Et si les Français utilisaient les droits onusiens des autochtones ?

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La saillie d’un lecteur m’a orienté vers de nouveaux horizons concernant les perspectives développées à partir du texte sur l’autonomie Corse publié le 4 avril 2024.
https://ripostelaique.com/texte-sur-lautonomie-de-la-corse-vers-un-coup-darret-a-limmigration-dans-les-regions.html

Ainsi Jean05 d’informer :
« Il existe déjà la “Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones”, de 2007, signée par la France, qui assurerait au peuple autochtone français bien des droits si nous savions l’utiliser. Pour prendre un petit exemple, cette déclaration proclame le droit de tout peuple autochtone à “manifester” et à “pratiquer” ses “traditions, coutumes et rites religieux”, de sorte que les crèches de Noël sont un droit affirmé par les Nations-Unies et ceux qui veulent les faire fermer violent ce droit et sont dans l’illégalité. L’autonomie corse permettrait de faire au niveau des peuples autochtones breton, gascon, berrichon etc. ce que la Déclaration de 2007 permet déjà de faire au niveau du peuple autochtone français dans son ensemble. Je comprends mal qu’aucun parti patriotique n’ait encore vu tout ce que cette Déclaration permet juridiquement ».

Voici l’accès au texte de l’ONU :
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Declaration_indigenous_fr.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf

Par les effets du Grand remplacement imposé contre la volonté des populations natives de France par la vermine politique française et ses soi-disant élites, il devient patent et de jour en jour de plus en plus évident que le Gaulois blanc de souche va être en mesure de s’en prévaloir pour réclamer son auto-détermination, la protection de ses droits et coutumes ainsi que la reprise de possession de ses terres spoliées par les Grands remplaçants.
Examinons la hiérarchie des normes, voire si la proclamation de l’ONU signée par la France a valeur supérieure aux normes, lois, Constitution et jusqu’au Traité européen.
Nous savons qu’une hiérarchie des normes a été formalisée dans notre Constitution 1958 par l’article 55 qui dispose que les Traités internationaux priment le droit interne.

Or une résolution ou une proclamation de l’ONU n’est pas à proprement parler un accord international mais un engagement, souvent moral mais pas vraiment contraignant juridiquement, Wikipédia classe ce type de résolution dans le « droit mou ».
« La Déclaration, recommandée par la Déclaration et programme d’action de Vienne affirme notamment que les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination interne et qu’en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et recherchent librement leur développement économique, social et culturel. Elle dispose que les peuples autochtones ne peuvent être expulsés de leur terre ; qu’ils ont droit aux ressources naturelles situées sur leur terre. La Déclaration devient la référence de l’ONU pour le respect des droits des peuples indigènes ; elle permet d’évaluer l’attitude des États envers les peuples indigènes, mais n’est pas dotée d’effet contraignant en droit international. Il s’agit donc de droit mou ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Nations_unies_sur_les_droits_des_peuples_autochtones

Un membre de la sous-commission des droits de l’Homme du Conseil constitutionnel français s’est penché sur la problématique de la normativité qui nous donne de précieuses indications à partir de l’article 103 de la Charte des Nations Unies :
« Toutefois, l’article 103 de la Charte des Nations Unies fait apparaître une première hiérarchisation des sources en prévoyant qu’« en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». La portée de cette clause dépend bien sûr du champ des États membres, mais l’universalité de l’organisation lui confère une importance particulière, alors que, dès l’avis de 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la Cour internationale de justice reconnaissait que « cinquante États, représentants une très large majorité des membres de la communauté internationale, avaient le pouvoir de créer une entité possédant une personnalité internationale objective – et non pas simplement une personnalité reconnue par eux seuls » (8). Cette portée dépend également de l’interprétation donnée à la notion d’obligation « en vertu de la Charte ». S’agit-il du « droit primaire », des seules dispositions de la Charte, mais celles-ci peuvent être très générales, voire fort vagues, ou du « droit dérivé », issu de l’application de la Charte ? À l’évidence, la réponse ne peut être faite en bloc et impose un examen plus précis des normes de référence ».

