Adieu la préférence européenne : les avocats maghrébins et africains autorisés à exercer en France…

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Et si l’Union européenne n’était qu’un tremplin vers une mondialisation absolue ? Une étape intermédiaire afin d’habituer les Français à renoncer à la préférence nationale pour admettre la préférence européenne, puis la concurrence étrangère quelle qu’elle soit ? ( voir les révélations de Philippe De Villiers citées par Julien Martel hier :

http://resistancerepublicaine.com/2019/09/24/greta-la-poupee-dont-se-sert-soros-pour-amener-leurope-a-se-suicider/ )

 

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Un décret adopté cet été ouvre en effet une brèche dans le domaine des libertés de prestation de service et d’établissement jusque là réservées aux ressortissants européens.

L’idée était que la France ne pouvait pas réserver les emplois disponibles sur son territoire à ses nationaux, sauf dans la fonction publique régalienne, mais devait permettre aussi aux ressortissants d’un pays membre de l’UE de s’établir sur son territoire à des fins professionnelles, ou d’y exercer une activité depuis son pays d’établissement (LPS).

Avec Macron, les choses s’accélèrent. A défaut de pouvoir, politiquement, ouvrir « l’UE » au Maghreb, aux pays africains ex-colonies voire au Moyen-Orient, étant donné la victoire des anti-UE aux dernières élections européennes, il utilise la petite porte, le décret, pour faire entrer sur le marché national des avocats tunisiens, marocains, algériens, sénégalais, ivoiriens etc.

On sait pourtant que la profession des avocats est sinistrée. Un trop grand nombre de professionnels attendant impatiemment qu’un litige éclate pour pouvoir avoir du boulot se bouscule sur le marché, notamment en province. S’il existait une « carte juridique » comme la carte vitale dans le domaine de la santé, nul doute que la situation des avocats s’améliorerait. Hélas pour eux, ce n’est pas le cas et l’incertitude quant au point de savoir si un procès sera gagné ou non en justice n’est pas moins grande que celle de savoir si tel patient survivra ou non à un cancer après des années et des années de chimiothérapie… Les clients potentiels ont donc souvent tendance à ne pas entamer une procédure, de peur d’entrer dans un engrenage pervers.

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Beaucoup d’avocats protestent actuellement contre la réforme de leurs retraites… ce qui ferait presque oublier que Macron leur a fait un deuxième enfant dans le dos en ouvrant le marché aux avocats qataris, zimbabwéens, turcs, égyptiens, etc.

Certains avocats comme Spinosi sont des anti-Le Pen déclarés, mais les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat dont il fait partie, titulaires de charges lucratives – à la mode de l’ancien régime – ne sont pas du tout représentatifs de l’ensemble de la profession.

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A partir du 1er octobre, les avocats étrangers, même extraeuropéens, pourront exercer en France. Macron est non seulement européiste, mais mondialiste. On peut penser que l’UE n’est pour lui qu’une étape avant d’arriver à l’ultralibéralisme le plus débridé et la concurrence la plus ouverte qui soit, notamment, aussi, avec les avocats américains, japonais ou australiens… et même britanniques, puisque le Brexit sort le Royaume-Uni de l’UE.

Ainsi, cette réforme va aller dans le sens de la propagation du schéma anglo-saxon. Dans une France où l’on parle de plus en plus souvent anglais, notamment dans le monde de l’entreprise – par exemple en invitant les salariés à participer à un « challenge », alors que le mot français « tournoi » pourrait être employé tout aussi bien, ou des contrats sont de plus en plus souvent inspirés de pratiques anglo-saxonnes, les avocats anglo-saxons sont amenés à faire une sévère concurrence aux avocats français.

