Admettre qu'un imam condamné aurait agi en fonction du coran ce serait condamner le coran !

http://resistancerepublicaine.com/2016/05/06/les-imams-citant-le-coran-pourraient-ils-ne-pas-etre-poursuivis-pour-incitation-a-la-haine/

Cet article de Maxime est extrêmement intéressant en ce qu’il démontre notamment les vices de notre système judiciaire trop politisé. L’affaire expose « La théorie du « pas d’amalgame » » version judiciaire. Chaque fois qu’un crime ou un délit met en cause un musulman les juristes qui normalement ne doivent tenir aucun compte des mobiles, en l’espèce application d’une religion, le coran, trouvent à intégrer ou écarter les mobiles, c’est selon, dans la structure de l’intention criminelle pour promouvoir l’islam.

Sur le plan doctrinal, il y aurait une sorte de fait justificatif de l’infraction selon que le mobile serait « légitime ou honorable », pour un musulman : application de la charia ou sa promotion.Les mobiles deviennent « volonté infractionnelles » et ne sont plus estimés ni légitimes ni honorables dans le cas de l’application de la loi sur la provocation à la haine lorsque l’islam est contesté. Pour nos juristes attaquer le coran n’est ni légitime ni honorable (j’ajoute pour l’instant car s’agissant de manœuvre politique cela peut changer ) .

Pour cet imam, les juges ont appliqué la doctrine classique « on ne tient pas compte des mobiles » parce que cela les arrangeait pour protéger l’islam qu’ils doivent défendre à tout prix. Ils auraient pu tout aussi bien relaxer en s’appuyant sur les doctrines modernes qui tendent à admettre les faits justificatifs SUBJECTIFS fondé sur le mobile de l’individu en cause mais cela aurait mis en valeur la nocuité du coran.

Pour condamner notamment Riposte Laïque sur cette base d’appel à la haine, discrimination etc… Les juristes identifient les mobiles au dol général, réduction de la volonté criminelle à la commission de l’infraction, d’où s’ensuit systématiquement une sanction. Celle loi est monstrueuse dans la mesure où elle se fonde sur des mobiles, éléments psychologiques, variables à l’infini. Elle construit l’infraction sur une base hautement subjective. Finalement, la seule défense qui resterait serait d’essayer de démontrer le caractère « légitime et honorable » de l’acte puisqu’il s’agit de lutter justement contre l’ appel à la haine qu’est le coran. Mais si la démonstration de l’appel à la haine du coran est aisé plus difficile est de convaincre le juge dont on ne sait jamais de quelle culture il est issu. D’autre part, il faut compter en outre sur « la mauvaise foi » de ce juge qui comme on l’a vu se permet, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction , de douter de la qualité d’un témoin. Dans le doute le juge avait les moyens juridique de contrôler lesdites qualités de ce témoin. Il aurait pu ordonner une expertise par exemple afin de respecter le principe de l’instruction à charge et à décharge !!!

Bref, admettre que l’imam en question dans l’affaire a agi en fonction du coran serait admettre que le coran est le vrai responsable.

Que le coran est la négation de la loi républicaine, qu’il est illégitime et qu’il n’est pas honorable. Il y aurait eu un précédent qui aurait permis d’ouvrir la voie à la relaxe pour les islamophobes éventuellement poursuivis. C’est pourquoi la Cour a occulté l’influence du coran. Mais elle ne le pourra pas longtemps parce qu’un jour il faudra bien juger en assise les terroristes de Paris. Pour le peuple même celui de gauche c’est déjà fait.

Cette loi sur l’incitation à la haine est un outil FAIT pour livrer notre système judiciaire à l’islam. Les éléments idéologiques et juridiques sont en place pour faciliter l’instauration de la charia.

