Ambiance de fin de règne de « roi fainéant » : Macron réforme… la légion d’honneur !

On sait à quel point Macron rêve de gouverner à l’anglo-saxonne. Mais après un an et demi de règne, face aux contestations, pour Macron-Philippe, ce n’est pas « the show must go on » comme chantait Queen mais « the show must end ».

Ambiance de fin de règne pour un duo de quadragénaires qui a pris un sacré coup de vieux.

On s’ennuie ferme au sommet de l’Etat en ce moment. Les Français ont voté pour le statu quo, refusant la révolution Marine le Pen. Mais la contestation s’accroît et le décalage entre le pouvoir et la réalité politique ne cesse d’augmenter.

Les macronistes auront tout fait pour paraître neufs. Mais, ne voulant pas régler les vrais problèmes, après en avoir créé d’artificiels (délires pseudo-féministes, assassinat du Code du travail…), ils se trouvent désormais confrontés à l’ennui.

On avait déjà signalé avec ironie le décret des cercueils Macron.

http://resistancerepublicaine.com/2018/11/12/les-cercueils-macron-biodegradables-importables-de-turquie-la-grande-reussite-du-quinquennat/

Macron ayant fini de se faire son arbre généalogique depuis Rome, puisque son nom existait déjà dans l’Antiquité : http://resistancerepublicaine.com/2017/03/17/macron-et-sa-femme-recurent-lordre-de-se-suicider/, ayant ensuite tricoté un gilet pour l’hiver pour sa petite-nièce, joué à 530546 parties de bridge avec ses collaborateurs, s’étant épilé tous les poils du nez… et du derrière, du moins c’est ce qu’on imagine, a pondu ça : « décret du 21 novembre modifiant le Code de la légion d’honneur ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037629714&dateTexte=&categorieLien=id

Et dire qu’il y a peu encore, on était censé vivre sous le régime de « l’état d’urgence »…

On a pourtant souvent l’occasion de signaler l’urgence de faire des réformes décisives pour la France. Chaque jour quasiment donne l’occasion de constater la nécessité de modifier notre arsenal juridique pour garantir un avenir meilleur aux Français.
Mais non, on a vraiment l’impression que Macron n’a pas grand-chose à faire en ce moment.

Le pire est que Choupinet a voulu nous faire croire qu’il avait besoin de se reposer… tu parles, Charles!

Nous avions connu Charles VI le Fol mais Bien-aimé… si Christine Tasin a comparé Macron et Marie-Antoinette, la comparaison avec Charles VI tourne à l’avantage de ce dernier ; Manu Ier n’est assurément pas le bien-aimé actuellement mais plutôt Manu le Mal aimé…

Quant à savoir s’il est « fol », ce serait un travail intéressant pour les experts psychiatriques qui font tant parler d’eux ces derniers temps… Manu le Fol, ainsi que Manu la Folle ? La question est controversée…

A propos des rois fainéants, la bonne nouvelle c’est que leur inaction a permis à des maires de palais de prendre le pouvoir, dont un certain Charles Martel !

Note de Christine Tasin 

Si je comprends bien le décret ci-dessous, tout ça uniquement parce que Macron aurait décidé d’ajouter à la légion d’honneur, à la médaille militaire… un ordre national du Mérite… Pfff !

Par son décret du 21 novembre, le monarque Macron, sourd aux protestations populaires, montre en tous cas qu’il s’inscrit dans la continuité des « rois fainéants », sauf que lui n’aura pas l’honneur de voir des historiens contester ce surnom…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_fain%C3%A9ants

Gageons que cela aurait pu être l’objet d’un beau débat avec le regretté Cril17, un Charles qui n’était pas « fol » !

Une ambiance de fin de règne seulement un an et demi après l’élection ! Comment Macron et Philippe entendent-ils rester au pouvoir jusqu’en 2022 ? L’heure est à la démission pour Macron-Philippe.

Décret n° 2018-1007 du 21 novembre 2018 modifiant le code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire

NOR: PRMX1820482D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/21/PRMX1820482D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/11/21/2018-1007/jo/texte

Publics concernés : tous publics.
Objet : modification du code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie certaines dispositions applicables à l’ordre de la Légion d’honneur relatives, notamment, au nombre de promotions, aux conditions d’accès et de promotion dans l’ordre. Il codifie le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d’un ordre national du Mérite. Il modifie certaines dispositions applicables à l’ordre de la Légion d’honneur et à l’ordre national du Mérite relatives, notamment, à la composition, au renouvellement et au fonctionnement des conseils de ces deux ordres, ainsi qu’aux conditions de remise et de retrait de ces décorations. Il fixe les dates des deux prochains renouvellements de chacun de ces conseils, ainsi que la série de rattachement des prochaines nominations en leur sein.
Références : le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d’un ordre national du Mérite ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre de la Légion d’honneur en date du 4 octobre 2018 ;
Vu l’avis du conseil de l’ordre national du Mérite en date du 8 octobre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.