Puis à partir de la Convention de Vienne de 1969 sur les accords internationaux :
« Parallèlement la Convention de Vienne de 1969 a mis en relief une nouvelle hiérarchie entre les normes, en prévoyant la nullité des « traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) », selon l’intitulé de l’article 53 qui précise de manière tautologique qu’« aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». Bien plus, selon l’article 64, « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». Le moindre paradoxe n’est pas de voir cette consécration du « droit international général » introduite dans le cadre de la codification du droit des traités. À défaut de définition théorique, autre que l’indication d’un régime juridique dérogatoire impliquant l’inexistence des actes contraires à la norme impérative, il fallait attendre du juge international des lumières sur la nature et la portée du jus cogens ».

Une résolution de l’ONU est-elle une norme impérative du droit international général, donc susceptible d’écraser toute règle juridique autre qui serait renvoyée à un rang inférieur ?
Le toujours Conseil constitutionnel nous dit oui, « le droit déclaratoire marque un consensus politique qui engage moralement tous les États, à défaut de les lier juridiquement »  :
« Le droit déclaratoire devient ainsi le programme de travail collectif de la communauté internationale, la mise en œuvre des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Il ne constitue pas seulement un droit programmatoire de nature purement politique, mais également une interprétation autorisée de la Charte, qui impose aux États une obligation de cohérence, un principe de non-contradiction, dans leur comportement (23). Les débats actuels sur la « légitimité » de l’action internationale traduisent bien cette nécessité de justifier les décisions collectives, au-delà d’une simple légalité formelle. La référence aux « valeurs communes » des Nations unies vient ainsi éclairer le développement du droit international public, en traduisant une opinio juris collective. Alors que les normes conventionnelles ne concernent que les États parties et que les normes coutumières peuvent être récusées par un « objecteur persistant », le droit déclaratoire marque un consensus politique qui engage moralement tous les États, à défaut de les lier juridiquement…/….
Ainsi les « principes généraux de droit », passant par-dessus la tête des conventions, risquent, grâce au juge international, de se retrouver au sommet de la hiérarchie des normes internationales. La légalité supérieure prévue par l’article 103 de la Charte trouverait ainsi une légitimité accrue, dépassant le nationalisme juridique des États membres dans le volontarisme collectif des Nations Unies qui demeurent le moins mauvais porte-parole de la « communauté internationale des États dans son ensemble ». Reste à l’ONU d’être à la hauteur de ses buts et de ses principes. Et au juge interne de tenir compte de ce nouveau paysage du droit international avec sa gradation de normes, du foisonnement déclaratoire à l’impératif catégorique, en dépassant le raisonnement binaire où il s’enferme trop souvent ».
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/declarations-et-conventions-en-droit-international

On peut en déduire que les droits des peuples autochtones émanant d’une résolution de l’ONU ont force supérieure à toute norme de droit français et/ou européen puisque relevant d’un principe général du droit universel qui passe par-dessus la tête des conventions et traités internationaux.
Bien plus clair encore, l’analyse du membre du Conseil constitutionnel supra, « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin » oblige à proclamer que les droits autochtones sont en conflit direct avec le Traité européen qui ne vise qu’à islamiser l’Europe laïque, juive et chrétienne et Grand remplacer ses habitants historiques blancs de souche par des exotiques extra-européens : il s’ensuit par conséquence logique imparable que ledit Traité de l’UE est… nul et a pris fin !

Ici on jubile, déclarer l’islamisation de l’Europe contraire aux principes généraux de notre droit millénaire de mécréant, de juif et de chrétien autochtones de la Gaule pour l’interdire et obliger nos guignols politiques à une remigration générale du mahométan, je kiffe un max les enfants, j’ai sorti la gnôle de l’arrière-grand-père, celle qui a fait Verdun, Bir Hakeim, Paris libéré en 44, Dien Bien Phu et la bataille d’Alger dans la même gourde comme une eau précieuse façon relique du Christ, sachant qu’il existe en chrétienté deux types de reliques, celles qui donnent à croire, et celles qui donnent à boire, le vin de messe étant résolument bien de la seconde catégorie.
(Compte tenu des désinformations actuelles de tout discours public qui prend souvent l’interprétation de celui qui veut vous nuire, je préviens ici toute mauvaise exégèse concernant l’expression « la même gourde » supra, je ne visais aucunement, qu’elle soit maire de grande ville ou présidente de région ou de stature nationale, une genrée souris politique, vous seuls assumerez la responsabilité du dévoiement par amalgame).

