expressions suivants ont la signification ci-après :
1. L’expression « information classifiée » désigne toutes les informations, tous les documents et tous les matériels, sous quelque forme que ce soit ou de quelque nature que ce soit, classifiés à l’un des niveaux définis à l’article 5 du présent accord, dont l’accès est limité aux seules personnes dûment habilitées et ayant le besoin d’en connaître.
2. L’expression « information protégée » désigne toutes les informations, tous les documents et tous les matériels, sous quelque forme que ce soit ou de quelque nature que ce soit, sur lesquels a été apposée une marque de protection « DIFFUSION RESTREINTE »/« RESTRICTED

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» destinée à restreindre leur diffusion ou à garantir leur protection, auxquels ont accès les personnes ayant le besoin d’en connaître sans que la délivrance d’une habilitation ne soit nécessaire.
3. L’expression « autorité nationale de sécurité » désigne l’autorité nationale compétente responsable de l’application du présent accord.
4. L’expression « autorité de sécurité compétente » désigne toute autorité de sécurité chargée par une Partie de l’application du présent accord dans les domaines relevant de sa compétence conformément à sa législation nationale.
5. L’expression « Partie d’origine » désigne la Partie, et y compris les institutions publiques ou privées régies par sa législation nationale, qui communique ou fournit une information classifiée ou une information protégée à l’autre Partie.
6. L’expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle la Partie d’origine transmet ou transfère une information classifiée ou une information protégée.
7. L’expression « tiers » désigne tout Etat, personne physique ou morale ou organisation internationale qui n’est pas partie au présent accord.
8. L’expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet, dont l’élaboration et l’application nécessitent d’accéder à une information classifiée ou une information protégée.
9. L’expression « contractant ou sous-contractant » désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats classifiés, et qui a besoin d’accéder à des informations classifiées ou des informations protégées, échangées en vertu du présent accord.
10. L’expression « habilitation de sécurité » désigne la décision émanant de l’autorité nationale de sécurité ou d’une autorité de sécurité compétente de l’une des Parties autorisant une personne physique ou morale à accéder à de l’information classifiée.
11. L’expression « besoin d’en connaître » désigne le principe qui autorise une personne à accéder à une information classifiée ou protégée uniquement lorsque ses missions et ses obligations l’exigent.
12. Le terme « déclassification » désigne la suppression de la classification d’une information classifiée.
13. Le terme « établissement » désigne toute entité publique ou privée placée sous le contrôle de l’autorité de sécurité nationale ou des autorités de sécurité compétentes des Parties, où sont traitées, gardées ou conservées les informations classifiées ou les informations protégées.
14. L’expression « compromission » désigne la divulgation avérée ou probable d’une information classifiée à une personne non autorisée.
15. Le terme « courrier » désigne la personne autorisée à acheminer une information classifiée.

Article 3

1. L’autorité nationale de sécurité au titre du présent accord est :
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (S.G.D.S.N.), 51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP.
Pour le Royaume d’Arabie saoudite :
Direction du renseignement et de la sécurité des forces armées, ministère de la Défense, route du Roi Abdelaziz, Riyad, Royaume d’Arabie saoudite.
2. Chaque Partie informe l’autre Partie de tout changement concernant son autorité nationale de sécurité ou ses autorités de sécurité compétentes.

Article 4

1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations classifiées ou des informations protégées, transmises, reçues ou générées conformément aux dispositions du présent accord.
2. La Partie destinataire appose ses timbres nationaux de classification ou de protection sur l’information classifiée ou l’information protégée provenant de la Partie d’origine, conformément aux niveaux de classification de sécurité et de protection définis à l’article 5.
3. L’accès aux informations classifiées est strictement réservé aux ressortissants des Parties qui ont obtenu l’habilitation de sécurité appropriée et qui ont besoin d’en connaître.
4. La Partie d’origine informe la Partie destinataire de tout changement ultérieur de classification de sécurité de l’information transmise.
5. La Partie destinataire n’abaisse pas le niveau de classification de sécurité de l’information transmise, ni ne la déclassifie, sans avoir préalablement obtenu l’accord écrit de la Partie d’origine.
6. Les Parties s’engagent à n’utiliser les informations et les documents échangés dans le cadre du présent accord qu’aux seules fins préalablement déterminées entre elles et à ne pas les transmettre à un tiers sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.
7. Les Parties s’assurent que les conditions et dispositions figurant dans leurs procédures, lois et règlements nationaux concernant la sécurité des établissements relevant de leur juridiction sont appliquées.