Article 2

Dans l’intitulé, les mots : « et de la Médaille militaire » sont remplacés par les mots : « , de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ».

Article 3

Le dernier alinéa de l’article R. 7 est supprimé.

Article 4

L’article R. 11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Légion d’honneur », sont insérés les mots : « , présidé par le grand chancelier » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Article 5

L’article R. 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 13. – Le conseil de l’ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d’un membre du conseil de l’ordre nommé en remplacement d’un membre décédé ou démissionnaire court jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace. »

Article 6

L’article R. 17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’accès à la Légion d’honneur se fait par le grade de chevalier. L’avancement dans l’ordre est soumis au respect des conditions prévues à l’article R. 19. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois des nominations et promotions directes aux grades d’officier et de commandeur ainsi que des nominations et élévations directes à la dignité de grand officier peuvent intervenir, dans les conditions fixées à l’article R. 32-1, afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l’éminence des services rendus. » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces nominations » sont remplacés par les mots : « ces nominations et promotions » et les mots : « d’une nomination par an » sont remplacés par les mots : « d’une nomination ou élévation par an ».

Article 7

L’article R. 19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Sans préjudice » sont remplacés par les mots : « Sous réserve » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l’exception du cas prévu au troisième alinéa de l’article R. 17 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 17 ».

Article 8

Le premier alinéa de l’article R. 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d’honneur a comme point de départ sa date d’acquisition de la nationalité française. »

Article 9

L’article R. 28 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trois fois par an : les 1er janvier, 1er avril et 1er octobre » sont remplacés par les mots : « deux fois par an pour les promotions civiles du 1er janvier et du 14 juillet » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense adresse ses propositions au grand chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er juillet et du 1er novembre. »

Article 10

Au dernier alinéa de l’article R. 29, les mots : « concernant une personne n’appartenant pas à la fonction publique ou à l’armée active est, au surplus, » sont remplacés par les mots : « est en outre ».

Article 11

L’article R. 53 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions dans tous les grades et dignités de l’ordre par délégation du Président de la République pendant la durée de leur présidence. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants de l’Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux réceptions dans le grade de chevalier des Français résidant dans leur département ou collectivité d’affectation. »

Article 12

L’article R. 80 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les titulaires du traitement de la Légion d’honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l’association chargée des œuvres sociales de la Légion d’honneur ou de la Société des membres de la Légion d’honneur, qui sont autorisées à l’accepter. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ainsi qu’il est dit à l’article L. 527 » sont remplacés par les mots : « Conformément aux dispositions de l’article L. 612-17 ».

Article 13

Après l’article R. 96, il est inséré un article R. 97 ainsi rédigé :

« Art. R. 97. – Aucune action disciplinaire ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »

Article 14

L’article R. 118 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « centrale » est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « les actes et décisions relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l’exécution du budget et autres pièces comptables concernant l’administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d’honneur et des maisons d’éducation » sont remplacés par les mots : « tous actes et décisions relevant de l’administration courante de l’institution et de l’organisation des services dans la limite, selon les cas, d’un montant qu’il détermine et relatifs à la gestion des décorations, du patrimoine, du budget et des ressources humaines ».

L’article R. 119 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d’un I ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de l’ordre et », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article R. 135-5 » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le grand chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l’exception des mesures disciplinaires et de retrait mentionnées au cinquième alinéa du I, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil.
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre. »

Article 16

L’article R. 121 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de membres de l’ordre de la Légion d’honneur » sont remplacés par les mots : « de décorés de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les admissions sont décidées par le grand chancelier, après consultation du grand maître pour les descendantes des étrangers titulaires de l’une des trois décorations susmentionnées. »

Article 17

A l’article R. 123, les mots : « de la Légion d’honneur » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article R. 121 » et les mots : « éventuellement l’enseignement des classes préparatoires aux grandes écoles » sont remplacées par les mots : « du supérieur ».

Article 18

Au second alinéa de l’article R. 131, les mots : « et à leurs collaborateurs ainsi qu’aux » sont remplacés par les mots : « et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu’à leurs collaborateurs et aux ».

