La dictature en marche II : Denormandie punit les ploucs qui ont voté RN

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Pour rappel, la Dictature en marche I : http://resistancerepublicaine.com/2019/08/28/la-dictature-en-marche-les-patrons-de-societe-de-transport-punis-sils-ne-denoncent-pas-leurs-salaries/
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Les scrutins électoraux de ces dernières années ont mis nettement en évidence, sauf exception, une lourde tendance des campagnes à accorder leur soutien aux candidats FN/RN, alors que les centre-villes plus prisés de la bourgeoisie macronienne et des bobos écolo-gauchos ont tendance à apporter leur soutien aux autres partis.

Il s’agit certes de généralités, mais les disparités sont néanmoins assez nettes. Souvent Marine est arrivée en tête, même au deuxième tour dans les campagnes et la périphérie des villes.

La vengeance est un plat qui se mange froid, ont dû murmurer entre leurs dents Macron et Denormandie, son ministre. Et le froid se fait d’autant plus sentir quand le plat se mange en pleine canicule, quand les Français sont en vacances et quelque peu déconnectés de l’actualité et des saloperies gouvernementales.

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Ainsi, le 26 juillet, un décret a été pris pour permettre au préfet de suspendre une procédure d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que l’implantation envisagée n’a pas lieu dans un centre-ville. Les ploucs, les opposants au régime en place, devront se débrouiller pour aller en centre-ville, payer des parkings payants, perdre du temps dans les transports, s’ils veulent s’approvisionner.

Punis, punis d’avoir mal voté !
 

De plus, “les ploucs”, les gilets jaunes des premiers jours, ne pourront plus bénéficier du traditionnel “prêt à taux zéro” pour acheter enfin un modeste pavillon. Cette aide publique sera supprimée. Punis d’avoir mal voté !

“Diriger c’est faire des choix, donc on a fait des choix”, a affirmé Julien Denormandie, interrogé ce jeudi à l’antenne de BFM Business dans l’émission “12H L’heure H”. “La conséquence de ça, c’est d’assumer que la maison individuelle en périphérie (des villes), son chiffre de construction diminue”, a-t-il ajouté. “Moi, je l’assume.”

[…]

Depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, le gouvernement a réduit ou compte supprimer certaines aides à la propriété, en particulier le prêt à taux zéro, dans les zones les moins “tendues”, pour beaucoup rurales et en périphérie des villes, qui correspondent largement au marché des maisons individuelles. Cette politique est largement tenue pour responsable par les entreprises et les économistes d’un fort déclin de la construction de maisons depuis l’an dernier.

[…]

Selon les dernières données du ministère, les mises en chantier reculent depuis plusieurs mois. Au cours des douze derniers mois, les logements commencés dans l’individuel “pur” (les maisons) sont en repli de 2,3% sur un an et ceux dans l’individuel groupé (c’est-à-dire des maisons au sein d’un programme plus vaste) de 2,7%. Dans le logement collectif (les immeubles), les chiffres sont encore pires, avec un repli des mises en chantier de 8,5% sur un an.
[…]

“Tout le monde allait vers ces nouvelles maisons individuelles.” “Ca, ce n’est pas la société qu’on souhaite”, a-t-il ajouté. “Dans toutes ces villes (…), on va plutôt aller revitaliser l’intérieur, parce qu’on ne veut pas de logements vacants ou de logements qui se paupérisent à l’intérieur.” “Evidemment, vous avez une diminution de la construction des maisons individuelles”, a-t-il insisté.

https://www.lavieimmo.com/construction/logement-denormandie-assume-de-favoriser-les-centres-villes-au-detriment-des-maisons-en-peripherie-46380.html

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Les centre-ville sont déjà tellement chargés, tellement concernés par les “pics de pollution”, qu’il semble au contraire d’intérêt public de pousser la population à s’installer en périphérie. Mais encore faut-il, pour que ce soit réalisable, que se développent aussi des centres d’activités susceptibles d’employer les parias du régime macronien. Or, tout au contraire, en permettant au préfet de s’immiscer dans les procédures d’autorisations d’exploitation commerciale en dehors des centre-villes, le régime LREM cherche à privilégier son électorat au détriment des valeurs républicaines.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829441&categorieLien=id

