Recours au Conseil d’Etat pour une 3ème dose du vaccin chinois à la place d’ARNm

conseil-etat.jpg

Nous publions ci-dessous la lettre  d’un ami qui vit en Thaïlande, où il a été vacciné avec 2 doses du vaccin chinois Sinopharm. Or, pour revenir en France, il lui est demandé de valider sa vaccination en faisant  une troisième dose avec un vaccin ARn (les exigences sont les mêmes si, à l’étranger, vous vous êtes fait vacciner avec le Sputnik, le gouvernement français exige une dose de Pfizer ou Moderna).  Lui refuse, considérant que le vaccin chinois est plus sûr car avec virus inactivé ce en quoi nous lui donnons raison. Il a donc fait un recours en excès de pouvoir au Conseil d’Etat, directement, par lettre recommandée dont voici le double qu’il a bien voulu nous confier.

Nous publions la lettre en l’état, merci de nous pardonner l’absence d’accents, nous n’avons pas eu le temps de modifier et de corriger les éventuelles fautes d’orthographe.

Christine Tasin

Michel Baudry

Le 21 Decembre 2021
Clavier anglais pas d’accents ni cedilles
Destinataire :  le President du Conseil d’etat
Requete en exces de pouvoir contre le Premier Ministre et le Ministre en charge de la sante, suite a mes lettres recommandees en date du 21 octobre 2021,  les ministres concernes refusent de repondre,  le preavis legal ayant pris fin le rejet implicite est constitue.(piece numero 1et 1a 1b).
Adresse en 2 exemplaires comme le prescrit la loi.
FAITS
Je reside en retraite en Thailande depuis 27 ans et pour me rendre en France et obtenir un Pass sanitaire dont on nous annonce qu’il va etre prochainement transforme en Pass vaccinal il est exige par le Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, (piece numero 2 et (2 a )) que pour me rendre en France je doive apres le schema complet de 2 vaccinations Sinopharm dont j’ai ete  vaccine (piece numero 3) je doive en plus subir une dose de vaccin a  ARNm,je conteste le mot volontairement mensonger de vaccin j’y reviendrai dans la discussion.
J’ai propose dans mes lettres   recommandees de subir une 3eme dose Sinopharm ce qui est le schema vaccinal pour le corps medical en Thailande mais pas un ARNm... Le vaccin Sinopharm est reconnu par l’OMS.Et je precise prenant la responsabilite de mes ecrits que les experts de l’OMS ne sont pas moins instruits que les experts francais et Sinopharm est reconnu efficace et sans danger mais non disponible en France et non reconnu. En effet Pfizer ayant une mainmise quasi totale sur les decisions medicales europeennes et françaises un barrage absolu est fait pour que les vaccins chinois et russes n’entrent pas sur le marche francais et pareil on fait interdire en sous main des traitements qui fonctionnent et on empeche  Hydroxychloroquine, Azithromycine,Ivermectine au faux pretexte de pseudo danger a l’aide notamment d’une fausse etude mondialement contestee parue dans le Lancet… alors que ces produits qui sauvent des vies n’ont cause la mort de personne…. a contrario des injections a ARNm qui, elles, ont tue et gravement handicape mais ne sont pas interdites.
DISCUSSION
Le gouvernement via ses ministres en charge ment deliberement en employant le terme vaccin .
Il y a lieu de rappeler que la technique traditionnelle des vaccins consiste à injecter une substance d’origine microbienne (microbes vivants inactivés, atténués ou tués) qui, administrée à un individu, lui confère l’immunité à l’égard de l’infection déterminée par les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l’égard d’autres infections. Un vaccin est donc un germe microbien auquel on a fait perdre artificiellement son pouvoir pathogène pour n’en garder que le pouvoir immunisant : les vaccins ne provoquent pas de maladie, mais ils induisent la production de lymphocytes mémoire identiques à ceux qu’auraient générés le germe pathogène.La realite est que les Francais injectes par ARNm sont cobayes d’une experience de therapie genique experimentale,je ne suis pas consentant puisque les ministres concernes refusent de m’informer sur les travaux scientifiques de l’efficacite reelle d’une injection ARNm en 3eme dose par rapport a une 3eme dose de Sinopharm qui je precise est reellement un vaccin  à virus inactivé.
Ce gouvernement dont les representants ne cessant de mentir deliberement sur ce qui a trait au  Covid .aux mesures accessoires diverses hors de question pour moi de m’en tenir a la parole non specialisee  d’un 1er ministre.non speciialisee d’un ministre en charge de la sante qui s’il est medecin n’est pas virologue et  n’a aucune competence en la matiere alors que des professeurs en virologie nous informent, eux, de l’inefficacite  et dangerosite des injections ARNm.
Sur la dangerosite
Non seulement ces produits ne sont pas des vaccins, mais en plus,  ils génèrent une quantité impressionnante d’effets indésirables :
Sur le site européen de pharmacovigilance « EUDRAVigilance », il est mentionné 25.000 décès à la mi-août 2021 et plus de 3.000.000 d’effets indésirables dont 800.000 graves voire irréversibles (hors notamment Suisse et UK), ce qui est extrêmement alarmant par rapport à toutes les campagnes de vaccinations que nous avons connues par le passé.
