C’est à propos de l’abattage rituel…
Une précision à ma connaissance inédite, faite par le Conseil d’Etat, dans un arrêt récent, selon laquelle les « traditions religieuses » (incluant l’islam) auraient droit à un « égal respect » mérite et qu’on s’y arrête et qu’elle soit connue de tous. Si on suivait cet arrêt, la loi sur la burka et le niqab, importés d’Afghanistan et d’Arabie saoudite, serait illégale…
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Un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2017 invite à se pencher sur les conditions posées pour l’abattage rituel. Il intervient sur recours d’une association de défense des « consommateurs musulmans » (et les autres ? bref, qui a parlé de communautarisme ?).
Le texte encadrant actuellement cette pratique est reproduit lui aussi sur le site officiel, gouvernemental, de l’accès au droit :
Le nouvel ordre mondial s’immisce jusque dans ce texte réglementaire perdu au beau milieu de la réglementation de la protection animale.
L’historique nous indique que trois versions successives ont été adoptées depuis 2003 dans le Code rural et de la pêche maritime. La version actuelle est issue d’un décret de 2011. Le recours dont eut à connaître le Conseil d’Etat porte sur une version antérieure du texte, issue d’un décret de 2009. On constate que le texte n’a cessé d’être rallongé, puisque la version antérieure issue d’un décret de 2003 était encore plus courte que la précédente, elle-même bien plus courte que l’actuelle. En gros, les ajouts successifs ont porté sur les conditions pour qu’un abattoir puisse procéder à l’abattage rituel et une rédaction plus subtile d’une exception à l’obligation d’étourdissement, dans le cas où il s’agit d’abattage rituel.
Il faut en effet désormais que « cet étourdissement ne soit pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel », alors que l’ancien texte (celui de 2003) renvoyait plus brièvement à « l’abattage rituel ». Une formulation plus élégante que l’ancienne donc, mais ce n’est pas ce qui a motivé le recours de l’association. Son recours visait à faire supprimer la précision apportée depuis 2009, selon laquelle « les procédés d’étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ». L’association estimait que c’était laisser une trop grande marge de manœuvre au ministre de l’agriculture et craignait vraisemblablement que la liste ainsi fixée ne lui convienne pas. En soi, le débat est de peu d’intérêt et le recours est rejeté.
En revanche, les motifs avancés par le Conseil d’Etat laissent dubitatif et permettent de penser que cette réglementation ne respecte pas la laïcité républicaine.
Curieusement, étaient dans le débat, selon les conclusions de l’association, la loi de 1905 et la CEDH (article 9 bien sûr, celui qui définit très largement la liberté de culte). Il est jugé que ces textes, notamment, n’ont pas été violés par le décret tenu de s’y conformer. L’idée, semble-t-il, était de soutenir que le décret empiétait de façon illégale sur la liberté de déterminer comment doit avoir lieu l’abattage rituel, que seul l’islam serait apte à déterminer.
En somme, le Conseil d’Etat répond d’abord qu’il faut composer avec des exigences d’intérêt général « tendant à ce que l’abattage des animaux soit effectué dans des conditions conformes à l’ordre public, à la salubrité et au respect des libertés publiques ». L’islam ne saurait donc seul dicter sa loi en France en déterminant seul les conditions dans lesquelles on peut en France abattre des animaux. Bref, rien de plus normal que de voir primer la loi française sur les règles religieuses quand on connaît les règles constitutionnelles qui sont les nôtres…
Le passage suivant de la décision m’a en revanche littéralement estomaqué :
« Le principe de laïcité impose que la République garantisse le libre exercice des cultes. Les dispositions contestées ont été édictées dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses ».
Pourtant, ce n’est pas du tout ce qu’impose la laïcité. La laïcité impose que l’Etat, la puissance publique plus généralement (notamment les établissements publics, les collectivités locales, bref les établissements public et assimilés, la République en un mot) agisse conformément à des objectifs d’intérêt général, universalistes, que sont par excellence l’ordre public, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui peut effectivement conduire à fixer des limites aux droits individuels en cas d’atteinte aux valeurs de la France et de menace contre les intérêts légitimes de la population ; en revanche, la République ne doit pas tenir compte des doctrines religieuses dans le cadre de cette action, ça lui est même interdit par la Constitution.
Et notamment, aucun texte constitutionnel ne déroge à la laïcité en décidant, implicitement ou explicitement, que soit dû un « égal respect des croyances et traditions religieuses ». Il n’existe aucune exigence d’égalité entre les traditions religieuses dans les textes constitutionnels.