JORF n°0174 du 28 juillet 2019
texte n° 28Décret n° 2019-795 du 26 juillet 2019 relatif à la faculté de suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commercialeNOR: ECOI1915595D

Publics concernés : promoteurs, propriétaires et futurs propriétaires, exploitants et futurs exploitants de magasins de commerce de détail, d’ensembles commerciaux ou de points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile (« drive »).
Objet : modalités de mise en œuvre des dispositions des alinéas 5 à 8 du V de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique relatives à la faculté, pour le préfet, de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : conformément aux dispositions de l’alinéa 8 du V de l’article 157 de la loi n° 2018-1021, un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et modalités d’application de l’article L. 752-1-2 du code de commerce.
Le décret prévoit les conditions et modalités de la suspension de la procédure de demande d’autorisation d’exploitation commerciale devant la CDAC à l’initiative du préfet, après avis des élus locaux concernés, ou à la demande conjointe i) du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et de chacun des maires des communes signataires, avec l’établissement public, d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, ou ii) du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataire de cette même convention, du maire de la commune d’implantation, voire du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation. Il fixe les conditions de validité de l’arrêté de suspension. Il prévoit les conditions et modalités de la prorogation de la suspension et fixe les conditions de validité de l’arrêté de prorogation de la suspension. Il organise les modalités de reprise du cours de la procédure au terme de la suspension.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de commerce et du code de l’urbanisme qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 752-1-2 dans sa rédaction résultant de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« De la suspension de la procédure d’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752-1-2
« Art. R. 752-29-1.-La décision du préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2 est prise au cas par cas, selon les caractéristiques du projet.
« Art. R. 752-29-2.-Dans le délai de quinze jours franc à compter de l’enregistrement d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale au secrétariat de la commission départementale pour un projet mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, le préfet du département d’implantation du projet peut solliciter, dans l’éventualité de la suspension de la procédure d’autorisation :
« a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation du projet et l’avis de chacun des maires des communes signataires de la convention d’opération de revitalisation de territoire ;
« b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, l’avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, de chacun des maires des communes signataires de cette même convention, du maire de la commune d’implantation du projet et, si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l’établissement public de coopération intercommunale signataire, l’avis de son président.
« La demande d’avis du préfet comporte :
« a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d’intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
« b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale.
« L’envoi de la demande d’avis fait courir un délai de réponse de quinze jours, au terme duquel le préfet a sept jours pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension. Si les demandes d’avis ne sont pas envoyées le même jour, le délai imparti au préfet pour prendre, le cas échéant, un arrêté de suspension court à l’expiration du délai de réponse le plus tardif.
« Art. R. 752-29-3.-Lorsqu’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et chacun des maires des communes signataires de la convention d’opération de revitalisation de territoire peuvent saisir conjointement le préfet du département d’implantation du projet d’une demande de suspension de l’enregistrement et de l’examen de cette demande.
« Lorsqu’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée auprès de la commission départementale pour un projet mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention d’opération de revitalisation de territoire, chacun des maires des communes signataires de cette convention, le maire de la commune d’implantation du projet et, si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de l’établissement public de coopération intercommunale signataire, son président peuvent saisir conjointement le préfet du département d’implantation du projet d’une demande de suspension de l’enregistrement et de l’examen de cette demande.