Même le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) nous indique qu’au 1er juillet 2021, sur 62.000 déclarations, 31.000 cas ont reçu la qualification officiels d’effets indésirables, dont 8.689 graves, et 900 décès! Et 11.200 cas graves en fin juillet.
N.B. Il est à noter que d’après de nombreux scientifiques, et l’ANSM elle même, les données de pharmacovigilance ne représentent en général que 5% en moyenne des cas réels et que des essais cliniques sont normalement arrêtés immédiatement si des décès sont constatés. (exemple parmi de nombreux : en juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a stoppé les essais cliniques de la société Cellectis pour le produit UCARTCS1 pour seulement un décès).
Le professeur Peter A. McCullough, cardiologue, vice-chef de médecine interne à la Baylor University Medical Center à Dallas au Texas ainsi que professeur principal en médecine interne à l’Université A&M du Texas Health Sciences Center, a précisé dans une interview que : « La limite pour arrêter un programme de vaccin est 25 à 50 morts. Grippe porcine, 1976, 26 décès, ils ont arrêté ». –
À ce stade, force est de constater un véritable empoisonnement collectif. Ce n’est pas parce que ce scandale sanitaire n’est pas mentionné par les médias « grand public » qu’il n’existe pas. En réalité, dans plusieurs coins d’Europe, des scientifiques ont analysé les produits mis sur le marché, et sont très inquiets de ce qu’ils ont trouvé !
1- Les « vaccins » contiennent de l’oxyde de graphéne.
Interpellés par le nombre important d’effets indésirables graves, plusieurs équipes de scientifiques se sont demandé quels composants des produits qualifiés de « vaccins » pouvaient générer autant d’effets. Ils ont identifié d’importantes quantités de nanoparticules d’oxyde de graphéne : Il s’agit d’un matériau utilisé en électronique, ayant la faculté d’être un excellent conducteur de l’électricité et des ondes électromagnétiques.
Vraisemblablement, cet élément faisant partie des secrets de fabrication, n’a aucun intérêt sur la protection du sujet par rapport à la maladie.
On est en droit de se demander :
-Pourquoi trouve-t-on des nanopaticules  d’oxyde de graphéne dans les produits ?
-Pourquoi cet élément a-t-il été caché à ceux qui recevaient les injections ?
Ainsi, non seulement le procédé consistant à injecter une substance chimique destinée à induire une maladie, et non une réponse immunitaire, est déjà facteur d’effets indésirables, mais en plus, la présence d’oxyde de graphéne, élément connu pour sa toxicité, permet de comprendre le nombre impressionnant d’effets indésirables (thromboses, AVC, myocardites, etc…)
Plusieurs études démontrent la présence d’oxyde de graphène (un allotrope du carbone) dans chacun de ces produits pharmaceutiques alors que celui-ci n’est pas mentionné dans leur composition, ce qui empêche de fait le recueil du consentement éclairé du patient qui n’a pas connaissance de la nature précise du produit pharmaceutique.
Le graphène est un matériau extrêmement fin, avec une épaisseur d’un atome, et il est également incroyablement résistant – environ deux-cents fois plus résistant que l’acier. Il s’agit d’un excellent conducteur de chaleur et d’électricité et possède des capacités d’absorption de la lumière. Il possède un potentiel d’intégration illimité dans presque toutes les industries.
La suspension injectable a ARNm, d’après la notice Comirnaty notamment, « induirait a la fois la production d’anticorps neutralisants et une immunite cellulaire en reponse a l’antigene Spike (S), pouvant contribuer a la protection contre la COVID-19. »
Une étude du Francis Crick Institute au Royaume-Uni a révélé que le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus détruit les cellules T et affaiblit le système immunitaire.
Les cellules T sont des cellules immunitaires qui peuvent se concentrer sur le ciblage de particules étrangères spécifiques. Ils sont le plus souvent étudiés en fonction de leur capacité à lutter contre le cancer et les maladies infectieuses, mais ils sont également essentiels pour d’autres aspects de la réponse immunitaire de l’organisme.
Inefficacite dont chacun est temoin puisque des injectes peuvent non seulement avoir le Covid et sont  contagieux et en plus des doubles vaccines meurent a l’hopital ce qui est une preuve certaine que contrairement  aux assertions dans un arret de Decembre 2021 refusant la suppression du Pass sanitaire, des toges noires de ce meme conseil d’Etat se prennent pour des blouses blanches…..et affirment que ces injections protegeraient des formes graves …..existe t’il desormais une specialite de juges virologues au conseil d’Etat ? ou existe t’il des juges pro ARNm qui en ignorant tout de ce poison le recommandent parce qu’il l’ont pris eux-memes sans dommages pour l’instant ?
NON Israel qui en est a sa 4eme dose et les Seychelles l’un des pays le plus vaccine au monde sont la pour nous le confirmer c’est faux.DES DOUBLES ET TRIPLES VACCINES MEURENT DU COVID et des suites des injections aussi.