Article 5

1. Les Parties s’engagent à assurer la protection nécessaire des informations classifiées ou des informations protégées échangées entre elles et adoptent les équivalences de niveaux de classification ou de protection suivantes :

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2. L’information relève du niveau de classification « TRÈS SECRET DÉFENSE »/« TOP SECRET –

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» lorsque sa divulgation est de nature à exposer la défense ou la sécurité nationale des Parties ou de l’une des Parties à un très grave danger.
3. L’information relève du niveau de classification « SECRET DÉFENSE »/« VERY SECRET –

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» lorsque sa divulgation est de nature à exposer la défense et la sécurité nationale des Parties ou de l’une des Parties à un grave danger.
4. L’information relève du niveau de classification « CONFIDENTIEL DÉFENSE »/« SECRET –

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» lorsque sa divulgation est de nature à exposer la défense et la sécurité nationale des Parties ou de l’une des Parties à un danger ou pourrait conduire à la découverte d’une information classifiée de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE »/« TOP SECRET –

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» ou « SECRET DÉFENSE »/« VERY SECRET –

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».
5. Lorsque la Partie d’origine demande, pour des raisons de sécurité spécifiques, à ce que l’accès à l’information transmise soit limité aux seules personnes ayant exclusivement la nationalité des Parties, cette information porte la mention supplémentaire « Spécial France – Royaume d’Arabie saoudite »/«

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».
6. Afin de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie fournit, à la demande de l’autre Partie, toutes les informations requises relatives aux procédures, lois et règlements de sécurité nationaux appliqués pour assurer la sécurité des informations classifiées, et les Parties facilitent les contacts entre leurs autorités nationales de sécurité et leurs autorités de sécurité compétentes.

Article 6

1. A la demande de l’une d’elles, les autorités de sécurité nationales et les autorités de sécurité compétentes s’entraident dans les opérations de vérification préalables à la délivrance des habilitations de sécurité, conformément aux législations en vigueur des Parties.
2. Chaque Partie reconnaît les habilitations de sécurité délivrées par l’autre Partie à ses ressortissants conformément aux législations nationales en vigueur.
3. Chaque Partie informe l’autre Partie de tout changement dans les habilitations de sécurité délivrées à ses ressortissants.

Article 7

1. La Partie destinataire procède au marquage de toutes les reproductions et traductions élaborées de manière identique aux originaux et leur accorde la même protection.
2. La Partie destinataire ne peut ni reproduire ni traduire une information classifiée de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « TOP SECRET –

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», et la Partie destinataire peut demander à la Partie d’origine des originaux supplémentaires si nécessaire.
3. Les informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « TOP SECRET –

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» ne peuvent être détruites qu’après avoir obtenu l’accord écrit de la Partie d’origine ; la Partie destinataire peut restituer les informations à la Partie d’origine si leur validité a expiré ou si elle n’en a plus besoin.
4. Les informations classifiées de niveau « SECRET DÉFENSE » ou « VERY SECRET –

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» ne peuvent être reproduites ou traduites qu’après avoir obtenu l’accord écrit de la Partie d’origine.
5. Une information classifiée ne peut être détruite que par une personne dûment habilitée à cet effet. La destruction est totale et s’effectue de façon à rendre impossible toute reconstitution totale ou partielle, essentiellement par incinération, déchiquetage, broyage ou surtension électrique.
6. En cas de situation de crise rendant impossibles la protection et la restitution des informations transmises, les informations sont détruites immédiatement sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable écrit de la Partie d’origine, sous réserve d’informer la Partie d’origine de la destruction.