Ainsi, sur le plan civil, un projet de loi prévoit de supprimer la cause. Or, cette théorie trouve son pendant en matière pénale avec la théorie de la « conscience et de la volonté infractionnelles ». En dehors d’hypothèses particulières que la loi précise l’engagement de la responsabilité pénale consiste dans « la volonté de commettre tel délit tel qu’il est déterminé par la loi » (Emile Garçon). Le fondement pénal de cette théorie résulte de la règle « nul n’est censé ignorer la loi ». Celle règle elle même en matière pénale est l’application du principe de 1789 nul crime nul délit sans loi. De même que la cause est toujours identique en matière civile le dol pénal, nécessaire à la condamnation, est toujours identique pour chaque infraction. Supprimer la cause en matière civile aura des conséquences en matière pénale.Le problème de la source de l’acte sera occulté comme la cour de cassation a occulté l’influence du coran en l’espèce.

Notre droit fondamentalement Kantien devient par le fait bancal puisqu’il y aura des objets sans cause !!! Ces magistrats soumis ruinent les fondements de notre droit pour mieux le livrer à l’islam. C’est pourquoi, je ne compte pas sur eux pour nous défendre de l’envahisseur musulman. Les éléments idéologiques et juridiques sont BIEN en place pour Bien faciliter l’instauration de la charia en France un jour… Pas très lointain.

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24 Commentaires

  1. @villeneuve
    « J’ai passé l’âge de suivre aveuglément, comme Sandrine, les préceptes de mes professeurs »
    Moi aussi figurez-vous j’ai passé cet âge !!! mais je ne passerai jamais l’âge de discuter d’égal à égal d’une théorie avec quelqu’un de compétent. Par exemple un prof.
    Sur la cause chez Aristote, la cause efficiente étudie les mécanismes qui ont précédé l’action, de manière empirique et expérimentale. Le droit pénal, la criminologie en particulier, se veulent scientifiques. Rien à voir donc. La cause finale est téléologique : elle voit donc un dessein intelligent et planifié derrière l’ordre des choses. Rien à voir non plus avec le droit.
    Une loi qui veut « sanctionner les intentions » ?…Mais l’intention fait partie intégrante de l’élément moral, alors que le mobile en est exclu.
    Ce que vous dites sur la contrainte est incompréhensible. A qui l’appliquez vous ? Quant au fait justificatif, il s’agit de l’ordre ou de la permission de la loi et de la légitime défense. Où voyez -vous un fait justificatif ici ?
    La cause, elle, n’est envisagée en droit pénal que dans les causes d’irresponsabilité, que sont la contrainte, la nécessité, l’aliénation mentale : rein à voir avec le droit des contrats…
    etc

  2. C’est vraiment à en perdre son latin, car, enfin, j’ai bien lu, il y a de cela 4 ou 5 ans, que la Cour européenne de justice avait jugé la charia incompatible avec nos principes républicains, ainsi qu’avec les lois qui fondent nos rapports au sein du Parlement Européen..
    Je rappelle que la charia est le code civil des musulmans…et que celle-ci est appliquée même chez les soufistes qui seraient pourtant les plus modérés et les plus pacifiques des musulmans…
    Alors ? On va se masturber le cerveau encore longtemps comme ça???
    Va-t-on, comme à Mayotte, fonctionnariser des imams de banlieue afin qu’ils deviennent cadis et juges dans des Tribunaux musulmans créés par la République ?…
    Ces Messieurs de la Noblesse d’Etat siégeant au conseil constitutionnel, il vous faut maintenant choisir votre camp et vous exprimer sur ce sujet.
    Vous vous payons assez grassement pour cela !

  3. Je ne suis pas d’accord, chère Sandrine, avec cette phrase : « Et comment un imam étranger, ignorant de nos lois (et ayant subi un lavage de cerveau), pourrait-il réaliser qu’il a commis une infraction à notre droit ? ». C’est trop facile d’exonérer violeurs, tabasseurs et discriminateurs au motif qu’ils ignoreraient la loi. Nul n’est censé ignorer la loi à partir du moment où il pose le pied sur le territoire. Cela pose bien évidemmentla question de li’mmigration, légale ou illégale qui n’est pas subordonnée à un examen d’entrée sur le territoire français mais si on voulait pousser le bouchon, combien de Français ignorent les lois dites ant-racistes et leurs subtilités ?