« La demande de suspension comporte :
« a) Pour les projets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des données propres aux secteurs d’intervention définis dans la convention inclus dans la zone de chalandise, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale ;
« b) Pour les projets mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 752-1-2, un exposé des caractéristiques du projet et des objectifs poursuivis par l’opération de revitalisation susceptibles d’être gravement compromis par le projet, de nature à justifier la suspension de la procédure devant la commission départementale d’aménagement commercial.
« La demande de suspension doit parvenir au préfet au plus tard vingt-et-un jours francs après l’enregistrement, par le secrétariat de la commission départementale, de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Si la demande de suspension est adressée au préfet en plusieurs envois distincts, le plus tardif d’entre eux doit parvenir à ce dernier dans ce délai de vingt-et-un jours.
« Si le préfet décide de suspendre la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale du projet, il a quinze jours, à compter de la réception de la demande complète de suspension, pour prendre son arrêté.
« L’absence de suite donnée à cette demande par le préfet dans le délai qui lui est imparti ne fait pas naître une décision tacite de suspension.
« Art. R. 752-29-4.-Les communications prévues aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 entre le préfet, d’une part, et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires, d’autre part, se font par voie électronique.
« Art. R. 752-29-5.-L’arrêté de suspension prévu aux articles R. 752-29-2 et R. 752-29-3 expose :
« 1° Les objectifs poursuivis par la convention d’opération de revitalisation de territoire que le projet est susceptible de compromettre, pour l’application du premier alinéa de l’article L. 752-1-2 du présent code, ou de compromettre gravement, au sens du deuxième alinéa de ce même article ;
« 2° Les caractéristiques du projet identifiées comme constituant un risque pour la réalisation ou la poursuite de ces objectifs ;
« 3° Les données mentionnées à l’article L. 752-1-2 relatives à la vacance de logements, à la vacance commerciale et au chômage ou tout élément utile relatif à la zone de chalandise contribuant à ce risque. Ces données sont présentées pour une période d’au moins trois ans. Elles sont datées et leurs sources mentionnées.
« A peine d’inopposabilité, l’arrêté de suspension mentionne la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée doit être cohérente avec les motifs de la suspension.
« Art. R. 752-29-6.-Si, compte tenu de la situation actualisée de la zone de chalandise, les motifs ayant conduit à la suspension de la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale le justifient, le préfet peut proroger cette suspension pour une durée supplémentaire d’un an au plus, par un nouvel arrêté pris au plus tard six mois avant le terme initial de la suspension.
« Le préfet sollicite préalablement l’avis du ou des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du ou des maires mentionnés, selon les cas, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article R. 752-29-2, en leur impartissant un délai de réponse qui ne peut être inférieur à quinze jours. La demande d’avis comporte une mise à jour des éléments mentionnés à l’article R. 752-29-5 et expose les motifs de nature à justifier la prorogation de la suspension de la procédure.
« L’arrêté motive la prorogation au regard des données actualisées ayant motivé la suspension et précise le terme définitif de celle-ci.
« Art. R. 752-29-7.-Les arrêtés prévus aux articles R. 752-29-2, R. 752-29-3 et R. 752-29-6 sont notifiés au pétitionnaire et, en cas de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, à l’autorité compétente en matière de permis de construire.
« Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
« Art. R. 752-29-8.-Trois mois avant le terme de la suspension, le secrétariat de la commission départementale invite le pétitionnaire à lui transmettre, dans un délai de deux mois, une actualisation des données inscrites dans son dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
« Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale actualisé est transmis au service instructeur local et, s’il s’agit d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, à l’autorité compétente en matière de permis de construire.
« Art. R. 752-29-9.-La procédure devant la commission départementale reprend son cours, pour le délai restant à courir, au lendemain du dernier jour de suspension. »

