Pas de halal dans les cantines, le « Défenseur des droits » enfin influencé par Résistance républicaine ?

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De nombreux articles, depuis des années, sont consacrés à dénoncer le « Défenseur des droits », une institution publique qui a pris la suite de la HALDE et dont les prises de position ont souvent été critiquées comme n’étant guère républicaines en réalité.

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Non pas que l’idée de défendre les droits, ceux de l’Homme et plus encore du Citoyen soit mauvaise, mais entre l’étiquette et l’activité réelle, il peut y avoir un écart. Car défendre les prétentions n’est pas défendre les droits. Les droits ne sont légitimes que dans la mesure où leur exercice est respectueux de l’intérêt général du peuple français.

Un article de 2015 partageait ainsi l’expérience d’une personne contestant l’impossibilité pour un homme d’accéder à un salon de la « femme musulmane » : http://resistancerepublicaine.com/2015/03/31/selon-le-defenseur-des-droits-il-serait-licite-de-refuser-de-servir-des-juifs-ou-des-non-musulmans-par-francis-basso/

En 2017, Christine Tasin s’indignait de la proposition de ne plus cibler les populations extraeuropéennes dans la lutte contre la fraude sociale :

http://resistancerepublicaine.com/2017/09/11/le-defenseur-des-droits-ne-veut-pas-que-lon-identifie-les-populations-qui-fraudent-le-plus-les-prestations-sociales/

Plus récemment, au printemps, un article d’Antiislam révélait les pressions de Toubon, qui incarne le « défenseur des droits », au sujet des contrôles de police :

https://resistancerepublicaine.com/2019/04/15/toubon-en-plein-delire-veut-encore-limiter-les-droits-de-la-police/

L’année dernière, je relevais des éléments tout à fait contestables dans le rapport 2018 à propos de l’écriture inclusive, l’opposition des Blancs et des Non Blancs, la victimisation des musulmans.

http://resistancerepublicaine.com/2018/10/10/scandaleux-rapport-du-defenseur-des-droits-noirs-musulmans-ecriture-inclusive-a-la-fete/

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En fait, les services du « défenseur des droits » cherchent la discrimination dans tous les domaines, par exemple dernièrement dans l’accès aux soins, par exemple la possibilité qu’un médecin n’ait pas trop envie de soigner un Mohamed qui s’est pris une balle pendant qu’il commettait un attentat et préfère soigner sa victime en urgence vitale…

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Comme avec la CNCDH, on a souvent de mauvaises surprises avec le « Défenseur des droits », mais il est possible que les critiques finissent par porter leurs fruits.

Les derniers rapports sont en effet encourageants.

Dans une décision-cadre sur les discriminations physiques, le Défenseur des droits évite de tomber dans l’écueil qui aurait consisté à ne voir dans la barbe qu’un élément de l’aspect physique et dans toute restriction quant à son autorisation une discrimination interdite. Il ne plaide pas pour une autorisation de la barbe en toutes occurrences, même quand elle est islamique.

De plus et surtout, le Défenseur des droits proclame que les cantines scolaires n’ont pas à proposer du halal. Il se démarque ainsi de la CNCDH et, mieux encore, de jugements récents…

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PREMIER POINT : CANTINES SCOLAIRES ET HALAL

Un rapport de juin 2019, intitulé « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants », m’inquiétait tout autant que celui d’octobre.

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/06/un-droit-a-la-cantine-scolaire-pour-tous-les-enfants

Caramba ! Encore raté !

Mieux que ça : il y a de quoi se réjouir… Incroyable mais vrai, le Défenseur des droits aurait-il tenu compte des critiques exprimées depuis plusieurs années ?

Là encore, c’est un PDF qui permet de prendre connaissance de la synthèse du rapport (nom de fichier qui correspond aussi aux initiales du « parti de la France »… bon j’imagine que ça n’a pas de rapport, même si ce PDF rejoint l’autre de façon tout à fait heureuse !) :

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/synth-rapport-cantine_access.pdf

On lit – merveilleux :

Contrairement aux prescriptions médicales imposées par différents troubles de santé (diabète, allergies, etc.), aucun texte législatif ou réglementaire n’impose aux communes d’adapter les repas aux différents interdits alimentaires imposés par les convictions philosophiques ou religieuses des familles.La fourniture de repas de substitution est ainsi laissée à la libre initiative des collectivités concernées.