    • J’avais aussi trouvé ce passage du message de Sandrine étonnant de sa part ! 😉

      • @Maxime
        Bien sûr. Je n’avais en tête absolument que le cas de Houfeyda disant que quand on écoute de la musique on va être changé en singe ou en porc puisque c’est sa photo qui est en tête de l’article. Et non des violeurs et autres. Qui eux savent très bien ce qu’ils font. J’ai écrit trop vite.

    • Chère Christine
      Oups, malentendu ! Je voulais parler bien évidemment uniquement de l’imam qui dit que si on écoute de la musique on est changé en singe et en porc. Si c’est un illettré débarquant du désert, il peut ne pas avoir réalisé que ses propos étaient insultants. Et bien évidemment non des violeurs et autres tabasseurs etc ! Nous sommes OK !

  4. Cher Villeneuve, je rejoins Sandrine pour dire que vos réflexions sur la cause n’ont pas de rapport avec la question de l’incitation à des violences fondée sur le Coran. En revanche, votre analyse de droit pénal me semble intéressante.
    La cause est effectivement une notion du droit civil inscrite dans le Code civil depuis son édiction en 1804. Une ordonnance du 18 février 2016 la supprime au profit d’autres instruments. Cependant, les juristes considèrent qu’ils devront continuer à s’y référer dans leurs raisonnements car elle est irremplaçable. Elle n’est pas inutile contrairement à ce qu’écrit Sandrine.
    La notion est vaguement héritée du droit romain (même s’il ne la connaissait pas en tant que telle ; c’est une déformation de la lecture du Digeste qui a conduit à reconnaître ce concept). Les jurisconsultes de l’Antiquité n’utilisaient pas la notion de cause dans le sens que nous lui attribuons aujourd’hui.
    Cela fait plus d’un siècle qu’on discute de l’utilité de la cause, depuis que le Code civil allemand de la fin du XIXème siècle n’y fait pas référence. Il n’y a donc aucun rapport entre le débat sur la cause, sa disparition et l’islamisation.
    En revanche, la disparition de la cause dans le processus d’harmonisation des droits montre que la tradition française capitule devant les allemande et anglo-saxonne, qui ne connaissent pas ce concept, ce qui fait écho à un texte que j’avais écrit pour Résistance républicaine : http://resistancerepublicaine.com/2015/12/07/comment-hollande-et-juncker-trahissent-notre-identite-en-pietinant-notre-droit-issu-du-droit-romain/
    J’avais aussi évoqué la cause dès mon premier article pour Résistance républicaine, dans la mesure où j’estime que les baux emphytéotiques administratifs sont dénués de cause pour la collectivité bailleresse, ce qui me semble constituer un nouveau moyen pour les annuler :
    http://resistancerepublicaine.com/2015/06/29/bail-emphyteotique-administratif-pour-les-mosquees-un-espoir-de-les-faire-annuler/
    Cette argumentation reste valable, mais elle devra être formulée autrement.
    Il faudra à partir du 1er octobre 2016 s’appuyer sur le nouveau texte, qui est le suivant :
    Art. 1169 du code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

    • Maxime est-ce que cet article 1169 ne rendrait pas caduques et illégaux pratiquement tous les baux emphytéotiques ?