L’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet suspend l’enregistrement et l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale par la commission départementale d’aménagement commerciale en application de l’article L. 752-1-2 du code de commerce, le délai d’instruction mentionné au e de l’article R. 423-25 est suspendu jusqu’au terme de la durée fixée par l’arrêté de suspension ou, le cas échéant, par l’arrêté de prorogation de cette suspension. »

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,

Julien Denormandie


 
Note de Christine Tasin

“La société que nous voulons”… Voilà le maître mot de Macron et ses sbires. L’intérêt des Français ? Le mode de vie qu’ils préfèrent ? Le type de logement qu’ils veulent ? Macron n’en a rien à faire. Non seulement effectivement il privilégie ses électeurs de centre ville, mais il met en difficulté ceux qui, bons Français, ont fui les centre ville de plus en plus abandonnés à la délinquance et aux migrants pour offrir à leurs enfants une vie digne de ce nom.

Plus d’écoles, plus d’hôpitaux, plus de maisons individuelles… ils vont bien y arriver, à faire revenir au centre ville les Français moyens, histoire qu’ils se mêlent aux nouveaux venus et qu’ils goûtent aux délices du vivre ensemble.

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10 Commentaires

  1. Denormandie est un crypto-gauchiste, adepte de toutes les théories idéologiques de l’extrême-gauche, en particulier immigrationnistes, remplacistes, islamophiles et antiracistes. Il ne déparerait pas à LFI ou dans la cabine téléphonique de Hamon,.
    C’est l’impression qu’il me fait depuis que je l’ai découvert sur les plateaux télé, à l’occasion de l’avènement de Macron.
    Évidemment, pour ces gens-là, “il faut faire barrage contre le FN (ils n’ont toujours pas capté le changement de nom)”, et “l’extrême-droite” (qu’ils prétendent définir souverainement selon leurs critères personnels et à géométrie variable) c’est le Diable.

  2. Voilà pourquoi il ne sert plus a rien de voter, un dictateur une fois élus on ne peut le virer qu’avec insurrection , la France es vouées a la guerre inévitablement, le peut de patriotes résistants seront prêt le moment venu pour libérer le pays de cette invasion et occupation islamisée , les traîtres collabos qui on favorisé invasion seront jugés comme l’ont été leurs parents en 45.la trahison et un gène qui coule dans leurs veines de lâches dégénérés.

  3. C’est comme ça tous les ans ,pendant que les français profite des beaux jours des longues soirées n’écoute plus les médias ,on nous balances des nouvelles lois ou nouveaux décrets !

  4. Et quand ces “sales ploucs” qui votent mal voudront aller en ville faire leurs courses car ils n’auront pas d’autre choix, on leur en interdira l’entrée où ils se prendront un PV car ces salauds ne sont pas assez riches pour changer leurs voitures diésel.. La punition les poursuivra…

  5. Il n’y a que des cons et des enculés dans ce gouvernement.
    Je connaissais déjà beaucoup de connasses du gouvernement, mais pas celui-ci.
    Il a bien fait de se faire remarquer.
    Note de l’auteur:
    A mes yeux un con est un con, çà ne peut pas se soigner.
    Mais un con qui est également un enculé devient une connasse.
    Ce n’est pas de ma faute si nous n’avons que çà au gouvernement, dans la justice et les médias.

  6. Ce jeune fayot est aussi con et aussi méchant que le grand maître à penser….
    Le même cru !

    • Certes, vous avez mille fois raison. Aussi con, aussi méchant et même plus probablement pour mériter sa place. Je me demande bien s’il a des enfants, bien à lui j’entends, qu’il a “fabriqués” lui-même. Souvenons nous que les principaux dirigeants européens actuels ne laisseront pas de descendants directs.
      Mais, malgré tout, Choupinet a été élu par le peuple qui s’est déplacé pour voter. Où sont ceux qui ne sont pas d’accord avec lui les dimanches de journées électorales ? A la pêche, devant leur télé ?

      • ce machin a été élu parce que les cons qui l’ont élu l’ont fait pour ne pas voter Marine…. C’est le résultat de la médiatisation contre cette famille.
        Ils ont préféré voter pour un banquier frelaté qui a monté son parti en trahissant celui qui l’a aidé,
        Combien ont voté pour lui parce qu’il a une belle gueule ?
        Chacun ses goûts… mais cela prouve surtout que ça ne vole pas très haut !

  7. Je voudrais poser une question:
    Est-ce que ce pays fait partie des ripoubliques bananières d’afrique ou d’amérique du sud?
    C’est l’impression que ça donne depuis l’arrivée de l’autre.

  8. ce jeune fayot n’ a surement jamais entendu parler de notre Alphone Allais a qui nous devons cette trouvaille
    “”””””””””Alphonse Allais – Construire les villes à la campagne | abc-citations
    https://www.abc-citations.com › Auteurs › Alphonse Allais
    “On devrait construire les villes à la campagne car l’air y est plus pur ! ..”. Alphonse Allais est un journaliste, écrivain et humoriste français

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