Le Défenseur choisit ainsi de ne pas évoquer la jurisprudence dont nous savons à quel point elle nous a parfois déçu.

On pourra lire les articles suivants à ce sujet :

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/27/apres-le-jugement-de-dijon-menus-halal-obligatoires-dans-toutes-les-cantines-scolaires/

http://resistancerepublicaine.com/2018/11/01/halal-a-la-cantine-pour-le-tribunal-de-nantes-la-sante-de-lenfant-passe-avant-les-interdits-religieux/

https://resistancerepublicaine.com/2018/10/29/repas-de-substitution-a-chalons-sur-saone-laicite-et-democratie-pietinees-par-les-juges-en-appel/

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Depuis 2017 – 2018, la question est particulièrement d’actualité en jurisprudence, avec des décisions en sens contraires rendues à Nantes, Dijon et Lyon.

Le Défenseur des droits aurait pu choisir de ne pas se prononcer compte tenu de ces hésitations des juges, ou pire, prétendre que ne pas servir de halal serait une discrimination condamnable. Au contraire, il affirme clairement que la laïcité empêche de créer des contraintes à l’égard des communes à cet égard.

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DEUXIEME POINT : APPARENCE PHYSIQUE ET ISLAM

Ainsi, une décision-cadre d’octobre 2019 a trait à l’apparence physique, source éventuelle de discrimination. Je me suis instinctivement méfié, car chacun sait que les signes islamiques sont extériorisés dans l’apparence physique et j’étais à peu près sûr qu’on nous « refourguerait » de la propagande islamique à cette occasion.

Caramba ! C’est raté…

Le défenseur des droits nous livre au contraire début octobre un rapport plutôt correct sur la question. Plus exactement, c’est à propos de la jurisprudence sur l’islam au travail qu’on retrouve dans ce rapport l’exposé de décisions juridictionnelles que j’avais présentées sur Résistance républicaine au moment de leur publication. Cela concernait spécialement la barbe islamique et les tenues vestimentaires.

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/guides/decision-cadre-relative-aux-discriminations-fondees-sur-lapparence-physique

Premier constat du « Défenseur » : la barbe est à la mode, elle n’a pas forcément une signification islamique. Porter la barbe est un droit mais la barbe islamique peut être sanctionnée car l’apparence physique n’est plus alors seule en cause.

Salutaire considération, car il est hors de question d’autoriser les islamos à priver les hommes de revendiquer ainsi leur virilité et leur caractère rebelle !

La barbe est un attribut masculin qui prend, selon les époques et les continents, une signification différente. Elle est tantôt symbole de noblesse, de pouvoir, de sagesse, de virilité, tantôt un signe de bestialité, d’animalité et de barbarie176. Ainsi, le poil a été et n’a cessé d’être «un marqueur de comportement, un signe politique, un indice social, éthique et religieux»177. Le fait d’être mal rasé pouvait, à certaines époques, être perçu comme un marqueur de manque d’hygiène et de soin dans le cadre professionnel.Ces dix dernières années, la barbe est toutefois devenue un véritable phénomène de mode notamment en France alors que les décennies précédentes, elle était un attribut des seniors. A la faveur du mouvement Movember initié en Australie178, le port de la barbe est revenu en force d’abord celle de 3 jours pour arriver aujourd’hui à celle du «hipster». Selon un sondage réalisé par Opinionway pour la marque de rasoir Bic en 2018179, 92% des hommes de 25-34 ans et 78% des hommes de moins de 35 ans portent désormais une barbe. Les plus de 35 ans porteraient la barbe à 47% contre 40% pour les hommes de plus de 60 ans. Cette évolution a conduit à une révision des codes professionnels. Tel est le cas de la police qui a récemment revu sa règlementation180. Interdit depuis 1974181, le port de la barbe par les policiers était toléré en fonction des chefs de service pour être finalement autorisé en juin 2015, à la suite d’une forte demande du terrain et de deux ans de négociations avec les syndicats182. La circulaire n°DGPN/Cab/N18-00164D du 12 janvier 2018 du Directeur général de la police nationale précise désormais que  «les moustaches ou la barbe doivent demeurer courtes, soignées et entretenues, sans fantaisie, compatibles avec le port des coiffes de service.(…)». Il s’agit ainsi d’adapter la police aux évolutions de la société tout en gardant une présentation correcte.