      • Chère Christine, ce texte devrait permettre d’annuler des baux emphytéotiques dans la limite de la prescription extinctive, donc certains ne peuvent plus être annulés (5 ans après la conclusion du bail).
        La loi prévoit qu’il est possible de conclure un tel bail, mais sans déroger expressément à l’exigence d’une cause (définie comme contrepartie convenue par certains juristes avant la réforme du 18 février 2016 déjà, dont on peut considérer qu’elle intervient « à droit constant », c’est-à-dire sans changer le fond des choses, seule la terminologie étant censée clarifiée par la nouvelle rédaction).
        https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389133&dateTexte&categorieLien=cid
        La cause n’est certes pas une exigence constitutionnelle en tant que telle, ce qui ne permet pas d’annuler la loi, mais la propriété est un droit constitutionnel et la cause peut être vue comme un moyen de protéger la propriété. Cependant, la loi ayant été votée, on ne peut plus la remettre en cause, même avec une QPC, sur ce point, sauf cas très exceptionnel, par exemple si une nouvelle municipalité voulait faire annuler un bail conclu par une précédente. Bref, ce sont des questions juridiques très complexes car on touche aux théories les plus subtiles du droit civil, avec en plus la complication apportée par les spécificités du droit administratif.
        Il est certain que ces baux posent un problème d’équilibre au détriment de l’intérêt des collectivités bailleresses. Le seul problème est celui de la sanction au regard des contraintes de procédure et au regard du fait que la loi sur les baux emphytéotiques cultuels a été votée. Ce genre de loi, c’est du même niveau que la proposition NKM sur la taxe halal : elle n’aurait jamais dû être votée et il faudra s’en débarrasser dès que possible, ce que propose le programme du FN.

        • je dois avouer mon cher Maxime que je comprends encore moins. Cette nouvelle loi qui semblait a priori nous être favorables est donc encore pire que ce qui précède ? je ne comprends pas….mais je connais rien en droit

    • Bonjour Maxime,
      Merci de venir à mon secours au sujet de la question de la cause. J’ai passé l’âge de suivre aveuglément, comme Sandrine, les préceptes de mes professeurs qui malheureusement doivent être désormais très âgés.
      La notion de cause est complexe comme est complexe la philosophie d’Aristote avec sa cause efficiente et finale (cf éthique à Nicomaque ). Pour en revenir au droit stricto sensu, il n’y a aucune confusion de ma part simplement la tentative de démontrer que les modifications de notre droit et l’application qui en est faite a tendance à favoriser des conceptions étrangères comme l’islam d’une part et d’autre part, les conséquences de ces modifications, comme l’insécurité juridique provoquée par une loi qui veut sanctionner « les intentions ».
      Je sais bien qu’on ne peut à proprement parler de cause en droit pénal mais on ne peut nier son influence sur la loi pénale.
      Lorsque la loi pénale tombe elle sanctionne d’abord « la conscience infractionnelle » c.a.d le fait d’avoir commis une infraction avec la connaissance de tous les aspects fautifs sur le plan pénal MAIS pour être puni il faut aussi la « volonté infractionnelle » c’est à dire que le prévenu ou l’accusé a agi librement dans son action et sa décision.
      Or, dans l’affaire de Riposte Laïque le prévenu n’a pas « la conscience infractionnelle » ni la « volonté infractionnelle ». En clair, il y a CONTRAINTE (même si les critères judiciaires n’y sont pas tous ). Bref, lorsque la justice nous poursuit en tant qu’islamophobe et compte tenu de la loi inique sur « l’appel à la haine… » il y a en réalité une IMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE SE CONFORMER A LA LOI. L’affaire devient inextricable puisque cette loi dépend de l’interprétation du juge !!!
      Inadmissible en droit pénal d’où mon rappel au principe nul crime nul délit sans loi : Y a t il encore une loi pénale si elle est soumise dans ses éléments constitutifs à la volonté du juge ?
      Par contre, notre Barbu, a bien la conscience et la volonté infractionnelle et sa défense repose sur le coran. Il met sciemment au pied du mur les juges en invoquant le coran (même s’il n’a pas dit on sait qu’il cite le coran) !!! Les juges au lieu de relever le gant écartent l’argument de la défense. Alors qu’en fait notre barbu soulève un FAIT JUSTIFICATIF. Pourquoi dès lors ces juges refusent d’étudier la réalité de ce fait justificatif ? J’en donne la réponse dans mon commentaire. Ces juges qui ont aussi refusé d’étudier le fait justificatif de Riposte Laïque (en commettant en plus un faute de procédure au sujet de l’instruction qui doit être à charge et à décharge) !!! Inadmissible, Maître Garçon où est tu !?
      Si je soulève la notion de cause en droit civil c’est pour insister sur la mauvaise pente dans laquelle est engagé notre droit. On simplifie certes (merci l’école multiculturaliste) mais on ouvre une boîte de Pandore. Voici, à mon sens le lien avec l’islam : Pardon je suis obligé de chosifier pour rester lisible en peu de mot.
      Je fais un contrat quelconque par exemple de société en nom collectif avec Une Telle parce que je la connais et que sa personnalité me convient. Cette Une Telle se convertit à l’islam. Puis je sortir de cette société ? Sans la théorie de la cause : non. Avec la théorie de la cause : Oui ! Cette remarque s’applique à tous les contrats !