Article 8

1. L’information classifiée est transmise entre les Parties par la voie diplomatique conformément à leur législation.
2. Le transfert de documents protégés au niveau « DIFFUSION RESTREINTE » ou « RESTRICTED –

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» entre les Parties peut être effectué par la voie postale à condition de placer les documents sous double enveloppe et de prendre les mesures appropriées garantissant leur bon acheminement.
3. Les modalités de transfert des informations classifiées doivent remplir les conditions suivantes :
a) Le courrier doit être habilité à un niveau au moins égal à celui des informations classifiées à transmettre, et être un employé permanent de la société expéditrice ou destinataire ou de l’administration.
b) La Partie d’origine conserve un registre des informations transmises et en envoie une copie à la Partie destinataire sur demande.
c) La Partie destinataire envoie à la Partie d’origine dès réception de l’information transmise une lettre confirmant la réception de l’information.
4. L’information doit se trouver dans une enveloppe officielle scellée par la Partie d’origine et portant sa signature, conformément aux législations en vigueur des Parties.
5. Les informations classifiées ou protégées sont transmises par voie électronique de manière chiffrée par des systèmes de chiffrement approuvés d’un commun accord par les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties.
6. L’autorité nationale de sécurité peut proposer d’autres voies de transfert pour l’information classifiée jusqu’au niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE » ou « SECRET –

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» garantissant la sécurité des informations transmises lorsque l’utilisation de la voie diplomatique n’est pas possible ou peut entraîner des retards pouvant affecter négativement les projets ou les contrats existants.

Article 9

1. L’autorité nationale de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes de la Partie d’origine informent l’autorité nationale de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire de tout contrat classifié avant l’échange de toute information classifiée ou de toute information protégée, étant entendu que doit être mentionné le niveau de classification le plus élevé des informations classifiées figurant dans ce contrat.
2. Aucun établissement ne peut être partenaire dans l’exécution d’un accord ou d’un contrat qui comprend une information classifiée sans avoir obtenu au préalable une habilitation de sécurité de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité de sécurité compétente.
3. L’autorité nationale de sécurité ou l’autorité de sécurité compétente doit s’assurer de la fiabilité de l’établissement impliqué dans l’exécution d’un accord ou d’un contrat qui comprend une information classifiée et de son respect des normes de sécurité générale et de sécurité de l’information.
4. Tout établissement qui produit, traite ou conserve des informations doit disposer d’une ou plusieurs zones de sécurité, offrant toutes les garanties de sécurité correspondant à un niveau de classification donné (mise en place d’un système de sécurité spécifique), et dont l’accès est interdit aux personnes non habilitées et n’ayant pas le besoin d’en connaître.
5. La Partie souhaitant conclure un contrat classifié ou autoriser un de ses établissements dont le siège se trouve sur son territoire à conclure un contrat classifié avec un établissement se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’assure auprès de l’autorité nationale de sécurité ou des autorités de sécurité compétentes de l’autre Partie que cet établissement est habilité au niveau requis pour exécuter le contrat. En l’absence d’habilitation de sécurité, l’autorité nationale de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve cet établissement engagent une procédure d’habilitation de cet établissement au niveau de sécurité requis.
6. Aucune Partie n’accorde une habilitation de sécurité à un établissement ou un sous-contractant se trouvant sur le territoire de l’autre Partie et qui est la propriété ou sous le contrôle d’un tiers dont la politique et les intérêts ne sont pas compatibles avec ceux de l’une des Parties.
7. La signature d’un contrat classifié est subordonnée à l’obtention d’une garantie écrite émanant de l’autorité nationale de sécurité ou d’une autorité de sécurité compétente de la Partie concernée attestant que l’établissement est habilité à un niveau suffisant et a pris toutes les mesures de sécurité requises pour assurer la protection des informations classifiées.
8. Avant de signer un contrat classifié avec un sous-contractant, l’établissement doit recevoir l’autorisation de son autorité nationale de sécurité ou de son autorité de sécurité compétente. Le sous-contractant se conforme aux conditions de sécurité pour l’exécution de son contrat.
9. Il est annexé à chaque contrat classifié une annexe de sécurité dans laquelle la Partie d’origine définit à l’attention de la Partie destinataire les informations qui doivent être protégées et le niveau de classification de sécurité de l’information ou la protection adéquate qui doit être mise en œuvre pour cette information.
10. L’annexe de sécurité ne peut être modifiée ou abrogée que par la Partie d’origine.
11. L’autorité nationale de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes de la Partie d’origine envoient une copie de l’annexe de sécurité à l’autorité nationale de sécurité ou aux autorités de sécurité compétentes de l’autre Partie.
12. L’autorité nationale de sécurité et les autorités de sécurité compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle s’exécute le contrat classifié met en œuvre le niveau de sécurité agréé entre les Parties pour protéger les informations classifiées et protégées dans le cadre de l’exécution du contrat.