De plus, ce droit n’est pas absolu et doit être concilié avec d’autres impératifs, s’agissant par exemple des métiers où l’hygiène est en cause et où le port de la barbe pourrait empêcher celui d’un masque nécessaire à l’activité professionnelle. Donc les droits individuels ne sont pas forcément absolus. C’est rassurant : la santé et la sécurité collectives priment l’intérêt particulier.

L’interdiction des discriminations fondées sur l’apparence physique devrait permettre de protéger les hommes contre une interdiction de porter la barbe dans le cadre professionnel, public ou privé. Ce principe n’est toutefois pas absolu et des restrictions peuvent être posées si elles sont liées à l’hygiène, à la santé et à la sécurité et, dans le secteur public, à la conciliation avec les devoirs de réserve, de neutralité et l’obligation de dignité de tout agent public.

En soi, selon le Défenseur, le port de la barbe n’est une atteinte ni à l’image de marque dans le secteur privé, ni aux devoirs de dignité, son frère faux-jumeau, et de réserve dans le secteur public (comprendre la laïcité), dès lors que la barbe est soignée et entretenue : p. 33 de la décision-cadre.

Suit alors un développement consacré à la barbe comme « expression religieuse ». Et il n’est question de l’islam (comme quoi, ce n’est pas une monomanie !)…

Les lecteurs de Résistance républicaine retrouveront dans cette décision-cadre des décisions qui, toutes, ont déjà été présentées petit à petit sur le site et uniquement celles-ci… Ainsi vous pouvez vérifier qu’il ne s’agit ni de fake-news, ni, plus subtilement, d’information partiale et partielle où l’on occulterait ce qu’on ne voudrait pas montrer pour ne mettre en avant qu’une partie de l’information… (p. 35). Il est question en particulier des agents de sécurité, dans les aéroports ou les entreprises de sécurité privée.

Cela étant, le Défenseur des droits raisonne encore assez largement « politiquement correct ». Cette barbe aurait seulement un rapport avec la foi… qui plus est, il est fait référence de façon franchement peu opportune à la « sincérité » de cette foi. Ma foi, on s’en bat les c….. de la sincérité de cette foi, Monseigneur le défenseur des droits… ! L’aspect religieux est ici bien moins important finalement que l’aspect politique et pour tout dire la menace sécuritaire qui a justifié qu’un licenciement soit prononcé dans ce cas.

« La barbe peut, dans certaines circonstances, être analysée comme un signe religieux si elle constitue la manifestation sincère de la foi de celui qui la porte ».

Le défenseur des droits est donc toujours un peu à côté de la plaque, mais il l’est un peu moins qu’autrefois !

Et d’embrayer :

« La liberté de porter la barbe est protégée non seulement par le droit de la non-discrimination fondé sur l’apparence physique mais également celui fondé sur les convictions religieuses ».

Bon, ce n’est pas encore ça… Car il importe surtout de dire que ce droit ne doit pas être reconnu et donc protégé quand des considérations prépondérantes liées à la sécurité publique s’y opposent.

La première affaire, présentée il y a quelques années sur le site RR, a trait à des agents de sécurité d’Orly.

http://resistancerepublicaine.com/2016/04/09/les-premieres-affaires-relatives-a-la-barbe-islamique-arrivent/

Quatre agents de sécurité de l’aéroport d’Orly, musulmans pratiquants, ont contesté leur licenciement pour faute grave pour avoir refusé de raccourcir leur barbe, après les attentats du 13 novembre 2015. Ils détenaient un agrément délivré par le préfet et par le procureur pour travailler en «zone réservée. Pour justifier leur licenciement, leur employeur invoquait la méconnaissance du «code référentiel» de l’entreprise exigeant que «les boucs, les moustaches et les barbes doivent être courts, taillés, soignés et entretenus». A la connaissance du Défenseur des droits, l’affaire est actuellement pendante devant le juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny ayant décidé de lui confier l’affaire en janvier 2018.