      • merci Yves pour ce complément d’informations tous ces échanges sont passionnants bien qu’ils nous montrent bien que nous sommes englués dans une justice folle qui a trop de droits…

      • Pour l’exemple final de la société en nom collectif, la disparition du concept de cause ne change rien. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, c’est typiquement le genre de débat stérile qu’adorent certains juristes alors que les vrais problèmes sont ailleurs !

    • Maxime, merci de votre soutien partiel et de vos compléments. C’est en effet dans un pays anglo saxon, le Canada, qu’un prof m’a convaincue de l’inutilité de la cause. Je me suis laissée convaincre car j’avais toujours pensé au long de mes études que cette notion était inutile et boursouflée. Surtout en droit pénal.

      • Il y a effectivement deux écoles, certains considèrent que l’objet peut remplir les fonctions de la cause (article 1108 actuel du code civil). Donc vous n’êtes pas la seule à le penser, mais la jurisprudence utilise la cause constamment.
        Si j’ai développé sur la cause, c’est parce que Villeneuve s’inquiétait du projet de sa disparition du Code civil.
        Le projet a été voté, il ne reste plus qu’à le faire ratifier par la loi (ordonnance gouvernementale de février).
        Cette question en réalité ne nous intéresse pas beaucoup. Les arrêts du Conseil d’Etat de juillet 2011 sur les baux emphytéotiques cultuels, ont tellement réduit les possibilités de les annuler que je m’étais demandé si le recours au défaut de cause (jamais envisagé jusqu’à présent) pouvait présenter une utilité dans ce but. Je pense que oui mais je pense qu’il est illusoire d’attendre des juges qu’ils le fassent. L’espoir principal c’est donc que le FN passe et applique son programme d’abrogation de la loi sur les baux emphytéotiques… ou qu’un candidat UMPS essaie de siphonner le FN et lui pique son idée – puis l’applique (ce qui est autre chose).

  5. Oups, attendez un peu là !… Vous faites des confusions.
    D’abord sur la théorie de la cause, un de mes profs nous a démontré que la théorie de la cause en droit civil ne sert à rien et est inutile. Cela m’a définitivement convaincue. Sauf peut-être pour la théorie de la responsabilité civile.
    Le mobile n’est pas pris en compte normalement en droit français (sauf dans les romans policiers…) En effet peu importe de savoir pourquoi on tue ou on vole, même pour une bonne raison cela reste un meurtre ou un vol ! Ce qui importe du point de vue pénal, c’est d’avoir tué ou volé. Vous croyez qu’un avocat pénaliste, avant de plaider pour son client, se demande où est la couse et où est le mobile et en discute savamment ?… (j’ai été avocat pénaliste.) Et d’où tirez vous que notre droit est kantien alors que le droit allemand est inspiré du nôtre et que l’Allemagne est un pays de droit civil ?…
    Ensuite, ce qui fonde l’infraction en droit pénal français, ce n’est pas la cause, c’est surtout et essentiellement l’élément moral, c’est à dire la conscience d’avoir commis l’infraction considérée. Pas d’élément moral, pas d’infraction. Et le dol pénal, si c’est pour vous l’élément moral, diffère au contraire avec chaque infraction. Bien évidemment, puisque les infractions diffèrent…
    Et comment un imam étranger, ignorant de nos lois (et ayant subi un lavage de cerveau), pourrait-il réaliser qu’il a commis une infraction à notre droit ?
    C’est donc à nous d’exiger des imams une connaissance de nos lois, le respect de nos lois, et une reconnaissance que chez nous, le coran est subordonné à nos lois.Toutes les religions doivent respecter nos lois, on ne voit pas pourquoi l’islam y échapperait ?…
    Tant qu’on n’aura pas imposé cela, on aura des problèmes.
    Quant à Garçon, il a été très important mais commence un peu à être has been. En tout cas nul ne le lit plus, sauf vous et moi…
    Enfin vous avez raison, les juges veulent tenir le coran en dehors…

