Pour être précis, (voir l’article du 27/02), Romain Letellier n’a pas vraiment fait le jihad mais « seulement », sur Internet, de la propagande pour le jihad, c’est-à-dire apologie du terrorisme et provocation au terrorisme. C’est un « cyber-jihadiste », comme on dit dans le beau monde… Il tombe donc, dans cette affaire, à cause d’un délit de presse, voir la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (1)
Pour la circonstance, voir aussi ci-dessous un extrait du « Rapport parlementaire sur le fonctionnement des services de renseignement français dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés – 24 mai 2013:
II.– ADAPTER L’OUTIL RENSEIGNEMENT AUX NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DE LA MENACE TERRORISTE
C. FACILITER LA NEUTRALISATION DES ENTREPRISES TERRORISTES
3. Les limites de la répression de l’apologie du terrorisme et de la provocation au terrorisme
LE DELIT DE PROVOCATION AU TERRORISME OU D’APOLOGIE DU TERRORISME est défini par le sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme le fait de provoquer directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou d’en faire l’apologie par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la même loi (« soit des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit tout moyen de communication au public par voie électronique »). CE DELIT EST PUNI DE CINQ ANS D’EMPRISONNEMENT ET DE 45 000 EUROS D’AMENDE.
Fin de citation.
Qu’à cela ne tienne, l’avocat de Romain Letellier pense peut-être avoir trouvé la bonne parade : « Ses propos (de Romain Letellier) sont allés au-delà de sa pensée », dit-il (voir vidéo) ; à coup sûr, Ma’ame Taubira en a la larme à l’oeil.
Dernière précision, tout hasard : Romain Letellier et le jihadiste, en Syrie, qui fait du recrutement sur la video d’ansar el haqq, sont deux mecs différents (le dernier s’est d’ailleurs fait sauter entretemps, action dite « ‘amalya istichhadiya »).
Philippe Jallade
(1) Article 23
Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit PAR TOUT MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet…
Article 24 (extrait)
Seront punis de CINQ ANS D’EMPRISONNEMENT ET DE 45 000 EUROS D’AMENDE CEUX QUI, PAR L’UN DES MOYENS ENONCES A L’ARTICLE PRECEDENT, AURONT DIRECTEMENT PROVOQUE, DANS LE CAS OU CETTE PROVOCATION N’AURAIT PAS ETE SUIVIE D’EFFET, A COMMETTRE L’UNE DES INFRACTIONS SUIVANTES :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.
SERONT PUNIS DES PEINES PREVUES PAR L’ALINEA 1ER CEUX QUI, PAR LES MEMES MOYENS, AURONT PROVOQUE DIRECTEMENT AUX ACTES DE TERRORISME PREVUS PAR LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE PENAL, OU QUI EN AURONT FAIT L’APOLOGIE.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
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CQFD, le coran est illégal !
Il comporte clairement des appels aux meurtres à la sédition, à la désobéissance civique et civile et j’en passe (ce serait trop long)
Idem pour les hadiths, la sunna…
Chouette ! On va pouvoir interdire l’islam !
[ah non pardon, on viens de me rappeler l’article 1 du parlement.
-Tout parlementaire, homme ou femme doit laisser son courage, ses principes et l’intérêt du pays au vestiaire]