Munir al-Adam (un handicapé arrêté à 18 ans), Mujtaba al-Sweikat (17 ans à son arrestation), Abdulkarim Mohammed al-Hawaj (arrêté à 19 ans pour des faits lors de ses 16 ans), trois des hommes exécutés par l’Arabie saoudite mardi 23 avril 2019.
…
Il y a peu, je traitais de la « Convention des Droits de l’Enfant » signée par 196 pays sur 197, seuls les USA ne l’ayant pas ratifiée, ce qui en fait une cible de choix pour les donneurs de leçons et de démocratie pataugeant dans la crasse moraliste la plus totale !
.
.J’avais fait remarquer l’indécence de certaines signatures, en particulier des pays de l’OCI de cette « merveilleuse religion » que serait l’Islam protégée par tous ceux qui ont un pouvoir, n’émettant aucune restriction significative autres que des protestations de principe dont se foutent islamiquement les adeptes de la secte à Momo le pédophile – article récent sur les fillettes iraniennes– et tout autre qualificatif le résumant dans son ignominie !
.
Pour continuer dans l’horreur, deux pays s’illustrent en particulier concernant l’exécution de mineurs ou de mineures au moment des faits, à savoir l’Arabie Saoudite et l’Iran, les têtes des deux islam, le sunnisme et le chiisme en guerre depuis plus de 13 siècles (Salam ! Salam ! Salam ! me répondait l’imam de Pessac à mes remarques sur la manifestation de Bordeaux contre l’ISLAMOPHOBIE).
.
Le Pakistan leur emboîte le pas…
Un bref aperçu des exécutions de mineurs en lien, aperçu probablement incomplet les informations sortant difficilement de certains pays.
Au moins 69 documentations de mineurs exécutés depuis 2010…
Revenons aux réserves de ces deux pays.
Réserve :
Seule réaction de la Finlande.
Le 20 mars 1997, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement finlandais les communications suivantes eu égard aux réserves faites par les Gouvernements de Brunéi Darussalam et de l’Arabie saoudite :
[Même texte, mutatis mutandis, que celui de l’objection formulée à l’égard de Singapour sous « Objections ».]À l’égard de la réserve formulée par Singapour lors de l’adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l’adhésion à la Convention. Le Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une réserve (Voir ci-dessous).
Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est fait référence sur un plan général à la législation nationale sans que soient indiquées de façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique annulé oats parties à la Convention la mesure dans laquelle l’État auteur desdites réserves s’engage lui-même à l’égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet État tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d’un caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de Singapour doivent satisfaire au principe général d’application des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d’appliquer le traité. Il est de l’intérêt commun des États que les États parties aux traités internationaux soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet.
Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de Singapour, telles qu’elles sont formulées, sont incompatibles avec l’objet et le but de ladite Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l’Article 51 de la Convention. Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objections à ces réserves qui sont sans effet juridique.
==> le paragraphe 2 en question :
2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n’interdisent pas
a) L’application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l’ordre public sur le territoire de la République de Singapour;
b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d’ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d’autrui; ou
c) L’imposition judicieuse de châtiments corporels dans l’intérêt de l’enfant.
.
..
Lors de la signature :
La République islamique d’Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la Charia et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de sa ratification.
Lors de la ratification :
Réserve :
Le Gouvernement de la République islamique d’Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur.
À cet égard, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements suivants, des communications aux dates indiquées ci-après :
Autriche (6 septembre 1995) :
Le Gouvernement autrichien a pris connaissance de la réserve formulée par la République islamique d’Iran à l’égard de [ladite Convention].
Selon l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités et l’article 51 de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour être recevable en droit international, une réserve à un traité doit être compatible avec l’objet et le but de celui-ci. Une réserve qui tend à déroger à des dispositions dont l’application est essentielle à la réalisation de l’objet et du but du traité est réputée incompatible avec celui-ci.
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Iran à propos de [ladite Convention]. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s’apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
En attendant que la République islamique d’Iran définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d’Autriche considère que celle-ci n’affecte aucune des dispositions dont l’application est essentielle à la réalisation de l’objet et du but de la convention relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, l’Autriche s’oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par la République islamique d’Iran des obligations qu’elle a contractées au titre de [ladite Convention] qui sont essentielles à la réalisation de l’objet et du but de ladite Convention.
L’Autriche ne peut considérer admissible au regard de l’article 51 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par la République islamique d’Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou pampatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l’objet et du but de [ladite Convention].
Italie (25 septembre 1995) :
Le Gouvernement de la République a examiné la réserve formulée par la République islamique d’Iran à propos de [ladite Convention] ….
Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la République italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d’Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d’Iran et la République italienne.
.Même si le fonctionnement du grand foutoir m’est étranger, il n’empêche qu’il ne semble avoir aucune utilité réelle si ce n’est d’enfumer les peuples par des principes aux applications fort disparates qui ne font que culpabiliser les pays sincères et vraiment démocratiques…
626 total views, 1 views today
En tout cas c’est BEAUCOUP moins laxiste que chez nous c’est pour ça que toute cette fange débarque ici …Ici on fait ce qu’on veut ! ( entendu de mes oreilles )
ces déchets de l’ humanité n’ executent jamais les mineurs non accompagnés
ils nous les expédients par cargaisons entières !!
au lycée, j’avais un copain que son père avait émancipé à l’âge de 16 ans,
le père ne voulait plus assumer les faits de délinquance de son fiston, qui pourtant n’avaient pas grand chose à voir avec nos racailles actuelles, ni viol, ni criminalité,
c’est une façon de responsabiliser un jeune homme qui débute dans la vie
Il serait intéressant de baisser l’âge de la majorité à 16 ans, pour certains individus qui sont très en avance sur leur âge en matière de délinquance ou de criminalité,
un enfant ne viole pas une femme de 80 ans,
un enfant ne songe pas à prendre un couteau pour tuer un autre enfant afin de lui voler son smartphone
ainsi tous les faux mineurs non accompagnés, qui ont un physique d’adulte et un comportement d’adulte, ne peuvent pas être considérés comme des enfants, pour eux, je mettrais la barre un peu plus bas, à 15 ans,
ce sont des populations qui mûrissent beaucoup plus tôt
j’espère ne jamais me réincarner dans ces pays de dingues.Chaque jour apporte son lot d’horreurs. Oui effectivement trop de sévérité ou trop de laxisme n’est bon pour personne. Qu’ont-ils bien pu faire pour mérité la peine de mort car il y en aurait par chez nous qui la mériterait mille fois..
Evidemment on n’approuve pas ces exécutions et la dynamique de ce pays évoquée, juste ce n’était quand même pas des « enfants ».
Certains résistants en France avaient entre 15 et 20 ans… et un « mineur » de 16-17 ans, juste parce que la Loi le situe comme tel, sait ce qu’il fait.
Actuellement, on pousse l’enfance un peu trop loin quand même, combien à ces âges-là étaient, dans les années 70, chargés de familles ?
Pas faux…
Cependant une grosse différence, en Arabie ils sont éduqués durement et ils savent les risques… Le pays les contraint en somme à prendre des risques !
Ici, ils ne risquent rien, certains sont de ce fait dans la provocation permanente jusqu’à la violence !
Nous avons en somme les deux extrêmes de la stupidité sociétale !
Tout à fait ! Je suis d’accord. Bon tous ne sont pas dans ce registre quand même et heureusement.