Article 10

1. Les visites nécessitant l’accès à des informations classifiées, effectuées par des ressortissants de l’une des Parties dans l’autre Partie, sont soumises à une autorisation écrite préalable de l’autorité nationale de sécurité ou des autorités de sécurité compétentes relevant de la Partie d’accueil.
2. L’autorisation des visites nécessitant l’accès à des informations classifiées, effectuées par des ressortissants d’un tiers, ne peut intervenir qu’après accord préalable entre les Parties.
3. Tous les visiteurs justifient d’une habilitation de sécurité de niveau approprié et du besoin d’en connaître.
4. En ce qui concerne les visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau « TRÈS SECRET DÉFENSE » ou « TOP SECRET –

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», la demande de visite est adressée à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’accueil par la voie diplomatique.
5. En ce qui concerne les visites nécessitant un accès à des informations classifiées de niveau « SECRET DÉFENSE » ou « VERY SECRET –

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

», la demande de visite est instruite directement par les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties.
6. Les demandes de visite sont adressées au moins trois (3) semaines avant la date prévue pour la visite.
7. Toute demande de visite comporte les renseignements suivants :
a) le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport ou de la carte nationale d’identité du visiteur ;
b) la fonction officielle et l’emploi du visiteur et le nom de l’institution ou de l’organisme qui l’emploie ;
c) un document officiel présenté par l’autorité nationale de sécurité ou l’autorité de sécurité compétente de la Partie qui sollicite la visite précisant le niveau d’habilitation de sécurité du visiteur ;
d) la date envisagée pour la visite et sa durée prévue ;
e) l’objet et le programme détaillé de la visite précisant les sujets dont le traitement est souhaité, ainsi que les sujets mettant en jeu des informations classifiées et le niveau de classification de celles-ci ;
f) les noms des organismes, des établissements et des locaux dont la visite est souhaitée ;
g) les noms des personnes chargées d’accueillir le visiteur ;
h) la signature de la demande de visite, ainsi que la date et le timbre officiel de l’autorité nationale de sécurité ou de l’autorité de sécurité compétente de la Partie qui sollicite la visite.
8. Tous les visiteurs se conforment aux instructions et aux règlements de sécurité de la Partie d’accueil.
9. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une durée maximale de douze mois ; cette autorisation peut être prorogée au moyen d’une demande de prorogation présentée au moins trois (3) mois avant son expiration.
10. Les Parties peuvent établir la liste des personnels autorisés à effectuer plusieurs visites en rapport avec tout projet, programme ou contrats conformément aux procédures agréées entre les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties ; ces listes sont initialement valables pour une durée de douze (12) mois, cette durée pouvant être prorogée pour une période maximale de douze (12) mois par accord entre les autorités nationales de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes des Parties.

Article 11

1. Dans le cas où une infraction aux législations nationales relatives à la protection des informations classifiées ou protégées transmises en vertu du présent accord n’a pu être évitée ou lorsqu’elle est présumée ou découverte, notamment en cas de perte ou de compromission avérée ou suspectée, l’autorité nationale de sécurité ou les autorités de sécurité compétentes de l’autre Partie en sont informées sans délai par une notification écrite.
2. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie d’origine puisse pleinement en évaluer les conséquences.
3. La Partie qui a constaté l’existence d’une infraction de sécurité procède rapidement à une enquête, avec l’aide de l’autre Partie si nécessaire, conformément aux législations en vigueur, et la Partie qui effectue l’enquête informe l’autre Partie des résultats de cette enquête.
4. Chaque Partie s’engage à sanctionner les infractions relatives à la sécurité des informations classifiées de niveau « CONFIDENTIEL DÉFENSE »/« SECRET –

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

» ou de niveau supérieur conformément à sa législation.

Article 12

1. L’application des dispositions du présent accord n’entraîne pour les Parties aucune obligation financière.
2. Chaque Partie prend en charge les coûts financiers la concernant liés à l’application du présent accord et à la surveillance de tous les aspects s’y rapportant, conformément à sa législation.