Article 19

Après l’article R. 135-4, sont insérés les articles R. 135-5 et R. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. R 135-5. – Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d’Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d’Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu’à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l’article R. 131.
« Les articles R. 135-1 à R. 135-4 ne sont pas applicables. Le grand chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.

« Art. R. 135-6. – Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée. »

Article 20

A l’article R. 143, les mots : « ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice » sont supprimés.

Article 21

Le dernier alinéa de l’article R. 151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article R. 80, les traitements attachés à la Médaille militaire peuvent être abandonnés au profit de l’association chargée des œuvres sociales de la Légion d’honneur ou de la Société nationale d’entraide de la Médaille militaire. »

Article 22

Les livres III et IV deviennent, respectivement, les livres IV et V et les articles R. 160 à R. 173 deviennent, respectivement, les articles R. 203 à R. 216.

Après l’article R. 159-1 du même code, il est rétabli un livre III ainsi rédigé :

« Livre III
« Ordre national du Mérite

« Titre Ier
« OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE

« Art. R. 160. – L’ordre national du Mérite est régi par les dispositions du présent livre.

« Art. R. 161. – L’ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée.

« Art. R. 162. – L’ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

« Art. R. 163. – Le Président de la République est grand maître de l’ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l’ordre. Il prend la présidence du conseil de l’ordre quand il le juge utile.
« La dignité de grand’croix lui appartient de plein droit.

« Art. R. 164. – Le grand chancelier de la Légion d’honneur est le chancelier de l’ordre national du Mérite.
« La dignité de grand’croix lui appartient de plein droit.
« La dignité de grand’croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.

« Art. R. 165. – Le conseil de l’ordre, présidé par le chancelier, comprend :
« 1° Dix membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’ordre ;
« 2° Un membre choisi parmi les officiers ;
« 3° Un membre choisi parmi les chevaliers.

« Art. R. 166. – Les membres du conseil de l’ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.
« Ils sont nommés par décret du Président de la République.

« Art. R. 167. – Le conseil de l’ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
« Quelle que soit la date de leur nomination, le mandat des membres prend fin à la date du renouvellement de la série au titre de laquelle ils ont été nommés.
« Le mandat d’un membre du conseil de l’ordre nommé en remplacement d’un membre décédé ou démissionnaire court jusqu’à l’expiration du mandat du membre qu’il remplace.

« Art. R. 168. – I. – Le conseil de l’ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l’ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l’ordre ainsi que, sous réserve des dispositions de l’article R. 187, sur le retrait des distinctions de l’ordre national du Mérite à des étrangers.
« II. – Pour délibérer valablement, doivent être présents la moitié au moins des membres du conseil. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de nécessité, le conseil, réuni par le chancelier, peut donner son avis sur toute question, à l’exception des mesures disciplinaires et de retrait, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Les membres peuvent être autorisés à donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. Dans ce cas, pour délibérer valablement, doivent être présents ou avoir donné mandat la moitié au moins des membres du conseil ;
« 2° La délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, les membres ne sont pas autorisés à donner mandat à un autre membre.

« Art. R. 169. – L’ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand’croix.
« Les grands officiers et les grand’croix sont dignitaires de l’ordre.

« Titre II
« CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

« Art. R. 170. – Le Président de la République, grand maître de l’ordre fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l’ordre sont autorisés à lui présenter.

« Art. R. 171. – Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

« Art. R. 172. – Nul ne peut être reçu dans l’ordre s’il n’est Français.

« Art. R. 173. – L’accès à l’ordre national du Mérite se fait par le grade de chevalier. L’avancement dans l’ordre est soumis au respect des conditions prévues aux articles R. 174 et R. 175.
« Toutefois, les membres de la Légion d’honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l’ordre national du Mérite sous réserve qu’ils justifient de services nouveaux de l’importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.
« Des nominations directes aux grades d’officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d’officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.
« Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d’une nomination par an.

« Chapitre Ier
« Nominations et promotions à titre normal

« Art. R. 174. – Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d’activités assortis de mérites distingués.
« Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
« Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d’officier du Mérite.

« Art. R. 175. – Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand’croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

« Art. R. 176. – Un avancement dans l’ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

« Art. R. 177. – Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l’ordre national du Mérite.

« Chapitre II
« Nominations et promotions à titre exceptionnel

« Art. R. 178. – Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l’admission et l’avancement dans l’ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article R. 173.
« Il appartient au conseil de l’ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.
« Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

« Chapitre III
« Attributions à titre étranger

« Art. R. 179. – Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l’égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l’ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
« Ils ne sont pas membres de l’ordre et les dispositions de l’article R. 194 ne leur sont pas applicables.