De plus les assertions de la societe Pfizer ne sont pas prouvees cette societe ayant refuse de fournir a la commission europeenne la totalite de ses etudes sur les effets indesirables et n’ayant fourni que des pages dont la quasi totalite etaient biffees de noir pour les rendre illisibles…..societe connue pour ses multiples condamnations precedentes a plusieurs milliards de dollars et justement pour avoir menti et trafique des essais sur des produits medicamenteux.
J‘ai la chance residant en Thailande d’avoir pu beneficier d’un reel vaccin qui a amene mon taux d’anticorps a un niveau excellent sans aucun effet secondaire et j’estime ne pas devoir faire en 3eme dose un ARNm dont on refuse de me prouver scientifiquement une utilite reelle et superieure alors que cette injection me ferait prendre des risques tels qu’enonces ci.dessus.
Le but du decret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 est la sante publique et en m’etant fait vacciner Sinopharm je reponds a cette obligation mais qu’il me soit impose un ARNm en supplement au lieu d’une 3eme dose de vaccin Sinopharm ne prouve en rien que la sante publique serait mieux protegee d’autant que rien ne justifie cela scientifiquement.
MOYENS
Concernant les non reponses des ministres concernes a ma demande d’information sur un benefice d’une injection a  ARNm par rapport a un vaccin Sinopharm , ceci constitue une violation et ne me permet pas un consentement eclaire.
Sur les injections ARNm therapie genique experimentale
Droit international
Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique, toute expérimentation médicale effectuée sans le consentement libre et éclairé de la personne (i.e. intervention forcée) est contraire à l’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 car elle viole les conventions et traités signés par la France.
1. Le droit international:
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (entrée en vigueur: le 23 mars 1976):
Article 7
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
La Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE no 195):
« Article 5
Règle générale
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement. »
« Article 13
Interventions sur le génome humain
Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance. »
La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 à l’unanimité des Etats membres de l’UNESCO :
« Article 3 – Dignité humaine et droits de l’homme
. La dignité humaine, les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectés.
2. Les intérêts et le bien-être de l’individu devraient l’emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. »
« Article 6 – Consentement
1. Toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondé sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devrait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice.
2. Des recherches scientifiques ne devraient être menées qu’avec le consentement préalable, libre, exprès et éclairé de la personne concernée. L’information devrait être suffisante, fournie sous une forme compréhensible et indiquer les modalités de retrait du consentement. La personne concernée peut retirer son consentement à tout moment et pour toute raison sans qu’il en résulte pour elle aucun désavantage ni préjudice. Des exceptions à ce principe devraient n’être faites qu’en accord avec les normes éthiques et juridiques adoptées par les États et être compatibles avec les principes et dispositions énoncés dans la présente Déclaration, en particulier à l’article 27, et avec le droit international des droits de l’homme.
3. Dans les cas pertinents de recherches menées sur un groupe de personnes ou une communauté, l’accord des représentants légaux du groupe ou de la communauté concerné peut devoir aussi être sollicité. En aucun cas, l’accord collectif ou le consentement d’un dirigeant de la communauté ou d’une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l’individu. »
Par ailleurs, il est indispensable de rappeler les textes internationaux appartenant au domaine de la « conscience individuelle » du médecin ou chercheur:
La déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains adoptée par la 18ème AG de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée:
« Consentement éclairé
25.   La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.
26.   Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un consentement éclairé, toute personne pouvant potentiellement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices escomptés et des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut engendrer, des mesures qui seront prises après à l’essai clinique et de tout autre aspect pertinent de la recherche. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche doit être informée de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en présence d’un témoin.
Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix d’être informées des conclusions générales et des résultats de celles-ci.
31.   Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des soins liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa décision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la relation patient-médecin.
Le Code de Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables est utilise´ par le Comite´ consultatif national d’ethique a l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme .
