Rappel de la première décision :
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/02/bonne-nouvelle-une-chance-pour-la-france-adepte-de-lei-expulsee/
Deuxième décision :
Cour d’appel de Paris 26 août 2016
Un « déséquilibré » âgé de 19 ans est interné, à la demande de son père, après sa conversion à l’islam pour soigner un trouble de « rigidité de la pensée ».
« Il présente une rigidité, un envahissement de la pensée, avec une conviction délirante absolue autour de la religion ».
Il se plaint qu’on ne lui laisse pas le Coran dans sa chambre d’hôpital psychiatrique.
La cour d’appel n’accueille pas sa demande pour éviter l’échec du traitement.
Cour d’appel Paris, 26 Août 2016
Par décision du 3 août 2016, le directeur du centre hospitalier de Sainte-Anne à Paris a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. Nathan C., à la demande de son père, M. Jérôme C.. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 9 août 2016, le directeur de l’établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 12 août 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 17 août 2016 enregistrée au greffe de cette cour le même jour, M. Nathan C. a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 25 août 2016.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l’intimité de la vie privée.
M. Nathan C. demande l’infirmation de la décision. Il déclare qu’il reconnaît les troubles mentionnés lorsqu’il a été hospitalisé mais qu’il a mis une distance vis à vis de ses idées délirantes. Au début il pensait qu’il était là à cause de sa conversion à l’islam mais il a compris qu’il avait fait une crise de délire aigu. Il vit son hospitalisation comme une persécution, un enfermement, ne comprend pas qu’on ne lui laisse pas le Coran dans sa chambre ce qui va à l’encontre de ses droits. Les journées sont affreusement longues et tristes à l’hôpital, il n’a rien à faire. Il a pris conscience qu’il était malade et accepte le traitement mais souhaite sortir pour pouvoir construire ses projets.
Son conseil soutient la demande de main levée de la mesure aux motifs que M. Nathan C. comprend désormais pourquoi il a été hospitalisé, il est conscient de la nécessité de suivre un traitement qu’il souhaite prendre hors de l’hôpital.
L’avocat général sollicite le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.
M. Nathan C. a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 11 août 2016 que M. Nathan C. avait depuis quelques mois des préoccupations, une ‘révélation’ mystique à ses dires venant répondre à un questionnement existentiel ancien majoré il y a peu de temps dans un contexte de consommation chronique de toxiques actuellement sevrée. Il présentait une tension interne très importante, il était méfiant, hostile, se disait persécuté par les soins et ses proches, revendiquant. Son discours était très rationalisant. Il se montrait dans une conviction absolue, une anosognosie des troubles.
Le certificat médical de situation du 24 août 2016 rappelle que M. Nathan C. est hospitalisé pour la première fois en psychiatrie. Il présente une rigidité, un envahissement de la pensée, avec une conviction délirante absolue autour de la religion. L’anosognosie des troubles reste importante. Des symptômes pré-existants de repli, trouble de l’humeur, anxiété, qu’il tentait de soulager par une consommation importante de cannabis, ont été mis en évidence lors des différents entretiens. Les soins hospitaliers sont actuellement nécessaires et ont déjà permis une diminution de la rigidité de la pensée, ainsi que de l’hostilité et de la méfiance à l’égard des soins qu’il présentait initialement. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. Nathan C. présente des troubles importants du comportement justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont il fait l’objet, qui a déjà permis une amélioration de son état de santé, la sortie étant en l’état prématurée. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 AOUT 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Note de Christine Tasin
Si on peut se réjouir que le fameux Nathan soit hors d’état de nuire pour le moment on peut craindre qu’il ne se retrouve relativement vite en liberté, « soigné » c’est-à-dire ayant compris comment faire croire aux médecins et à son entourage qu’il est « guéri »… Comme si on guérissait de l’islam…
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Envoyez donc cet esprit en syrie qu’on en soit quitte !!!
Faut fusiller tous ceux qui tentent de revenir et bien se méfier des frontières turques !!!
Nathan C. ….. C comme Cohen ??
parce que le prénom Nathan il existe presque uniquement chez les Juifs…
encore un malheureux gamin qui a choisi de se mettre du coté de ses persécuteurs ….
inséparable de son Coran ???
comme si a 18 ans, (comme a 81 ans d’ ailleurs, ce torche Q embrouillé, écrit sous la dictée d’ un « Dieu » bourré comme un polonais, et enregistré , en guise de magnétophone, par le cerveau vraiment déséquilibré d’ un épileptique, pédophile et chancelant du caberlot, comme si ce recueil d’ imbécilités était compréhensible
ça explique aussi peut-être pourquoi c’est son père qui l’a fait interner… pas sûr que dans d’autres milieux la famille prendrait la même décision…
» Il a pris conscience qu’il était malade et accepte le traitement mais souhaite sortir pour pouvoir construire ses projets. »
Ses projets !!! : commettre un attentat au non de sa secte ou partir rejoindre EI
Un jour ou l’autre il va sortir par décision des juges avec une mesure de programme de soins. Le patient est à domicile et doit être pris en charge ambulatoire- être vu toutes les mois par un psychiatre. Et là c’est le comble de la perversité!
Le patient vienne, pas problème, mais pour la prise des médicaments à la maison pendant 1 mois le patient fait ce qu’il veut et c’est le médecin qui réponde. Sans parler qu’il y des décisions du juge de lever la mesure contre avis médical, mais la responsabilité encomble le médecin.
Ensuite il y a différence entre psychotique et psychopathe, comme pas toute les convictions religieuses sont des des idées délirantes mystiques.
Preuve de plus que l’islam lobotomise et rend violent. Preuve de plus qu’il y a vraiment un problème avec cette saloperie.