Ainsi en vertu de l’article 8 alinéa 1
« 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture ».
Il s’ensuit que les Gaulois laïcs, chrétiens et juifs descendants des occupants de la grotte Cosquer et de Lascaux ont donc le droit de refuser l’Islam et les musulmans sur leurs terres ancestrales : la remigration du coranique découle alors d’un texte qui a valeur supérieure à la Constitution et au Traité européen comme nous venons de l’établir.

L’article 28 alinéa 1 prévoit la restitution des terres, territoires et ressources confisquées aux autochtones qui les possédaient de longue date :
« 1. Les peuples autochtones ont droit à réparation, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ».
Ainsi tout le foncier occupé par les mosquées, écoles coraniques et autres lieux musulmans confisqués doit être restitué à leur occupants d’origine, la collectivité laïque, chrétienne et juive de France, de même que toutes les ressources financières dépensées illégitimement pour les envahisseurs non autochtones.

Selon l’article 33
« 1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d’obtenir, à titre individuel, la citoyenneté de l’État dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d’en choisir les membres selon leurs propres procédures ».
Propriétaires ancestraux du sol de France, les Gaulois laïcs, chrétiens et juifs ont donc le droit de déclarer l’identité de la France comme exclusivement laïque, juive et chrétienne à l’exclusion des coraniques, et d’interdire à ces derniers l’accès aux institutions dudit pays autochtone, ce qui les rend inéligibles à toute fonction élective.

Enfin l’autodétermination prévaut avant tout en vertu de l’article 3 :
Article 3
« Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
Toute la France rurale qui refuse l’islamisation peut donc légalement décider, par application d’un texte résolutoire onusien qui fonde le Droit Suprême supérieur à tout autre texte, de faire sécession à sa guise des villes musulmanisées invivables.

La force est avec la ruralité, toutes les routes de France, toutes les infrastructures énergétiques ainsi que la production agricole et les sources d’eau étant des territoires, les villes musulmanisées seront obligées, pour cause de faim, de soif et de manque d’énergie, de capituler et tous ses habitants de s’exiler et/ou faire retour à leurs pays avec tous les collabos des envahisseurs pour rendre aux autochtones de France leur territoire plein et entier.
Qui a dit que l’ONU ne pouvait pas servir ?
D’ailleurs on se prend à gamberger, la résolution de l’ONU sur les peuples autochtones n’a-t-elle pas valeur supérieure au pacte migratoire ?
Faut voir…

Jean d’Acre

https://ripostelaique.com/et-si-les-francais-utilisaient-les-droits-onusiens-des-autochtones.html

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5 Commentaires

  1. Je ne reconnais qu’un droit à ces foules importées, c’est de repartir chez eux définitivement. Ah oui, le problème des laissez-passer consulaires? Ils n’en avaient pas pour entrer clandestinement chez nous. Donc pas de problèmes pour les virer.

  2. Si les adhérents à RR ne perçoivent pas l’intérêt de cet article pour fonder juridiquement leur refus de l’immigration invasive et de la colonisation de leur pays programmée pour ramener ses habitants au niveau sociétal des bédouins du 7ème siècle après JC, j’ose espérer que Marion et Jordan sauront, eux, explorer cette voie!

  3. Merci de ce brillant article très documenté.
    Hélas, les Gaulois, Celtes, Allobroges (1) etc ne sont pas des Canaques qui eux bénéficient de ce privilège de peuple premier par rapport aux caldoches, citoyens de second rang lors des 3 derniers référendums !!!
    (1)(https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Allobroges)

  4. Ah oui, un grand merci pour cet excellent article! Cela fait un moment que je pense à ce « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » qui avait autorisé de gaulle à larguer nos départements algériens dans les pires conditions pour la France, les Harkis et les Pieds Noirs…Sortons enfin de notre ethnomasochisme, nos représentants politiques sont tout à fait fondés à abroger le traité inique de 1968 qui autorise toute l’Algérie à venir s’installer en France! Idem sur le principe d’un referendum populaire sur l’immigration-invasion et la nécessité d’une remigration légalement obligatoire.

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