Vient ensuite l’affaire présentée plus récemment d’un barbu agent de sécurité privée.

https://resistancerepublicaine.com/2018/11/20/cour-dappel-de-versailles-le-barbu-cadre-de-securite-licencie-recoit-150-000-e/

A toutefois déjà été jugé discriminatoire le licenciement fondé sur le port d’une barbe perçue comme de nature religieuse d’un consultant sûreté exerçant des fonctions de défense et de sécurité au profit d’organismes publics et privés à l’étranger197. En l’occurrence, le salarié avait refusé une mission au Yémen au motif de menaces de mort. Or, l’employeur estimait qu’il ne pouvait pas le réaffecter sur une autre mission, dès lors que sa «barbe, taillée d’une manière volontairement très signifiante aux doubles plans religieux et politique, ne pouvait être comprise que comme une provocation par le client, susceptible de compromettre la sécurité de son équipe». La cour d’appel saisie de l’affaire a sanctionné ce licenciement car l’employeur: -n’avait produit aucun règlement intérieur ni aucune note de service précisant la nature des restrictions nécessaires en raison des impératifs de sécurité invoqués; -ne précisait ni la justification objective de cette appréciation, ni quelle façon de tailler la barbe aurait été admissible au regard des impératifs de sécurité invoqués et ne justifiait pas davantage le type d’exigences provenant de ses clients« 

A ce sujet, le Défenseur des droits déçoit. Il ne prend pas ses distances avec la jurisprudence exposée qui avait octroyé une indemnité astronomique au barbu licencié. Au contraire, il expose sans réserve que le port de la barbe islamique serait un droit qui n’aurait pas vocation à être éclipsé par des considérations sécuritaires prépondérantes dans un contexte mondial d’attentats islamistes.

Il admet que puisse être licencié un laborantin barbu parce que le port de la barbe et celui du masque pose un problème de salubrité, mais pas que le port de la barbe comme signe clairement idéologique en contexte de terrorisme islamiste permette d’empêcher un fanatique d’exercer dans la sécurité privée au titre du principe de précaution…

Le Défenseur des droits n’étant qu’une autorité administrative doit respecter la chose jugée par les autorités juridictionnelles. On peut donc comprendre qu’il expose ainsi la jurisprudence sans porter de jugement sur les jugements rendus par d’autres autorités au nom du même Etat français…

Cela le conduit aussi à présenter la jurisprudence applicable aux agents publics dont une décision relative à un médecin égyptien : http://resistancerepublicaine.com/2017/12/29/pour-la-cour-dappel-de-versailles-un-radicalise-peut-vous-operer-pourvu-quil-taille-sa-barbe/ .

A l’inverse, dans l’emploi public, où le principe de neutralité s’applique, la confusion possible entre barbe et signe religieux peut constituer une faute de nature disciplinaire justifiant l’adoption d’une sanction. Toutefois, «le port d’une barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance religieuse en dehors d’éléments justifiant qu’il représente effectivement, dans les circonstances propres à l’espèce, la manifestation d’une revendication ou d’une appartenance religieuse»199.On ne saurait donc présumer une violation du principe de neutralité du simple port de la barbe par un agent public.La résiliation du stage dans la fonction publique hospitalière d’un médecin égyptien en raison de son refus de tailler sa barbe particulièrement imposante et perçue comme la manifestation ostentatoire d’une appartenance religieuse a ainsi été considérée comme non disproportionnée200. Il n’était pas nécessaire que cette manifestation soit accompagnée d’un acte de prosélytisme ni de réaction négatives des usagers. En l’occurrence, la cour a estimé que « l’environnement multiculturel de l’établissement rendait l’application des principes de neutralité et de laïcité du service public d’autant plus importante ». Cet arrêt a toutefois été largement critiqué par la doctrine et fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat.

Deux universitaires, S. Etoa et M. Touzeil-Divina, auraient en effet trouvé anormal qu’on recoure dans ce cas au principe de neutralité. Et alors ? S’agissant d’opérer des patients, le principe de précaution vient au contraire le renforcer et lui donner pleinement sens… En se référant à leurs critiques, le Défenseur des droits semble ne pas prendre parti pour la supériorité de l’intérêt général sur le caprice individuel dans ce domaine.

Ces données sont toutefois contenues dans une annexe qui prétend présenter objectivement la situation, quant aux faits constatés et à la jurisprudence. Si l’on revient aux propositions du Défenseur, on voit que celui-ci n’insiste pas sur la pseudo « liberté religieuse » qui serait prépondérante en la matière. Il ne fait finalement que refléter l’état du droit tel qu’il a été modifié sous Hollande et Macron, sans inciter à aller dans un sens ou un autre. Le Défenseur des droits met l’accent sur les « exigences professionnelles » comme seul contrepoids à « l’évolution des modes et des codes sociaux ».