    • Chère Sandrine,
      La cause est inutile ? Supposons qu’un proxénète contracte avec une prostituée. Ce contrat sera nul pour… Cause illicite !!! Et la théorie de l’enrichissement sans cause qu’en fait on ?
      L’avocat pénaliste mais il ne fait que ça… de tenir compte des mobiles…Combien d ‘acquittement dans les crimes passionnels ….? Même les juges, ainsi comment expliquer qu’une poursuite contre un islamophobe sera plus punie qu’une poursuite contre un islamophile ? Il y a le droit et la pratique !
      Je confirme que notre droit est Kantien mais tous les juristes n’ont peut être pas le niveau en philosophie pour juger . Je ne connais pas le droit allemand mais suffisamment pour savoir qu’il est bien éloigné du notre bien plus proche du droit italien ! Quant à l’infraction nous savons qu’elle est d’une structure tripartite : élément légal, matériel et moral. L’élément moral ne suffit pas à la qualification. J’ai le regret de vous dire que vous confondez le dol général et le dol spécial qui lui effectivement est spécifique à chaque infraction.
      Surtout, » ignorant de nos lois (et ayant subi un lavage de cerveau), [l’imam]pourrait-il réaliser qu’il a commis une infraction à notre droit ? » Justement, je souligne le contraire : Il sait !
      « Toutes les religions doivent respecter nos lois, on ne voit pas pourquoi l’islam y échapperait ?…  » Bien sur, entièrement d’accord, mais mon propos c’est justement l’insécurité à ce sujet engendrée par la prise en compte d’éléments psychologiques et politiques par la loi pénale.
      Enfin, même si nous ne sommes plus que deux à lire Garçon cela ne signifie pas pour autant qu’il est Has been !

      • Il faut lire les ouvrages de Michèle-Laure Rassat en droit pénal ! notamment ce qu’elle écrit sur la peine de mort 😉

        • un petit compte-rendu de sa pensée pourrait être intéressant, non ?

      • Notre droit kantien ?… A vérifier. Vous savez, je suis philosophe aussi (études complètes de philo) Donc bien évidemment j’ai lu Kant. Je maintiens que notre philosophie est kantienne, mais pas notre droit. Notre droit est plutôt cartésien. Ce qui est normal après tout…
        Voyons, le mobile ne peut servir que pour constituer certaines infractions bien particulières (crimes contre l’humanité, infractions contre la sécurité de l’Etat) mais sinon il est complètement indifférent. Complètement exclu dans l’évaluation de l’élément moral.
        L’élément moral ne suffit pas à la qualification ?… Il en est une pièce essentielle. J’ai beaucoup travaillé là dessus (thèse canadienne sur l’élément moral) Sans élément moral, pas d’infraction. Le dol spécial est primordial et sans lui le dol général ne sert à rien.
        Bien évidemment la loi pénale prend en compte des éléments psychologiques, l’élément moral en est justement un…
        donc oui l’imam débarqué tout droit des sables ne sait pas qu’il a commis une infraction si personne ne le lui a dit, même s’il s’en doute un peu; et c’est là le problème…

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