L’article 10 de la Déclaration de 1789, le texte constitutionnel le plus ancien en vigueur en France, dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Ce texte a permis, par exemple, d’interdire la burqa et le niqab, considérés comme des « troubles à l’ordre public » par le législateur en 2010. Or, si toutes les traditions religieuses, même celles importées d’Afghanistan ou d’Arabie saoudite avaient droit au même respect en France, cette interdiction aurait été impossible.
On peut donc dire en conclusion que le Conseil d’Etat vient de créer, de toutes pièces, un principe, qui ne figure pas dans la Constitution, d’égalité entre les traditions religieuses quelles qu’elles soient, ce qui est inacceptable, puisque cet organe institué par la loi n’a pas le pouvoir constituant, qui appartient au peuple souverain. Or, seule une modification de la Constitution pourrait aller en ce sens.
« Faire de la protection animale une priorité nationale. Défendre le bien-être des animaux en interdisant l’abattage sans étourdissement préalable » (proposition n°137 de son programme https://www.marine2017.fr/wp-content/uploads/2017/02/projet-presidentiel-marine-le-pen.pdf
Note de Christine Tasin
On rappellera à cette occasion qui sont les juges du Conseil d’Etat.
L’arrêt infâme qui avait interdit aux Maires d’interdire le burkini ? Ce sont les juges Tuot, Stirn et Stahl.
Les juges qui ont interdit d’interdire le regroupement familial en France ? C’est les mêmes… Jean-Yves Le Gallou évoque encore Tuot
Le juge Tuot, encore lui, a déposé en 2013 un rapport insensé sur l’intégration :
http://resistancerepublicaine.com/2013/03/09/refondation-des-politiques-dintegration-disent-ils/
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Madame Brigitte Bardot en a t’elle étè informée ??
Pour indication, la prescription religieuse d’abattage rituel juif ne permet pas l’étourdissement. Le rabbin abatteur est hautement qualifié et expérimenté pour abattre l’animal avec infiniment moins de souffrance que le choc du poinçon mortel.
Le choc fige le sang dans les muscles raidis et n’est donc pas consommable.
Le Conseil d’Etat, dans son raisonnement, ne fait pas valoir que les abattages rituels juif ou musulman seraient moins douloureux que l’abattage avec étourdissement.
Si vraiment c’était le cas, il n’y aurait pas de contrariété à la laïcité car les objectifs de la législation générale seraient sauvegardés ; il y aurait une adaptation tout à fait acceptable à la liberté de culte.
Mais auriez-vous un document neutre, impartial, donc scientifique permettant de l’établir ?
La déclaration des droits de l’homme de 1789 a été faite pour des citoyens français d’origine judéo chrétienne.
Les musulmans n’ont pas à se réclamer de cette base fondamentale des Constitutions des pays judéo chrétiens.
Il n’y a aucune raison que les musulmans se voient appliquer des droits qui ne sont pas faits pour les adorateurs d’alla et mohamed.
Ils ont la charia et la charia est illégale en France.
Donc s’ils veulent un statut de citoyen,il faut qu’ils se convertissent à la laïcité ou qu’ils retournent chez eux ,sur leurs terres de charia.
Conte surréaliste,fable hermétique.Ces gens ,en conclusion n’existent pas.
Leur non existence st institutionnelle. CHEZ NOUS;
En option,on leur propose une psychanalyse chez papa Freud ou oncle Lacan.
Le SIEL a décidé de frapper fort : http://ripostelaique.com/invasion-migratoire-le-siel-va-deposer-plainte-contre-hollande-merkel-juncker.html
J’espère que ça va aboutir à quelque chose.
On voit que les mouvements patriotes fleurissent et grossissent partout. Rassemblons-nous et combattons ensemble.
Le dessein du grand remplacement d’abord conceptualisé et conçu , puis mis en œuvre sur l’ensemble du territoire prend de multiples formes et s’immisce chaque jour davantage dans notre quotidien .
Notre inféodation aux politico religieux archaïques et rétrogrades n’est plus qu’une question de temps.
Cela le peuple Français le constate ou le pressent. Mais il n’est plus en capacité de reprendre le pouvoir démocratique qui est encore à sa portée via les prochaines élections.
Je n’entends que : pour qui allons nous voter!!!
Cette propension à l’inféodation va t elle être verifiée ou un sursaut aura t il lieu?