Article 13

1. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties, sans recours à aucun tribunal, ni à un tiers.
2. Les dispositions du présent accord restent en vigueur jusqu’à l’achèvement des consultations concernant le différend relatif à l’interprétation ou à l’application de ces dispositions.

Article 14

1. Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de la réception de la dernière notification échangée entre les Parties par la voie diplomatique confirmant l’achèvement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur, et reste en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par accord entre les Parties ; ces modifications entrent en vigueur conformément aux procédures définies au paragraphe 1 du présent article, sauf accord contraire.
3. Le présent accord peut être dénoncé par accord des Parties ou moyennant un préavis, étant entendu qu’il prend fin six (6) mois après la date de réception de la notification écrite par l’autre Partie. La notification de la dénonciation n’a aucun effet sur les droits et obligations des Parties relatifs aux informations échangées en vertu du présent accord.
4. Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats classifiés en vigueur entre les Parties.

 

EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Djeddah, le 9 juillet 2018, correspondant au 25 octobre 1439 de l’Hégire, en deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française : Florence PARLY
Ministre des Armées

Pour le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite : i.e. le Prince héritier Mohammed Bin Salman
Vice-Premier ministre Président du Conseil des affaires économiques et du développement, Ministre de la Défense

 

Fait le 28 mars 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 22 janvier 2019.


 

 

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33 Commentaires

  1. c’est peut-etre un accord de cooperation dans la lutte contre le terrorisme avec echanges d’infos entre la barbarie saoudite et la ripoublique bananieres des fromages qui puent?

  2. Quand on constate ces échanges de secrets défense et les transferts de technologie que l’on consent lorsque l’on signe des contrats , c’est la France que l’on vend tout simplement!
    D’ailleurs la réunion à Glière des deux types était tout un symbole . L’un vendu au Qatar l’autre à l’Arabie saoudite!

  3. Mais c’est formidable ! L’Arabie pourra nous foutre sur la gueule avec NOS Rafale.

  4. il pourrait être jugé pour intelligence avec l’ennemi,

    à savoir si certains juges ne demanderont pas une expertise psychiatrique, et alors là, on est sûr qu’il sera exonéré de tous ses crimes, et jugé irresponsable, au vu d’une grave déficience mentale

    • Tous les malades psychiatriques ne bénéficient pas de l’Article 64 du Code Pénal concernant l’irresponsabilité pénale du fait d’inconscience due à une rupture avec la réalité au moment des faits et Macron est parfaitement « conscient », quoiqu’il en soit, de ses actes.

  5. Pour faire court, le peuple français est « cocu » !!!

    Ce pays de merde dont les dictateurs arrosent tellement bien nos si « chers » politiques…

    Mais lorsqu’on sait sur le traité EURABIA, lorsque l’on sait ce qu’est l’ISESCO, on comprend que tout cela est « logique » – mais pas normal – c’est la suite de la NAZISLAMISATION de la France …

    Comme je l’ai déjà écrit, ll faudra bien qu’un jour quelqu’un dise aux Françaises & Français natifs, que le pays devient une répoublique NAZISLAMIQUE française, avec tous ce que cela implique !!!

  6. Ce n’est plus maintenant qu’il est au pouvoir,qu’il faut s’étonner de la folie de ce Macron,ni de ce qu’il fait. Si cet énergumène continue d’accorder tous les privilèges aux musulmans,et qu’il continue à en faire venir,par centaines de milliers,dans notre pays,et cela,malgré les attentats meurtriers,ainsi que les très nombreux viols,et autres graves problèmes que posent ces inividus,c’est qu’il a ses raisons que seul,un bon psychiatre pourrait essayé de comprendre;à condition que ce malade soit mis sous traitement psychiatrique,et hors d’état de nuire. Je pense qu’il ne faut pas chercher plus loin,Macron est un malade narcissique,et sa relation avec une femme ayant l’âge de sa mère,est très significative. Tout cela,n’aurait probablement pas une très grande importance,s’il n’avait pas réussi,malgré sa maladie mentale,à se comporter comme un homme à peu près normal,et obtenir les diplômes lui ayant permis d’accéder,là ou il se trouve actuellement.