Dans une France de plus en plus islamisée et peuplée d’immigrés africains, les avocats africains et musulmans seront aussi sur le marché national pour soutenir les revendications issues de la charia ou des pratiques africaines comme l’excision, ou encore intervenir dans des litiges d’esclavage moderne qui concernent surtout, voire toujours, des ressortissants de ces contrées.
https://www.ladepeche.fr/2019/09/08/a-toulouse-une-employee-de-maison-porte-plainte-pour-esclavage,8401134.php
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Les signataires du décret, Edouard Philippe, Nicole Belloubet et Annick Girardin, ont ainsi fait passer une mesure qui en dit long sur les ambitions macroniennes…

Ces avocats pourront même, de façon permanente, exercer en France en y fournissant des consultations et en rédigeant des actes juridiques ; on imagine que ça leur permettra, du coup, de faire bénéficier leurs proches du regroupement familial…

JORF n°0194 du 22 août 2019
texte n° 4Décret n° 2019-849 du 20 août 2019 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocatNOR: JUSC1912820D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/20/JUSC1912820D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/20/2019-849/jo/texte

Publics concernés : avocats, Conseil national des barreaux, usagers.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la profession d’avocat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions du présent décret prévoyant des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu’à cette date, les transmissions concernées sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date.
Notice : l’ordonnance n° 2018-310 du 27 avril 2018 relative à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui a été prise en application du 5° du I de l’article 109 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle visait, conformément à l’habilitation, à prendre les mesures nécessaires pour mettre notre droit en adéquation avec les engagements internationaux pris par la France, par l’intermédiaire de l’Union européenne (UE) en permettant à des avocats inscrits dans un barreau d’un Etat non membre de l’UE, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur Etat d’origine et l’Union européenne, d’exercer, en France, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger que ce soit à titre temporaire ou occasionnel, ou à titre permanent. Le décret a pour objet de prévoir les modalités d’application de ces mesures, et notamment celles relatives à la formalisation des demandes et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne , ainsi que celles relatives à l’inscription au barreau de ces avocats et aux procédures disciplinaires leur étant applicables. Ce décret a également pour objet de prévoir la mise en œuvre de la téléprocédure pour les demandes des personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 99 et 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Références : le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son titre VI ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ;
Vu le décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d’une mission de service public) ;
Vu la saisine du conseil départemental et du conseil régional de Mayotte du 21 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 mai 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 mai 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France et aux candidatures à l’examen de contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971

    Le neuvième alinéa de l’article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris. »

    Au début de l’article 100, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La candidature à l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci. »

  • Chapitre II : Dispositions relatives à l’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui

    Après le titre V bis, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :
    « Titre V ter
    « DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE PAR LES AVOCATS INSCRITS AUX BARREAUX D’ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE DE L’ACTIVITÉ DE CONSULTATION JURIDIQUE ET DE RÉDACTION D’ACTES SOUS SEING PRIVE POUR AUTRUI
    « Chapitre Ier
    « Dispositions relatives à l’autorisation d’exercice par les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui
    « Art. 204-9.-La demande d’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui prévue à l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d’exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d’exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.
    « Art. 204-10.-Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée par l’intéressé devant la cour d’appel de Paris.
    « Art. 204-11.-Le Conseil national des barreaux retire l’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d’exercice de cette activité prévues à l’article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies.
    « La décision de retrait est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date.
    « Art. 204-12.-Lorsque l’urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l’article 204-11.
    « La décision de suspension est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date.
    « Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
    « La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l’ayant justifiée ont disparu.
    « Le Conseil national des barreaux en constate l’extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l’extinction des actions pénales ou disciplinaires.
    « Art. 204-13.-Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
    « Art. 204-14.-La décision retirant ou suspendant l’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l’intéressé devant la cour d’appel de Paris.
    « Art. 204-15.-Le Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l’ordre du barreau auquel appartient l’intéressé de la décision retirant ou suspendant l’autorisation d’exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui. »
    « Chapitre II
    « Dispositions relatives à l’inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui
    « Art. 204-16.-Les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103.
    « Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d’un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui.
    « Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l’article 93.
    « Art. 204-17.-Les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui qui décident d’exercer leur activité selon les modalités prévues à l’article 106 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée communiquent au conseil de l’ordre, qui a procédé à leur inscription, les statuts du groupement, société ou association au sein duquel ils décident d’exercer ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
    « Art. 204-18.-Les dispositions relatives à l’omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui.
    « Art. 204-19.-Le conseil de l’ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d’un avocat inscrit à un barreau d’un Etat non membre de l’Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d’omission du tableau le concernant. »
    « Chapitre III
    « Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne autorisés à exercer l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui
    « Art. 204-20.-En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français.
    « Toutefois, pour l’application de l’article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d’Etats non membres de l’Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l’activité de consultation juridique et d’actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l’interdiction définitive d’exercer, en France, l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui.
    « Art. 204-21.-Le conseil de l’ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l’encontre d’un avocat inscrit à un barreau d’un Etat non membre de l’Union européenne mentionné au présent titre. »

