Un jugement, huit jours avant Annecy !
Tribunal administratif de Paris – 8e Section – MESD
31 mai 2023 / n° 2312126
TEXTE INTÉGRAL
Rejet
Recours : Excès de pouvoir
Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
Il soutient que :
– Il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, le Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
– La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– Le rapport de M. Matalon,
– Les observations orales de Me Talamoni, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et qui soutient que les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas permis à M. B de développer son récit*, il ajoute que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– Et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
* : avait-il un récit ? La suite prouva que non ! Il ne s’est pas adressé à une « bonne » ONG…
* : avait-il un récit ? La suite prouva que non ! Il ne s’est pas adressé à une « bonne » ONG…
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 juin 2004, de nationalité sénégalaise demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : » La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. « . L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : » Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration « .
3. M. B n’apporte, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit.
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité sénégalaise aurait, dans son enfance, rejeté les principes de l’islam et se serait tourné vers la religion chrétienne. En 2017, son père serait devenu chef du village et aurait chassé les familles chrétiennes. Il aurait alors quitté son village et se serait rendu à Kolumbo où il aurait fréquenté régulièrement l’église. Sa famille l’aurait retrouvé et aurait tenté de le faire revenir à la religion musulmane. Craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 23 mars 2023 puis est placé en zone d’attente le 13 mai 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit sur sa pratique du christianisme manque de crédibilité, le requérant ne parvenant à décrire ni les circonstances dans lesquelles il se serait rapproché de la religion chrétienne ni les cérémonies auxquelles il aurait pris part. En outre, son propos démontre une méconnaissance de la religion chrétienne à laquelle il prétend adhérer. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers le territoire du Sénégal ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 31 mai 2023
Le magistrat désigné,
D. MATALON
Le greffier,
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Au moins, il confirme que même au Sénégal les chrétiens sont persécutés !
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Ce matin France Inter avait pour invités des partisans de l’accueil sans limite sur le sol européen et en France, bien sûr…. Quand la journaliste a fait allusion à certains discours actuels qui dénoncent un « droit d’asile détourné, abusif », l’une des passionnera a pris la parole pour défendre avec force ce droit, disant qu’il « est la marque de la civilisation ». J’ai oublié ses mots exacts mais l’idée c’est que le droit d’asile symbolise le mieux le degré de civilisation d’un pays… Une fois de plus, j’ai été rongée par l’impuissance de ne pouvoir opposer à ses arguments, que ceux que l’on accueille sont des barbares, qui par leurs actes au couteau, illustrent l’absence totale de civilisation. Faut-il que les pays civilisés continuent à sacrifier ses enfants, pour satisfaire à ce droit et plaire à des idéologues déconnectés des réalités ?
Au Sénégal les chrétiens sont persécutés, et les musulmans persécuteurs essaient de s’infiltrer en terre chrétienne, pourquoi ???
Comment se fait-il que le tueur d’Annecy n’ait pas été démasqué en sept mois d’attente sur notre territoire ?
C’est si facile, prières, cérémonies, connaissance de la messe… etc..
S’ils connaissent, il suffit de leur présenter une hostie, un crucifix, une vierge, pour voir leur réaction.
Le MUZZ syrien Selwan Madj qui jetait le discrédit sur les vrais chrétiens en se faisant passer pour un chrétien après avoir été formé par les immigrationistes forcenés d’extrême gauche type Ariel Ricker donnant de la poudre aux yeux aux Gauchistes d’extrême gauche de BFM WC avec l’islamo Fellateur Patrick Sauce qui se permettait d’accuser SOS Chrétiens d’Orient d’avoir envoyé ce mec agressé des enfants tout en traitant l’association d’extrême droite alors que la Gueule de Patrick Sauce et d’extrême droite mais bon les Gauchistes refusent de voir la réalité de l’islamisation galopante de la France et de l’Europe en voulant censuré tout débat sur l’immigration de masse et la conquête islamique de notre pays. En gros il ne faut surtout pas toucher à leur mantra immigrationiste !
Si on approfondie les raisons du départ de la famille d’abdullakh anzorov (tueur de S.Paty) on se rend compte que ces gens là étaient devenues indésirables en Tchétchénie en raison de soupçons d’implication dans le terrorisme islamiste pesant sur eux!!..Et c’est ce genre de pourritures à qui on octroie le droit d’asile! Je pense que l’on ne doit voir ça qu’en France! L’avocat de la famille ferait bien de remonter jusqu’aux instances judiciaires de façon à créer une jurisprudence à l’encontre des juges laxistes.
C’est juste impensable et d’une profonde injustice que de se faire tuer dans notre propre pays ! Mais voilà, nous avons suffisamment de mouvements, partis de droite et d’extrème même si cela ne plait pas, pour dénoncer à leur manière ce qui se passe, mais ils ne le font pas! les articles, les Lettres, cela suffit ! L’avocat de la famille va faire son possible, comme l’avocat des familles des jeunes gens qui ont été tués par un rwandais en Normandie, qui venait de sortir de prison ! et TOUS LES AUTRES !! et alors ? c’est bien, mais ces procès ne sont pas médiatisés et cela ne fera pas revenir ces victimes de mort violente .
Concernant S.Paty, le Sénat a voté cette semaine dernière, la création d’une commission d’enquête en réponse à la demande de la famille qui souhaite que soit établi les failles ayant permis son assassinat ! Au delà, la commission de la Culture et de l’Education et la commission des lois seront chargées d’examiner » la question du signalement et du traitement des pressions , menaces et agressions dont les enseignants sont victimes « .
Leur mission débutera en Juillet pour 6 mois . Leurs présidents respectifs, Laurent Lafon et F.N.BUffet sont les rapporteurs .
Une association derrière aussi pour soutenir son projet d’asile, il n’aurait pas fait cette démarche tout seul.
Ca fait mal de lire cela, quand on sait ce qui est arrivé. L’inertie des politiques est incroyable, dans d’autres pays ce ne serait pas comme cela, c’est particulier à la France.
i ça continue, l’idéologie des « Droits de l »Homme » telle qu’instituée va devenir une arme de destruction massive… On note dans le texte, que le Droit Constitutionnel est respecté « à la lettre »…
Même leurs pays n’en veulent plus, alors pourquoi nous?