  7. C’est de la trahison ! Il n’y a donc personne parmi les haut gradés de l’armée ou des services de sécurité qui fasse quelque chose.Si ça doit bouger dans ces institutions ça sera plutôt au niveau des officiers subalternes et de certains officiers supérieurs pas encore formatés par ce système corrompu et pleine décomposition.J’avais émis l’hypothèse il y a quelques années que l’Allemagne espérait profité d’une guerre civile en France avec les Islamistes pour prendre possession de nos armes nucléaires dans le cadre d’une intervention de l’onu et de l’union européenne.A l’époque je passais pour un fou . Avec l’accord avec l’Allemagne et celui avec l’Arabie Saoudite on n’est plus dans le domaine de l’hypothèse.

  8. mouais

    ce n’ est pas ce qui empêchera le Mossad et la DGSI de continuer a collaborer en adultes responsables comme ils n’ ont presque jamais cessé de le faire depuis 1956

    quand a ben allah, non, Benattar…. hé merde! je veux dire Ben Sale man il sait trop bien que son salut et celui de son vaste desert rocailleux dépend du parapluie atomique israelien….

    mais ça flatte le Bédouin de se voir ainsi considéré par la France

    j’ entends le doux vols des nuees de dollars s’ abattre sur Paris….. ainsi que le disait Heredia:

    « Comme un vol de billets hors du charnier natal »

  9. Pour MAXIME :
    Cela a quand même dû passer à l’assemblée !
    ECHOS ????????

    • Ben, je ne sais pas mais dans le Journal Officiel ce n’est pas trop le genre de la maison.

    • Je ne sais pas avec ce « personnage »…
      De plus, je n’ai plus aucun poisson dans la rivière depuis que les écolos les ont PROTEGES.

    • Hélas non, mais à force de voir fleurir des articles d’humour et dérision (y compris certains de mes anciens textes), je peux comprendre que des lecteurs de la patriosphère ne le prennent pas au sérieux !
      J’espère que Marine le Pen s’emparera aussi vite de ce nouveau « pacte » que des précédents.
      Chacun évolue dans un domaine différent, la patriosphère peut se permettre des articles humoristiques qui remotivent face à la désolation, Marine est en revanche au front – même si elle n’assume plus cette étiquette !

  10. Incroyable…
    Comment, un soi-disant, Chef d’Etat, peut-il faire autant de malfaisances envers son pays et envers son peuple…
    pour le fric… ce type est une crevure de la pire espèce…
    Il faut le dégager de gré ou de force…

    Il est tellement dingue, qu’il serait capable de faire une déclaration de guerre, de la France à la France…
    Oui Oui… je l’ai bien écris dans le bon sens…
    Il est complètement taré…
    Il prend des droits, qu’il n’a pas…!
    En fait, si tous les Français étaient au courant et comprenaient la réalité de tout ça…, il faudrait une grève générale, illimitée et que l’Armée le mette en garde à vue et qu’il rende des comptes au Peuple de France…!
    C’est tout ce que mérite ce trou du q… C’est un dingue!!!! un fou-dangereux pour notre pays… et ça fait presque deux ans, qu’il le prouve…!!!!
    Bien à vous

  11. J’ai lui un article qui disait que ce général De Villiers serait mondialiste…..
    Si c’est vrai, on n’est pas sauvé !

  12. On doit aller chercher le général De Villiers, il sera de bon conseil pour se débarrasser de ce fou dangereux, un trou du cul malfaisant !!

  13. N’y a-t-il vraiment personne de bien placé pour faire le ménage, comme ils savent si bien le faire avec les personnes qui dérangent…. tel que ça se pratiquait avec la mite errante. Là ce serait réellement une cause justifiée pour le bien de la France et des citoyens français, les vrais….

    • Les personnes bien placées sont des hauts fonctionnaires à leur service. Ce n’est pas d’eux qu’il faut attendre quelque chose.
      Répétons-le encore une fois puisqu’apparemment ce n’est pas encore assez clair : la police, la gendarmerie, l’armée ne feront rien pour la France mais continueront à leur obéir. Il n’y aura pas de général pour prendre la tête d’une insurrection.
      C’est du sein du peuple que devront naître la résistance et l’insurrection, sans l’aide de personne et sans aide de l’extérieur.

  14. Gravissime…. Mais il peut tout faire à ce point-là ?… Je n’en crois pas mes yeux.

    Je comprends mieux ses luttes à mort de ceux qui contredisent sa politique… mais aucun politique n’en parle, sont-ils au courant ? Car je sais que les partis d’opposition n’ont pas accès à tous les dossiers.

