La plus belle fumisterie de l’ONU : les “Droits de l’enfant” permettent l’application de la charia !

.

Et de chanter que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant est la PLUS SIGNÉE de toutes, 196 pays sur 197 !

Voilà qui permet d’attaquer les USA, les seuls à ne pas l’avoir signée, ou plutôt qui ont eu l’honnêteté de ne pas la signer avec des réserves totales ou presque comme l’ont fait nos bons amis de l’OCI !

.
.

Donc c’est le 20 novembre 1989 qu’elle fut adoptée et mise à la signature dans sa forme définitive, ce qu’un article de Bvoltaire rappelle dans une lecture franco-française.

.
En tout lieu, en toute institution, se fête cette adoption… comme il se doit !

Mais quelle valeur a une signature si c’est pour dire, nous signons pour que les autres l’appliquent, ce que nous surveillerons avec attention, par contre nous autres faisons ce que nous voulons ?

Avant d’étaler l’hypocrisie “hénaurme” qui illustre une certaine pseudo-civilisation, qu’en est-il de la France ?

 

Déclarations et réserve faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :
       “1) Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l’article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption volontaire de la grossesse.

      2) Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 30 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.
     3) Le Gouvernement de la République interprète l’article 40 paragraphe 2 b) V, comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées.  Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.”
.

.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, le début des réserves formulées, ce qui tombe à merveille puisque que les deux premiers signataires répertoriés sont l’Afghanistan et l’Algérie.
.

Afghanistan
Lors de la signature :
Déclaration:
Le Gouvernement de la République d’Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l’égard de toute disposition de la Convention qui serait incompatible avec la  charia islamique et avec la législation en vigueur.

.
Algérie
Déclarations interprétatives :
       1.  Article 14, alinéas premier et deuxième
       Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :

–  de la Constitution qui stipule en son article 2 que l’islam est la religion de l’État, et en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables;
–  de la Loi no 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l’éducation de l’enfant se fait dans la religion de son père.  2.  Articles 13, 16 et 17
       Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale.  À ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :

–  des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l’ordre public, aux bonnes moeurs, à l’incitation des mineurs à la débauche et prostitution;
–  des dispositions de la Loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 24 qui prévoit que “le directeur d’une publication destinée à l’enfance doit être assisté d’une structure éducative consultative”; et
–  son article 26 qui dispose que “les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l’homme ou faire l’apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance”.
.
.
Nous pouvons apprécier la “liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables” de la constitution algérienne… précédé de “l’islam est la religion de l’État“, ce qui apporte des précisions sur la validité de l’affirmation…
.
.

Je vous laisse déguster la suite, mais vous aurez là un moyen de remettre les donneurs de leçons à leur place !

.
Et rien ne vous interdit d’aller voir ce qu’il en est pour les autres conventions

 

 613 total views,  1 views today

image_pdf

4 Commentaires

  1. Il n’est pas exclu que ce “machin” soit maintenant aux mains d’une majorité de pays de religion islamique …
    C’est quasiment toute l’Afrique (hélas..) + le Moyen Orient + l’Indonésie + partie de l’Asie etc…etc… qui nous dicteront leurs lois “divines” par l’entremise du “machin” en question ….
    C’est Jacquou (IMA) qui va être content … Il espère bien un bon coup de promotion à la faveur de la dictature des enturbannés …

  2. C’est d’une clarté et perfection, allah n’aurait pas fait mieux.
    Salami alé cum.

Les commentaires sont fermés.