  • Chapitre III : Dispositions applicables à l’outre-mer

    L’article 282-2 est abrogé.

    Au 1° de l’article 282-3, après la référence aux articles 200 à 203-1 sont insérés les mots : « le titre V ter, les articles ».

    Après l’article 282-3, il est inséré un article 282-4 ainsi rédigé :
    « Art. 282-4.-A Saint-Barthélemy :
    « 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l’article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ;
    « Les dispositions du 5° de l’article 93 en tant qu’elles portent sur l’examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l’article 100 ne sont applicables qu’en ce qu’elles concernent des ressortissants français ;
    « 2° Pour l’application de l’article 52 et du 6° de l’article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;
    « 3° L’avocat investi d’un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics. »

  • Chapitre IV : Dispositions diverses

    L’article 39 est ainsi modifié :
    1° Au neuvième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa » ;
    2° Au dixième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux sixième et septième alinéas ».

    Au premier alinéa de l’article 41, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés parles mots : « des cinquième, sixième et septième alinéas ».

    Le titre V bis est ainsi modifié :
    1° A l’article 204-5, les mots : « l’article 204-5 » sont remplacés par les mots : « l’article 204-4 » ;
    2° A l’article 204-6, les mots : « l’article 204-6 » sont remplacés par les mots : « l’article 204-5 » et les mots : « l’article 204-5 » sont remplacés par les mots : « l’article 204-4 » ;
    3° A l’article 204-7, les mots : « aux articles 204-6 et 204-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 204-5 et 204-6 ».

    Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » dans les intitulés des sous-sections 3 et 4 de la section I du chapitre II du titre II, dans l’intitulé du titre V et dans les articles 93,93-1,99,100,101,200,201,202 et 203.

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
    Toutefois, les dispositions des articles 99, 100 et 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu’à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date.

    La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer, Annick Girardin

 

 
 

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15 Commentaires

  1. Je rejoins le commentaire de Hellen et de Vent D’Est , Vent d’Ouest .Je suis parfaitement d’accord avec vous . En ce moment le vent tourne , mais pas dans la bonne direction .Il faut faire absolument quelque chose pour éviter le remplacement , pour bloquer l’islamisation , pour éviter que notre patrimoine fout le camp , pour éviter la destruction de nos églises , pour éviter que ces avocats étrangers viennent plaider sur notre territoire , pour éviter que ces mêmes étrangers prennent des postes à responsabilité , pour éviter qu’ils s’infiltrent dans la sphère du gouvernement etc…..etc….rien n’est perdu mais c’est maintenant …..

  2. Le grand remplacement n’est certes pas un mythe. Énorme ! La gangrène s’infiltre au grand jour : https://www.valeursactuelles.com/politique/val-doise-un-fiche-s-tete-de-liste-aux-municipales-111172
    et personne pour s’élever contre ?
    et dire que le gouvernement macron ose déclarer fiché « S » un père – Patrick Jardin – qui pleure sa fille assassinée et pointe du doigt le danger islamiste, père qui a fait l’objet d’une perquisition et un contrôle fiscal ! Une honte !