De ce point de vue, je regrette pour ma part que le Défenseur ait mis finalement la barbe islamique dans le même paquet que les piercings, les tatouages ou l’obésité. Il aurait fallu insister sur le contexte sécuritaire particulier et donc la nécessité de préserver l’intérêt général, qui va bien au-delà de telle ou telle « exigence professionnelle ». Cela dit, le respect des règles étatiques censées veiller à la préservation de l’intérêt général fait sans doute partie des « exigences professionnelles », dès lors que selon le Code pénal, on doit décider qu’un employeur privé ou public qui nomme à une fonction de sécurité un agent suspect lui fournit les moyens de commettre un crime et doit donc être considéré comme son complice.

L’essentiel est peut-être de constater que le Défenseur des droits, dans ce rapport, évite de faire bon marché des exigences d’intérêt général. S’il avait appelé à permettre le port de la barbe islamique au nom d’un prétendu respect dû à l’islam, par exemple, il y aurait eu de quoi s’indigner. Au contraire, il reste mesuré et n’exerce pas une pression sur les employeurs à ce sujet.

Il évite de tomber dans l’écueil qui aurait consisté à ne voir dans la barbe qu’un élément de l’aspect physique et dans toute restriction quant à son autorisation une discrimination interdite. C’est l’essentiel.

Autre bonne nouvelle : le Défenseur des droits, cette fois-ci à rebours de certaines décisions juridictionnelles, proclame que les cantines scolaires n’ont pas à proposer du halal. Et se démarque ainsi de la CNCDH…

CONCLUSION

On sait critiquer quand ça ne va pas mais on sait aussi dire bravo quand ça va mieux. Visiblement, le Défenseur des droits prend un chemin plus vertueux que par le passé, même si sur la question de la barbe islamique on aurait aimé que soient davantage pris en considération les droits de la collectivité dont les employeurs et collègues des personnes concernées.

 

 

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6 Commentaires

  1. cette pseudo-religion occupe une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne, elle bouffe toute l’énergie des uns et des autres, dans de nombreux domaines, et à la longue, la vie quotidienne des Français ne ressemble plus à rien,
    les forces vives étant détournées pour régler les mille et un problèmes posés par ces envahisseurs de très mauvais aloi,

    mais qu’on nous en débarrasse !!!!!

    • il y a une solution mais je ne sais pas ce qu’elle vaut,c’est dire non a toutes lees revendications de ces gens là ,qu’elles qu’elles soient
      ,

  2. Une allergie dégoûtante et profonde ,une envie de gerber voilà ce que je ressens envers cette secte nauséabonde. Je hais l ‘ islam à un point que personne ne pourrait ressentir.Même si on devait ressembler les lecteur de Résistance Républicaine qui haïssent aussi l ‘ islam cela n ‘atteindrait même pas le 1% de que je peux ressentir pour cette merde de religion.

  3. Ils se contentent d’aller dans le sens du vent dominant (60% des Français développant une allergie à l’islam), mais sans réelle conviction, et plutôt à reculons.

    • Vous avez encore raison Joël : je me suis aperçu entre temps que le rapport sur le halal, et non sa synthèse, contient davantage de réserves et prétend que lorsque le halal était autorisé dans un restaurant scolaire, le changement vers le non halal participerait d’une conception douteuse de la laïcité.
      Toubon caresse donc Macron dans le sens du poil (la gamelle est bonne : http://www.leparisien.fr/politique/30-000-euros-par-mois-jacques-toubon-ne-comprend-pas-que-ca-choque-17-01-2019-7990896.php), mais il demeure remarquable que la synthèse ne dise rien à ce propos.
      Or la plupart des gens qui liront ces documents attentivemen, s’il y en a, commenceront par la synthèse… et n’iront pas forcément fouiller dans le rapport.
      Le rapport est du anti-FN voire LR sur mesure… Mais ce ne sont que sophismes. La laïcité, c’est mathématique : la loi religieuse ne peut tenir en échec les objectifs généraux de l’Etat ni imposer à l’Etat une action afin de se conformer à une loi religieuse.
      Il n’est donc pas question d’une conception extensive de la laïcité contrairement à ce qui est avancé dans le rapport – mais pas, je le répète, dans la synthèse…

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