Il est également repris sans source par le rapport du Conseil d’Etat qui pre´figura le contenu de la loi du 20 de´cembre 1988 (loi « Huriet-Sérusclat ») et celui des lois de bioe´thique de 1994 .
En matière internationale, le « Code de Nuremberg » concerne les expériences médicales acceptables (jugement du procès des médecins de Nuremberg – décembre 1946 – août 1947) .
Cette liste a rapidement circule´ de maniere autonome sous la denomination de « Nuremberg Code/code de Nuremberg » ; elle a ete´ lue dans les milieux politiques et medicaux comme un corpus de preceptes deontologiques et de maximes morales s’imposant aux experimentateurs .
Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix critères, dont les suivants :
« 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.
2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.
3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.
4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.
5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.
6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès. »
Le droit européen:
Du moment qu’elles sont qualifiables de médicaments expérimentaux, les substances géniques injectables anti-covid sont soumises à des règles éthiques particulières dont la finalité est de protéger les individus. Au premier rang de ces règles, se trouve le principe du consentement libre et éclairé.
La Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (article 2 ,j)
Article 2,  j) « consentement éclairé »: décision, qui doit être écrite, datée et signée, de participer à un essai clinique, prise de plein gré après avoir été dûment informé de la nature, de la portée, des conséquences et des risques et avoir reçu une documentation appropriée, par une personne capable de donner son consentement ou, s’il s’agit d’une personne qui n’est pas en mesure de le faire, par son représentant légal; si la personne concernée n’est pas en mesure d’écrire, elle peut donner, dans des cas exceptionnels prévus par la législation nationale, son consentement oral en présence d’au moins un témoin »
Le droit national :
a. Principes applicables à tout acte médical :
Le Conseil constitutionnel fonde la « sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation » sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (CC 94-343/344 DC ):
« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. »
Le principe de respect de la dignité de la personne humaine fait donc partie du bloc constitutionnel (i.e. ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois, cet ensemble prime sur les Traités, les Conventions et le Droit européen dans la hiérarchie des normes).
L’article L1111-4 alinéa 4 du code de la santé publique :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment
L’article R. 4127-42 du Code de la Santé Publique :
Le droit français affirme qu’aucune recherche interventionnelle « ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé »
Article L1121-1 du Code de la Santé Publique :
« Aucune recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122
Aucune recherche mentionnée au 2° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre, éclairé et exprès.
CONCLUSION
La non reponse a mes courriers par les ministres concernes me prive des droits enonces ci-dessus dans MOYENS.
Je demande que le tribunal enterine l’exces de pouvoir qui est d’imposer par decret une injection ARNm suite a deux vaccinations Sinopharm sans que des essais randomises en double aveugle aient eu lieu pour en prouver le bien fonde scientifique et refuser mon droit a l’information comme  prescrit par les divers reglements et lois tant internationales que nationales.
 En plus d’une injection a ARNm etant un essai de therapie genique autorisee a titre provisoire j’estime en l’absence d’une etude randomisee en double aveugle ,totalement emprique non scientifique et improuvable le benefice reel d’une 3eme dose a ARNm par rapport a une 3eme dose Sinopharm qui est le rappel d’un vaccin.
Et considerant ces absences de preuves scientifiques je demande a la cour d’abroger le
Décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
J’estime en l’absence des preuves demandees par courrier et qu’on ne me transmet pas que ce decret a ete pris sans aucune etude scientifique et par des incompetents notoires en matiere de virologie l’absence d’etude prouvant le caractere non scientifique et j’estime dangereux avec un ARNm en 3eme dose.
J’ai accepte de me vacciner parce que Sinopharm est un reel vaccin a virus inactive qui ne cause pas d’effets secondaires.De plus les scientifiques chinois ne sont pas moins intelligents que ceux de Pfizer et a leur avantage leur vaccin ne tue pas non plus.
Aussi pour moi et ce que j’en pense le benefice risque est en faveur de Sinopharm et pas du tout de Pfizer et le gouvernement francais n’est pas en mesure de me prouver le contraire mais veut imposer par decret.
Je precise que residant a l’etranger les delais pour agir sont prolonges de 2 mois et que je suis bien dans les temps impartis reglementairement pour agir.
Plaise a la cour d’acceder a mes 2 demandes.Confirmation de l’exces de pouvoir et abrogation du decret.