« Art. R. 180. – Les attributions de dignités et de grades aux chefs d’Etat et de Gouvernement et aux membres de Gouvernement étrangers ainsi qu’à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique sont laissées aux soins du grand maître, le chancelier étant cependant préalablement informé. Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 179 ne leur sont pas applicables.

« Art. R. 181. – Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article R. 179 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 174, R. 175, R. 176 et R. 178.

« Art. R. 182. – Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l’article R. 179 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l’ordre national du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

« Art. R. 183. – Une distinction de l’ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s’il a été condamné pour crime ou à une peine d’emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d’une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.
« Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l’ordre national du Mérite après avis du conseil de l’ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l’adoption de la décision de retrait.

« Art. R. 184. – Peut être retirée à un étranger la distinction de l’ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d’être déclarés contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l’étranger ou aux causes qu’elle soutient dans le monde.
« Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l’ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l’ordre, par décret du Président de la République.

« Art. R. 185. – La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

« Art. R. 186. – Pour la mise en œuvre des articles R. 183 et R. 184, il est fait application de la procédure prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du présent code.

« Art. R. 187. – Le grand maître peut décider de retirer leur distinction aux chefs d’Etat et de Gouvernement et aux anciens chefs d’Etat et de Gouvernement, aux membres et anciens membres de Gouvernement, ainsi qu’à leurs collaborateurs et aux membres du corps diplomatique décorés en application des dispositions de l’article R. 180.
« Les articles R. 183 à R. 186 ne sont pas applicables. Le chancelier est préalablement informé du retrait de la distinction.

« Art. R. 188. – Aucune action en retrait ne peut être poursuivie ou engagée contre une personne décédée.

« Titre III
« MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION

« Art. R. 189. – Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an pour les promotions civiles du 15 mai et du 15 novembre.
« Le ministre de la défense adresse ses propositions au chancelier deux fois par an, pour les promotions militaires du 1er mai et du 1er novembre.
« Sous réserve de l’application des dispositions du présent livre, les nominations et promotions dans l’ordre sont régies par les règles applicables à l’ordre de la Légion d’honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand’croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

« Art. R. 190. – L’insigne de l’ordre national du Mérite est porté après l’insigne de la Légion d’honneur, la croix de la Libération et la Médaille militaire.

« Titre IV
« INSIGNES ET BREVETS

« Chapitre Ier
« Insignes

« Art. R. 191. – La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d’une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.
« Le centre de l’étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l’avers présente l’effigie de la République avec cet exergue “République française” et le revers deux drapeaux tricolores avec l’inscription “Ordre national du Mérite” et la date “3 décembre 1963”.

« Art. R. 192. – L’insigne des chevaliers, d’un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d’une largeur de 37 mm.
« Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
« Les commandeurs portent en sautoir l’insigne en vermeil d’un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
« Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d’un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l’effigie de la République avec, sur fond d’émail bleu, la légende “République française” “Ordre national du Mérite”, entouré d’une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d’officier.
« Les grand’croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l’épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu’ils sont également grand’croix de la Légion d’honneur, les grand’croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.
« Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l’ordre.

« Art. R. 193. – La remise et le port des insignes de l’ordre national du Mérite sont soumis aux règles fixées pour ceux de la Légion d’honneur.

« Chapitre II
« Brevets

« Art. R. 194. – Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l’ordre ainsi qu’aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l’ordre national du Mérite.

« Art. R. 195. – Des droits de chancellerie sont perçus pour l’établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

« Chapitre III
« Remise de l’insigne

« Art. R. 196. – Nul n’est membre de l’ordre national du Mérite tant qu’il n’a pas été procédé à la remise de l’insigne dans les formes prévues ci-après.
« Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’ordre national du Mérite avant qu’il n’ait été procédé à la remise de l’insigne de son grade ou de sa dignité.
« Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
« Les décrets portant nomination ou promotion dans l’ordre précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la remise de l’insigne.

« Art. R. 197. – Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l’insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l’ordre d’un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
« Les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l’ordre pendant la durée de leur présidence.
« Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d’insignes pour tous les grades et dignités de l’ordre aux Français résidant dans ce pays.
« Les représentants de l’Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d’insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d’affectation.
« Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

« Art. R. 198. – La remise de l’insigne prévue à l’article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d’honneur d’une dignité ou d’un grade au moins égal.

