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Contrairement à la loi française, la loi marocaine n’exige pas que la future épouse soit présente le jour de son mariage, elle peut être mariée par procuration recueillie par ses proches.
Quelle mariée peut concevoir d’être absente le jour d’un tel événement, censé être l’un des plus heureux de sa vie ?
C’est manifestement contraire à nos coutumes, mais aussi à la loi française qui impose la présence physique de chaque époux pour être sûr qu’il consent à se marier avec l’autre.
Au contraire, pour le droit marocain, la femme compte pour du beurre, elle peut ne pas être présente lors du mariage.
Encore une manifestation du conflit de civilisation entre le monde musulman et le monde non musulman, qui n’ont pas la même conception de la femme, la femme étant inférieure dans le monde musulman.
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La Cour de cassation française a jugé le 18 mars (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041795443&fastReqId=1980355803&fastPos=1) qu’un tel mariage où l’épouse avait été mariée en son absence au Maroc pouvait produire des effets en France, être reconnu comme un mariage au sens du droit français…
Il existe dans notre droit international privé un outil qui permettrait d’éviter la réception d’institutions issues de la charia : l’ordre public international français.
Celui-ci permettrait en théorie de filtrer les situations nées dans le monde musulman pour les expurger de tout élément coranique.
Or, la Cour de cassation considère que cette conception de la femme ne heurte pas notre ordre public international, donc que ce n’est pas contraire aux valeurs fondamentales de la Nation française…
La charia est donc considérée comme compatible avec le Droit français, alors même que la loi française prévoit de façon aussi dérogatoire que remarquable que les époux doivent être physiquement présents le jour de leur mariage et qu’une procuration est par exception interdite dans ce domaine ! (articles 146-1 du code civil)
Pour ce faire, la Cour s’appuie sur l’article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, selon lequel les conditions de fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.
Cette convention fait partie du pacte Eurabia à l’époque de Giscard et Mitterrand : en effet, en prévoyant cette solution, elle conduisait à faire prévaloir dans certains cas le droit musulman…
Néanmoins, ce texte comportait aussi un article 4 qui permettait que « la loi de l’un des deux Etats désignés par elle » puisse « être écartée par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public ».
La Cour de cassation disposait donc d’une marge de manoeuvre pour considérer que le mariage pouvait être annulé faute de consentement valable de l’épouse.
Hélas, la Cour de cassation refuse de faire usage de cette faculté et contribue à l’expansion de la charia dans le monde, la future épouse ayant mandaté son « wali » pour la conclusion de l’acte de mariage.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/wali/82696
On peut craindre que cette jurisprudence favorise les mariages forcés célébrés à l’étranger de couples vivant en France, notamment quand le marié a obtenu la nationalité française tout en se comportant comme un étranger en France.
Cette situation devrait interpeller Marlène Schiappa.
On a en effet ici un cas où structurellement la femme est discriminée. C’est donc un domaine où le vrai féminisme a encore du travail à faire, alors que les lubies du néoféminisme (invention du « féminicide » opposé à l’homicide qui serait moins grave, écriture pseudo-inclusive déformant la langue française etc.) relèvent de combats artificiels destinés à faire oublier les vrais problèmes de civilisation.
Avec cet exemple, on constate à nouveau que c’est la charia qui est le principal défi que doit affronter le vrai féminisme.
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Merci Maxime pour l’article ET l’analyse.
Désolé, mais votre analyse me semble un peu courte. Selon la convention, on doit appliquer à chacun des époux le droit issu de sa nationalité. Dans notre cas, si l’épouse et, à priori dans ce cas présent, l’époux sont de nationalité marocaine, on leur applique le droit marocain. Si l’épouse avait eu la nationalité française et qu’elle refusait ce mariage arrangé, la cour aurait été dans son sens. C’est pas nouveau et c’est aussi pourquoi des musulmans polygames légalement mariés dans leurs pays, peuvent en tirer des droits en France…