Oui, c’est ça, un sursaut! Et je dirais même plus : un électrochoc!
Entre les mosquées qui poussent comme des champignons (2 articles de RR aujourd’hui!), et le reste, il va vraiment falloir aux Françaises et Français un électrochoc, une douche glaciale pour les réveiller!
Oups ! J’ai oublié un mot .
Il faut lire : que les magistrats sont TENUS de juger.
Cette jurisprudence , si elle n’est pas conforme à la Constitution de notre pays c’est tout simplement parce que les directives Européennes sont supérieures sur le plan juridique aux différentes constitutions des pays membres.
C’est donc en application des lois Européennes non démocratiques que les magistrats de quelques juridictions qu’ils soient sont de juger.
Notre constitution ne vaut plus rien.
Les directives ou lois de l’ UE que peu de gens connaissent(car la matière est énorme : l’ UE légifère sur tout) bien que prises par des technocrates non élus et donc jamais soumis au vote des représentants du peuple , et donc non démocratiques doivent obligatoirement être appliquées par les états. Les juges le savent mais se gardent bien d’y faire référence dans leurs décisions car les peuples se rendraient vite compte que leurs dirigeants, leurs élus n’ont plus aucun pouvoir et que leur sort est entre les mains de gens qu’ils ne connaissent pour ainsi dire pas et qui ne sont que des fonctionnaires n’ayant reçu aucun mandat du peuple. A écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=JnklnGk4yKM
Oui, le problème très précis est le suivant :
– la constitutionnalité des traités peut être contrôlée en France ;
– mais celle des actes dérivés comme le règlement que j’évoque dans mon commentaire à propos de l’arrêt de 2013 ne peut pas l’être.
Les règlements et directives sont donc les meilleures façons de nous faire un enfant dans le dos en se débarrassant tranquillement de la laïcité.
les « juges » sont nommés par le gouvernement ;
ils ne sont pas indépendants
C’est très exactement la doctrine développée par TERRA NOVA qui prêche de longue date l’égalité en matière de laïcité.
Oui on en a vraiment marre, et les indigènes aussi, ils peuvent se radicaliser!
En fait, ce n’est pas la première fois que ce principe est énoncé. Il l’a été au moins une fois en 2013.
Moralité : Marine le Pen devrait batailler ferme pour que le Conseil d’Etat n’annule pas le décret qui serait ainsi pris, selon sa promesse, si elle était élue. Il ne fait pas de doute que cette jurisprudence est erronée, car admettre qu’une religion puisse être la source d’une exception à un principe motivé par un souci de salubrité publique et de respect de la dignité des êtres vivants (qui relève de l’ordre public) est une contravention directe à la laïcité. Chacun a le droit de croire ce qu’il veut selon la Déclaration de 1789, sauf si l’expression de sa croyance trouble l’ordre public, mais chacun ne peut agir que dans les limites d’une loi pénale qui est la même pour tous. C’est ce que dicte l’égalité.
Au lieu de cela, le Conseil d’Etat juge dans son arrêt de 2013, avec une motivation plus détaillée que celle de 2017 : « que la disposition contestée a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses ; que, s’il résulte du principe de laïcité que celui-ci impose l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes ; que, par suite, la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité ».
A mon avis, le Conseil d’Etat s’inspire d’une lecture fausse de l’article 1er de la Constitution selon lequel les citoyens sont égaux quelle que soit leur religion. Cette lecture est nécessairement fausse, sinon il serait permis de vivre selon la charia en France. Or, même la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît que la charia est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme ! Cela vaut aussi pour la Constitution française.
C’est justement parce que tous les citoyens doivent être traités de la même façon qu’aucun ne devrait pouvoir infliger impunément des souffrances atroces à un animal lors de sa nécessaire mise à mort, quand il est destiné à la consommation humaine.
Si le Conseil d’Etat persistait, il faudrait faire voter une loi par le Parlement, avec en suspens la question de savoir comment réagirait le Conseil constitutionnel.
Je laisse de côté l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, auxquels la participation de la France serait alors remise en cause de toutes façons. Or, selon la décision de 2013, c’est un règlement européen qui est la source de cette faveur faite aux cultes où l’on pratique l’égorgement.
Qui s’étonnera que l’Union européenne soit à l’origine de cette contradiction faite à notre principe fondamental de laïcité ?