« Art. R. 199. – La remise de l’insigne est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’ordre, être à nouveau vérifiées.
« S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la remise de l’insigne.

« Art. R. 200. – Les membres de l’ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l’article R. 201.

« Titre V
« DISCIPLINE

« Art. R. 201. – Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 168, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d’honneur sont applicables aux membres de l’ordre national du Mérite.

« Titre VI
« ADMINISTRATION DE L’ORDRE

« Art. R. 202. – L’administration de l’ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l’ordre national de la Légion d’honneur, qui l’exerce selon les règles applicables à la Légion d’honneur. »

Article 24

L’article R. 164, qui devient l’article R. 207, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’une fiche individuelle d’état civil » sont remplacés par les mots : « d’un document d’état civil » et les mots : « de la Légion d’honneur » sont remplacés par les mots : « d’un des deux ordres nationaux ou détenteur de la Médaille militaire » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l’extrait n° 2 » sont remplacés par les mots : « le bulletin n° 2 ».

Article 25

Au premier alinéa de l’article R. 173, qui devient l’article R. 216, la référence : « R. 161 » est remplacée par la référence : « R. 204 ».

Article 26

Le modèle de notice annexé au même code est remplacé par le modèle de notice annexé au présent décret.

Article 27

Les articles 1er à 37 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 susvisé sont abrogés.

Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : « code de la légion d’honneur et de la médaille militaire » sont remplacés par les mots : « code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ».

I. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 18 novembre 2019 (première série) et le 12 décembre 2021 (seconde série). Le membre choisi parmi les chevaliers pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 18 novembre 2019 (première série), dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 13 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite modifié par le présent décret.
II. – Les deux prochains renouvellements du conseil de l’ordre national du Mérite, à compter de la date de publication du présent décret, auront lieu respectivement le 3 octobre 2020 (première série) et le 5 octobre 2022 (seconde série). Le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper le siège vacant à la date de publication du présent décret au sein dudit conseil sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 3 octobre 2020 (première série), dans les conditions prévues par l’article R. 167 du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite modifié par le présent décret. Par ailleurs, le membre choisi parmi les dignitaires et commandeurs pour occuper, au sein dudit conseil, le nouveau siège à créer en application des dispositions de l’article R. 165 du même code modifié par le présent décret sera nommé au titre de la série qui sera renouvelée le 5 octobre 2022 (seconde série).

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 31

Le Premier ministre et le grand chancelier de la Légion d’honneur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le grand chancelier de la Légion d’honneur,

Benoît Puga

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15 Commentaires

  1. Il faut faire lire ça aux gilets jaunes.
    Ils vont tous s’endormir d’un coup et le mouvement s’arrête de lui-même.
    Même pas venu à l’idée de Castaner. Quelle brelle.

  2. 16:18 – François Asselineau appelle à la destitution d’Emmanuel Macron

    François Asselineau, président de l’UPR parti favorable à une sortie de la France de l’Union Européenne, s’invite dans le débat sur le mouvement des gilets jaunes. L’ancien candidat à la présidentielle 2017 a invité les gilets jaunes à « aller chercher Macron » puis demande aux députés de lancer une procédure en « destitution du chef de l’Etat. François Asselineau demande à chaque député de « lancer la destitution de Macron, en application de l’article 68 de la Constitution ». Cet article permet l’ouverture d’une procédure « ‘en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat' ». La destitution, qui ne s’est jamais produite dans l’histoire de la 5e République, ne peut être prononcée que par le Parlement réuni en Haute Cour présidée par le président de l’Assemblée nationale et à l’issue d’un vote à bulletin secret devant réunir la majorité des deux tiers des membres. François Asselineau explique que « les manquements de Macron à ses devoirs sont foisonnants, évidents, graves et concordants, et (…) ils mettent désormais en jeu la paix civile en France, comme en témoignent le mouvement des ‘gilets jaunes’ ainsi que le profond soutien qu’il reçoit dans la population ».

  3. Qu’est-que c’est que ce ch(arabia)-là ?

    (***) le FOLDINGUE de l’Elysée n’a donc rien à foutre d’autres ?

    Quand j’ai commencé à lire, j’ai regardé la longueur, j’ai renoncé, AUCUN intérêt, du VENT, des FOUSSAHS comme diraient les arabes !!!

    Si on mettait TOUS les CONNARDS qui ne font que brasser de l’air en charge de climatiser l’Elysée, ils auraient l’énergie infinie pour le faire !!!