    • Bonsoir Vent d’Est, Vent d’Ouest ,monarc et toute sa cour corrompue s’empresse de faire taire les voix des Patriotes par tous les moyens ,manifester , voter ne sert à rien ,le cramon rigole de nous voir si sage , il est temps pour le peuple de France et les Patriotes de passer la vitesse supérieur , si vous voyez ce que je veux dire .

  3.  » We are open  » comme y disent chez ibis . Idem dans la société que nous impose le macron où tout est doit être open . Du bar jusqu’aux frontières en passant par le derrière de beaucoup qui n’ont toujours pas compris et d’autres qui aiment çà et qui en redemanderont aux municipales et en 2022. Oui Tout doit être open chez nous sauf l’Élysée , Brégançon, le Touquet et les abords immédiats des déplacements de ces messieurs dames qui eux sont non open aux ploucs , verrouillés gardés et protégés des humeurs du peuple par des régiments de policiers crs et gendarmes .

  4. A noter également qu’actuellement 20% des médecins exerçant dans notre pays sont des étrangers …
    Avec quels diplômes ??…
    Ben, nous n’allons tout de même émettre des doutes sur la validité de documents plus ou moins bien scannés, ce serait faire montre d’un racissssme colonial !!…..

  5. on me répète que la colonisation c’est mal on a oublié de me dire sauf celle de la France par toute l’Afrique

    • Souvenez-vous: ils leur avaient juré que tout serait gratuit lorsque les colonisateurs seraient partis.
      Ils ont enfin compris qu’il suffisait de les rejoindre pour coloniser.

  6. L’UE a transformé la Démocratie Française en dictature qui plus est dans le pays des Droits de l’homme ; quel exploit !
    Que ls autres nations tentées ou bercées par l’UE, prennent des leçon.
    L’UE a fait de la France, la première dictature de l’UE.

  7. La prochaine étape, c’est quoi?
    Ils auront aussi le droit de plaider?
    est ce que les juges devront apprendre les dialectes africains pour comprendre les prévenus (déjà venus et revenus encore et encore) et leurs avocats,
    ou bien auront ils droit à des traducteurs assermentés?
    A terme, lorsque avocats, juges et policiers seront issus de la diversité, les prétoires seront désengorgés car le petit blanc ne déposera plus de plaintes, les sachant inutiles.
    un choix s’imposera: accepter ou faire sa justice soi même.

  8. Le barreau compte déjà nombre d’avocats avec un nom à consonance arabe ou africaine. Ce qui peut expliquer certains jugements…

  9. Et si on envisageait de refaire la Saint Barthelemy à Bruxelles le jour où ils se rencontrent ? Une idée à creuser

    • @clairement…
      Avant de vous lire, je pensais à une Révolution 1789 puissance 10 milliards…
      En commençant par mettre un peu partout où se trouvent deux types de voyous de grosse envergure : tous les hommes et femmes politiques, et tous les quartiers d’envahisseurs, des bombes avec un programme informatique permettant de les faire tous exploser à distance le même jour à la même heure… en encerclant parfaitement tout le monde… et de préférence de nuit, afin de ne pas rater l’occasion… et faire une saint Barthélémy accouplée à une revolution1789bis en même temps, et sans danger pour tous les patriotes…
      Le tout est bien entendu de trouver les munitions… mais il n’y a qu’à se faufiler dans les quartiers musulmans, ils reçoivent des munitions, non pas dans des colis, mais dans de gros conteneurs… !!!!
      C’est ainsi que eux, ont des armes et nous, ne sommes que des imbéciles qui attendons la mort, tout simplement, en sachant ce qui nous attend en plus…!!!
      Quant aux collabos ils pourront aller leur donner un petit coup de main, lors des explosions, ces corrompus peuvent disparaître, ils ne laisseront aucun regret…!!!!

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