 

Michel a reçu confirmation d’enregistrement de sa plainte au greffe du Conseil d’Etat.

Je vous confirme que votre requête a été enregistrée au greffe central  du Conseil d’Etat le 4/01/2022 sous le n° 460133.

J‘ignore combien de temps le Conseil d’Etat mettra à répondre, nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite donnée à cette affaire. Si Michel gagnait ce serait

Une excellente jurisprudence au moins pour ceux qui résident à l’étranger ou ont la possibilité d’y aller suffisamment souvent pour se faire faire les 3 doses requises en cas d’obligation professionnelle. Je déconseille quant à moi de se faire vacciner pour toute autre raison, même avec un vaccin russe ou chinois.

Christine Tasin

 1,993 total views,  1 views today

image_pdf

9 Commentaires

  1. Très intéressant, affaire à suivre.
    On remarque , une fois de plus le mépris souverain affiché des ministres envers les administrés; aucune réponse, on t’emmerde, mon bonhomme.
    Ensuite certains s’indigneront que les permanences des députés soient taguées ou vandalisées, des députés menacés.
    On vous traite à hauteur de vos actions, messieurs, si vous voulez être respectés, vous devez commencer par vous conduire correctement, poliment envers les citoyens qui payent vos salaires et faramineux avantages.