    • Moi non plus je n’en croyais pas mes yeux. D’ailleurs je dédie cet article à tous ceux grâce à qui Résistance républicaine existe et qui ont contribué à éveiller mon esprit critique politique. Je crois qu’il y a une époque où j’aurais lu sans sourciller dans le journal officiel la publication de ce décret. Mais quand on se pince, on finit quand même par se dire : « non mais réveille-toi, regarde ce qu’ils font, bon sang ! »…
      Par ailleurs, je signale aux lecteurs qu’une version plus lisible de ce texte est disponible en pdf :
      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038316677
      Les inscriptions arabes perturbent la lecture dans le texte copié-collé. On comprend mieux de quoi il s’agit avec la version PDF.

      • Merci beaucoup pour cette information et ces précisions, comme vous dites, il y a besoin de se pincer, car on croit rêver !

        Je ne pense pas que beaucoup de Français y compris des élus connaissent voire mesurent la gravité de ce qu’il se permet de faire.

        Franchement, à son sujet, je me pose de plus en plus de questions….

        Je reste sidérée par cette nouvelle alors qu’on croyait avoir tout compris quant à ses capacités de nuisance…

  15. Mais il est complètement taré ce Macron, c’est un traitre à la Patrie, comment peut on signer de tels accords alors qu’il est notoire que l’arabie saoudite finance le terrorisme islamiste. Ce types est pire qu’un traitre!!!

    • Il espère peut-être que Ben Salmane va lui proposer un « plan cul ». Les motivations des gouvernants ne sont pas toujours reluisantes, le passé l’a montré…

  16. …Pendant ce temps , N. Sarkosy et E. Macron se pavanent aux Glières, les chaussures noires bien cirées dans la neige en imaginant se draper dans la peau de résistant.
    Le premier, escroc qui a inventé cette parade pour faire la nique aux socialistes, cachait mal son rire lors de la cérémonie, pendant que le second, mondialiste, qui est étranger familialement et culturellement à toute forme de résistance s’acharne à dissoudre la FRANCE dans l’EUROPE, récitait sa mauvaise dissertation corrigée par cuisse de mouche, son épouse.

    La FRANCE est entre les mains de traîtres qui ne méritent que d’être passé par les armes

  17. Et il est encore debout ?!

    N’y-a-t’il aucune loi, aucun pouvoir, aucun chef d’État Major en mesure d’arrêter ce fou ?

    Que fait le Sénat, Larcher l’est content ?
    L’Assemblée Nationale qu’attend elle ? Aucune motion de censure ? C’est pourtant la mode la censure.

    Et tout ces gens couverts d’autorité politique approuvent cette politique ? Les Larcher, Juppé, Raffarin, les LR, FI, MODEM, UDI, EELV, PS, sont tous d’accord pour cautionner cette politique et dire que se jeter dans leur seule et unique bataille, celle u front républicain contre les Patriotes Nationalistes ?

    Il y a e quoi devenir fou ! La violence, la haine, ce sont eux qui les créent et l’installent en France en condamnant à l’inertie, la passivité, l’impuissance.

    Cet homme n’a pas été élu, il a été choisi et installé par u coup d’état. Il n’a réuni que 26% de voix ; celles de ceux pour qui il bosse et celles des traitres de l’Assemblée plus celles de la oumma. Illégitime locataire e l’Élysée, néanmoins il dépouille et saque la France, écrase les réels propriétaires de Notre Patrie.

    Que font les zélites ? Si actives et efficaces pourtant lorsqu’il s’agit de lutter contre les Patriotes ?

    • OUI ! ceux qui donnent les secrets de défense de leur pays ! sont des traitres dangereux ! il faut leur retirer leur droit de vote ! et leur interdire de se présenter à toute élection !! pour la sécurité ???

    • OUI m il a été nommé ! pas élus par le peuple de France !! c’est dommage !!!! car le pays a besoin d’un vrai président de la République Française !!!

    • « N’y-a-t’il aucune loi, aucun pouvoir, aucun chef d’État Major en mesure d’arrêter ce fou ? »
      Non, le crime de haute trahison a été supprimé pour le chef de l’Etat par Sarkosy.

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