Ci-dessous un extrait de la revue n° 39 de la Grande mosquée de Paris : la vision des musulmans de leur sépulture en terre infidèle.
Revendication frisant un apartheid post mortem, non ?
Revendication frisant un apartheid post mortem, non ?
Se prévaloir du régime des Israélites pour être enterré à part, alors qu’il s’ agissait, en ce qui concernait ceux-ci, de leur exclusion des cimetières situés dans les enclos paroissiaux autrefois situés autour des églises qui excluaient les juifs, « peuple déicide », « coupables » de la cruxifiction de Jésus-Christ.
Se prévaloir d’une exclusion pour instituer un apartheid (ségrégations des morts kouffars,infidèles et dhimmis jusque dans un au-delà supputé, c’est fort de café (Arabica), non ?
Juvénal
Quelques points d’ordre légal sur les funérailles musulmanes
RÉGIME GÉNÉRAL DES INHUMATIONS
A – Principe La législation des cimetières résulte du décret du 12 juin 1804 reconnaissant à chaque citoyen le droit à une sépulture.
Chaque commune doit consacrer à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés (Code Général des Collectivités Territoriales CGCT1 , art. L.2223- 1). Cette obligation est liée à celle pesant sur le maire, ou à défaut le préfet, de pourvoir d’urgence à l’inhumation des personnes décédées dans sa commune (CGCT, Art. L. 2223-17). Le cimetière peut appartenir à la commune ou à un établissement public de coopération intercommunale. La sépulture dans le cimetière de la commune est due à quatre (04) catégories de personnes (CGCT, Art. L. 2223-3) : personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille ; Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Lorsqu’une personne relève de l’un des quatre cas, elle dispose du droit d’être inhumé, et le maire de la commune concernée a l’obligation de délivrer l’autorisation d’inhumation. Dans les autres cas, la décision revient au maire.
B – Service ordinaire ou concession L’inhumation a lieu en pleine terre ou en caveau, mais toujours après mise en bière (CGCT, art. R. 2213-15).
Le droit à être inhumé dans un cimetière (CGCT, Art. L. 2223-3) garantit l’accueil en service ordinaire dit « normal », mais il n’inclut pas un droit à la concession, cette possibilité étant liée à la gestion de l’espace disponible (CGCT, Art. L. 2223-13). Le service ordinaire Du fait des obligations à leur charge (CGCT, Art. L. 2223-1 et L. 2223-3), les communes doivent offrir le service ordinaire, en terrain commun, qui est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années (CGCT, Art. R. 2223-5).
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C – Autres modalités
Crémation Le maire ne peut imposer la crémation des restes d’une concession reprise sans s’être assuré, au préalable, de l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt (CGCT, art. L. 2223-4, al.2).
La présence de signes manifestes d’appartenance religieuse permet de vérifier l’opposition présumée du défunt.
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LA NEUTRALITÉ DES CIMETIÈRES
A – Le régime général Le décret de 1804, nourri de l’esprit du Concordat, avait préservé le caractère religieux des cimetières : les familles devaient déclarer le culte du défunt, et les communes réservaient une surface correspondant aux besoins des différents cultes.
Le régime de la neutralité a été posé par la loi du 14 novembre 1881, et deux autres textes sont venus en équilibre pour faire respecter la liberté de croyance : la loi du 5 avril 1884 qui a interdit toute discrimination fondée sur la croyance religieuse, et celle du 15 novembre 1887 rappelant le principe de la liberté des funérailles.
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Selon l’article 3 de la loi resté en vigueur : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture ».
La loi du 9 décembre 1905 n’a pas remis en cause cet équilibre, son article 28 apportant pour seule précision : « Il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées et expositions. »
Ces règles restent la base de notre droit actuel. Le principe de neutralité résulte désormais de l’article L. 2213-9 CGCT, selon lequel il revient au maire de régler « le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. »
La neutralité conduit à écarter toute référence religieuse dans les équipements commun du cimetière,mais elle ne demande pas de retirer les emblèmes religieux qui préexistaient, La neutralité des cimetières doit se concilier avec le respect des dernières volontés des défunts.
Selon l’article L. 2213-11 du CGCT : « Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés. »
De même, les tombes et monuments funéraires peuvent être ornés de signes ou emblèmes religieux : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture » (CGCT, art. L. 2223-12).
B – Le respect des rites musulmans
Le droit au respect des dernières volontés Pour les musulmans, la question posée est celle de l’orientation particulière des tombes, le corps du défunt devant être allongé en direction de La Mecque. Une donnée de même nature existe pour la religion juive.
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Le Conseil d’État statue dans le même sens, visant les textes qui sont la base des droits fondamentaux : « En vertu des articles 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le choix du mode de sépulture est intimement lié à la vie privée et par lequel une personne peut entendre manifester ses convictions » (CE, 6 janvier 2006, n° 260307, publié).
2 Dans une réponse à un parlementaire (n° 48153, 16 juin 2009), le Ministre de la justice affirme clairement : « L’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, ainsi qu’au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du défunt ».
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LITIGE SUR L’ORGANISATION DES FUNÉRAILLES
A – La détermination des volontés du défunt Tout doit être fait pour respecter la volonté, expresse ou implicite, du défunt, consacrée par l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887.
Selon la Cour de cassation : « La liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français » (Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, publié ; précédent : Cass. civ. 1, 12 février 1957).
De telle sorte, cette législation a un caractère internationalement impératif, qui soustrait la question de la détermination de la loi à toute règle des conflits, écartant la possible application d’une loi étrangère
Ce droit est également protégé par le code pénal, par l’article 433-21-1 du Code pénal : «Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ».
B – En cas de litige
En cas de contestation sur les conditions des funérailles, le litige doit être tranché par le tribunal d’instance, dont la compétence se fonde sur les articles 1061-1 du code de procédure civile et R. 221-7 et R. 221-47 du code de l’organisation judiciaire. Il appartient à cette juridiction de statuer dans les 24h.
La demande, qui peut être formée par assignation, peut l’être aussi par remise au greffe d’une simple requête et ne nécessite pas le concours d’un avocat.
Le juge doit statuer dans les 24h de sa saisine en recherchant la volonté du défunt, et à défaut, en désignant la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles. Un appel est possible devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans les 24 heures, et l’arrêt doit être rendu sans délai.
source extrait tiré de la revue de la Gde Mosquée de Paris du 12 novembre :
Juvénal de Lyon
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Merci pour ce rappel un peu morbide.
La question de cette discrimination revendiquée par les musulmans a aussi été abordée par :
https://resistancerepublicaine.com/2022/06/16/aujourdhui-audience-au-conseil-detat-contre-les-carres-musulmans-dans-les-cimetieres/
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/04/les-musulmans-se-mobilisent-pour-les-carres-musulmans-mobilisez-vous-contre/
Sachons que les pompes funèbres islamiques transférant les dépouilles en terre d’islam (Dar al islam) se font des c….. si en or et qu’elles auront bcp à perdre avec la multiplication des « carrés islamiques » en terre de France infidèle.