  2. La liberté de se vacciner ou non doit être respectée. Véran, tri-vacciné, a contracté le COVID. Risquer ma vie avec ce vaccin, et attraper le virus, merci. Je n’ai pas plus confiance en Sinopharm que Pfizer.

  3. Merci a Christine Tasin.
    J’ignore combien de temps le conseil d’Etat mettra pour rendre son arret,j’espere que ce sera avant l’abrogation des mesures actuelles.
    Outre tout ce qu’on sait actuellement concernant les injections a ARNm je n’ai pas envie de prendre le risque d’autres decouvertes nefastes qui viendraient avec le temps .
    En plus le professeur Raoult vient de nous confirmer ce que nous savons non pas empiriquement lui mais pas des travaux statistiques et oui plus on vaccine avec ces produits plus ca genere d’infections contrairement aux vrais vaccinations a virus inactive dont les vaccins chinois.
    Nous savons aussi que ces injections ne sont pas fiables et qu’il faut sans cesse faire des rappels pas plus fiables…..sauf dans la bouche des propagandistes.
    Reflechissez pourquoi des doubles et triples vaccines meurent du Covid ?
    Ce qu’il se passe est honteux le professeur Raoult a gueri de nombreuses personnes avec son traitement Hydroxychloroquine/Azithromycine mais on lui reproche sa legerete pour ne pas avoir fait d’etude randomisee en double aveugle !
    Et on veut m’imposer en 3eme injection ARNm sans non plus avoir fait d’etude en double aveugle et meme pas d’etude du tout ?
    Des francais aux Philippines prennent chaque 15 jour de l’Iverectine ( voir le site du Professeur Joyeux l’un d’eux temoigne en video) a la place du vaccin et n’ont pas d’effets secondaires et on sait que l’Ivermectine tue le coronavirus et tous les variants,mais en France on pretend que ca ne fonctionnerait pas alors que l’Inde l’a massivement employee avec d’incroyables resultat en stoppant l’epidemie qu’ils subissaient.
    J’en ai pris moi-meme de l’Ivermectine on a de la chance que ce soit en vente libre en Thailande et non je n’ai pas eu d’effets secondaires.
    De qui se moque t’on ?
    Non ils preferent continuer et tuer certains ,handicaper gravement des milliers de personnes alors que les preventions Hydroxychloroquine ou Ivermectine suffiraient en lieu et place.
    AU LIEU DE CA ILS ONT FAIT SAISIR PAR LES GENDARMES LES STOCKS DANS LES PHARMACIES AUX ANTILLES pour les inciter a se faire injecter des ARNm et leur empechant toute prevention.
    C’EST CRIMINEL,des gens sont morts a cause d’eux et j’espere qu’un jour un tribunal jugera .

    • De même les forces de l’ordre collabos qui s’en donnent à cœur joie de matraquer , de gazer , d’emprisonner les anti vax et anti pass , ces saloperies de collabo moins enclin à faire chier et à arrêter les racailles et clandestins , paieront au centuple leurs forfaitures contre le peuple souverain !

    • OUI le crime est là. On comprend la colère des Antillais.
      J’espère qu’un jugement aura lieu. Cela prendra un temps fou, mais il faut juger les coupables, et je ne dis pas les présumés coupables, mais les coupables.
      MACRON VERAN BUZYN assassins, vous serez jugés !
      Il faudra rétablir la peine de mort, puisqu’ils ont décidé de la mort de nombreuses personnes, des personnes innocentes, qui ne demandaient qu’à vivre, pas des voyous criminels qui eux, courent toujours.

Les commentaires sont fermés.