  4. A propos des rois fainéants, la bonne nouvelle – j’ai oublié de le dire dans l’article – c’est que leur inaction a permis à des maires de palais de prendre le pouvoir, dont un certain Charles Martel !

  5. Faut il qu’ils n’aient rien d’autres à branler pour triturer et créer cette médaille de l’ordre national du mérite qui existe déjà , faut -être con quand même .

    Médaille de chevalier de l’ordre national du Mérite. L’ordre national du Mérite est un ordre français qui a été institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il récompense les mérites distingués, militaires (d’active et de réserve) ou civils, rendus à la nation française, Il remplace d’anciens ordres ministériels et coloniaux.

    Sa création permet de revaloriser l’ordre national de la Légion d’honneur créé par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802 pour récompenser les mérites éminents.

    Il comprend également trois grades : chevalier, officier et commandeur ainsi que deux dignités : grand officier et grand-croix.

    La nomination dans l’ordre national du Mérite peut se faire par proposition ministérielle ainsi que par la procédure d’initiative citoyenne.

    Le décret de création de l’ordre national du Mérite a la particularité de porter les signatures de trois présidents de la République française. Il est signé du président Charles de Gaulle, de Georges Pompidou alors Premier ministre et de Valéry Giscard d’Estaing, ministre des Finances et de l’Économie de l’époque.
    source wikipédia :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)

  6. attention touchante, le « verruqueux » (verus queue ? ) offrant au roi bédouin la Légion d’ honneur sous forme de « pendante » – comme on dit dans ce milieu- ….JE TROUVE CA UN PEU MOQUEUR ENVERS CE MONARQUE AYANT UNE QUARANTAINE DE DESCENDANTS ……. lui !! et pas qu avec une seule concubine comme l’ amateur de bons mots…..

  7. dire qu on paye des baveux pour pondre de telles tartines insupportables a lire et pires a comprendre….

    pas pu dépasser l’ article 2 ………au dela de mes forces et……..surtout je n’ en ai absolument rien a secouer de cette déco et celles qui gravitent autour, dites « grandes décorations » ….sauf le « Poireau » que j’ aurais bien aimé accrocher au revers de ma veste….symbole pour moi de la France d’ avant….celle des comices et des Lettres de mon Moulin, celle des lampions de sous-préfectures et vins d’ honneur….offerts par les sociétés fédérales de pêche ou de chasse….

    • tout à fait Machinchose 😉 moi non plus je n’ai pas lu le décret… je l’ai reproduit pour que tout le monde tombe sur la même conclusion : c’est imbuvable. Indigeste et sans intérêt.
      Que tout le monde voie que Macron, c’est du spectacle, du flan.
      Exemple : est modifié l’article R11
      « Le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur comprend :
      – le grand chancelier, président ;
      – quinze membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l’ordre ;
      – un membre choisi parmi les officiers ;
      – un membre choisi parmi les chevaliers ».
      La réforme consiste à modifier 15 par… 14 ! si ça, ce n’est pas du foutage de gueule.
      Une réforme digne de ce nom aurait consisté en un unique article :
      « la légion d’honneur ne peut plus être attribuée aux guignols utiles au pouvoir, amuseurs publics chargés de détourner le peuple français de la défense de ses intérêts et des valeurs républicaines françaises ».
      Ce texte est emblématique de la vacuité de la politique macronienne. Son action est soit nuisible, soit inutile et frivole.

      • Ce n’est pas si inintéressant.D’abord le grand chancelier actuel est un certain BP, Saint-Cyr, école de guerre, IHEDN etc etc.. nonobstant le profil un peu particulier de son père.
        En juin 2017, BP participe à la réunion du Groupe Bilderberg d’après Wikipedia.(Cela vous rappelle quelque chose?)
        D’autre part l’effet du décret de modification part au premier décembre 2018 (premier jour du mois suivant la publication)
        D’autre part encore le Premier Ministre est en titre décorable
        Et puis, à Marrakech il y en aura peut-être plein d’autres les 10 et 11 décembre. On ferait bien de regarder la prochaine fournée des attributions de la LH, de l’ON du Mérite, et de la Médaille militaire/D’ici à ce qu’un certain Benalla et d’autres affidés y soient incorporés!

  8. Beaucoup de bla-bla pour pas grand-chose. Surtout que la médaille militaire est une « récompense » purement militaire et n’a jamais été un ordre national.
    Enfin bon, il ne peut pas savoir ça vu que la seule guerre qu’il a du faire, c’est Call of Duty sur PS4.

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