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027666366&fastReqId=981556191&fastPos=2
Conseil d’État, 5 juillet 2013
N° 361441
1. Considérant qu’il résulte du 1° du I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, dont l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs a demandé l’abrogation, qu’une exception à l’obligation d’étourdissement des animaux avant l’abattage ou la mise à mort est admise si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel;
2. Considérant qu’il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres conférés par l’article 37 de la Constitution, d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et tendant à ce que l’abattage des animaux soit effectué dans des conditions conformes à l’ordre public, à la salubrité et au respect des libertés publiques ; que lorsque le législateur est intervenu dans ce domaine, il incombe au Premier ministre d’exercer son pouvoir de police générale sans méconnaître la loi ni en altérer la portée ; que relève ainsi du pouvoir réglementaire, contrairement à ce que soutient la requérante, tant l’obligation d’étourdissement dans les établissements d’abattage que les différents cas de dérogation à cette obligation ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : “ Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. “ ; qu’aux termes de l’article L. 214-3 du même code : “ Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. / Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux. (…) “ ; que l’article R. 214-75 du même code prévoit un régime d’habilitation des sacrificateurs “ par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture “ ;
4. Considérant que s’il est soutenu que le recours au terme “ d’abattage rituel “ serait insuffisamment précis, ce moyen doit être écarté dès lors que la dérogation prévue au I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime par les dispositions contestées repose sur un système d’habilitation préalable sous le contrôle du juge administratif ; que la dérogation ainsi encadrée ne peut davantage être regardée comme autorisant “ un mauvais traitement “ au sens de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant que la disposition contestée a été édictée dans le but de concilier les objectifs de police sanitaire et l’égal respect des croyances et traditions religieuses ; que, s’il résulte du principe de laïcité que celui-ci impose l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes ; que, par suite, la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement pour la pratique de l’abattage rituel ne porte pas atteinte au principe de laïcité ;
6. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu’en prévoyant la possibilité de déroger à l’obligation d’étourdissement imposée aux établissements d’abattage par le I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, le pouvoir réglementaire a entendu définir le champ d’application de cette mesure de protection dans le respect de la liberté de culte et de croyance garantie par la Constitution ; qu’ainsi la dérogation instituée par les dispositions contestées n’est ouverte pour l’abattage rituel que lorsque celui-ci n’est pas compatible avec le recours préalable à l’étourdissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté ;
7. Considérant, enfin, que si le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement du 24 décembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, qui a abrogé la directive du 22 décembre 1993, fait obligation aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin d’épargner “toute douleur, détresse ou souffrance évitable lors de la mise à mort“, il résulte, d’une part, du paragraphe 4 de l’article 4 du même règlement que “pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux “ l’étourdissement préalable à la mise à mort n’a pas été rendu obligatoire“ pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir “ et, d’autre part, des termes mêmes de 1° du I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime que la dérogation prévue par le pouvoir réglementaire ne porte que sur l’étourdissement préalable ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1° du I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime seraient contraires à ce règlement ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation (…)
Qu’ils massacrent leurs femmes et qu’ils s ‘égorgent, c’est entre eux et par eux, pour eux. . . Mais qu’ils ne respectent pas les animaux, alors c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. C’est un crime d’espèce ! ! ! (vous comprenez ? ) En tant qu’humain, je ne veux pas que soit utilisée l’intelligence pour dominer en faisant souffrir les espèces qui nous donnent leur vie (et leur viande), alors respectons leur mort ! ! ! Si l’histoie de l’homme n’est pas un long fleuve tranquille, que les relations avec les autres espèces ne soient pas une culture d’abus, de souffrances inutiles et de profit honteux.
Surtout chez eux leurs charmantes festivités
Merci de décortiquer pour nous ces pièges mortels du conseil d’état .
On ne peut que supposer que ces juges reçoivent des pots de vin incommensurables de la part des pays arabes et autres salauds qui veulent la fin de la démocratie en France et en Europe.
Ces juges ont un pouvoir absolu (au sens monarchique) et personne pour mettre le nez dans leurs magouilles (à part vous) .Que font-ils de leur fric,ce serait bien connaitre leur train de vie.
Et l’on s’étonne de l’immense colère du bon peuple français qui cette fois ne va pas s’exprimer par le silence ou la violence mais par un vote .
Effectivement on avait remarqué la proposition de Marine N0 137 qui met fin d’une façon concrète et pragmatique à ces pratiques du moyen âge.
DONC pour conclure :VOTEZ MARINE .