Arrêt du Conseil d'Etat : l'astuce permettant aux communes d'offrir aux musulmans les biens communaux

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Je viens de tomber  sur cet arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629 :
Je n’ai malheureusement pas le temps de le commenter (Maxime pourra peut-être le faire ?), mais ce qu’il faut en retenir, c’est le point 7 de l’arrêt :
« 7. D’autre part, les collectivités territoriales peuvent donner à bail, et ainsi pour un usage exclusif et pérenne, à une association cultuelle un local existant de leur domaine privé sans méconnaître les dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité. »
Traduction : les communes, comme toute administration, ont un domaine public et un domaine privé.
Le domaine est dit public, soit parce qu’il est affecté à l’usage direct du public (ex : une allée communale), soit parce qu’il est affecté à un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (ex : une salle des fêtes communale).
Le domaine est dit privé quand… il ne remplit pas les conditions d’appartenance au domaine public. Bref, tout ce qui n’est pas domaine public appartient, partant, au domaine privé.
Pour qu’une salle communale n’appartienne plus au domaine public de la commune, il faut et il suffit que le conseil municipal, par délibération, décide de ne plus l’affecter au service public auquel elle était jusqu’alors destinée.
Dès lors, et à condition encore, à la suite de la délibération précitée, que la salle soit réellement désaffectée (la salle doit être vidée de tout ce qui concourait au service public : agents, armoires, ordinateurs.. .doivent en disparaître), la salle est dite « déclassée ». Elle appartient aussitôt au domaine privé de la commune.
C’est là que l’arrêt du Conseil d’Etat est intéressant : selon lui, dès que tel bien communal (ex : salle communale désaffectée) appartient au domaine privé, une association cultuelle (on s’est compris…) peut la louer de manière exclusive et pérenne moyennant un loyer conforme au prix du marché. Aux yeux du Conseil d’Etat, la loi de 1905 ne l’interdit nullement.
Qu’est-ce qui empêchera, demain, à un élu local (maire, président de département ou de région) de déclasser tel bien communal qui appartenait jusqu’alors au domaine public pour le louer, moyennant un loyer raisonnable, à une association cultuelle pour quelques années ?
Qui peut dire que le CCIF ne fera pas son miel de cet arrêt ?
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Ci-dessous un commentaire de cet arrêt (de la part d’un excellent cabinet d’avocats) :

RÈGLES DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX D’UNE COMMUNE AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION CULTUELLE

CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629

Par une décision en date du 7 mars 2019, le Conseil d’Etat a rappelé et précisé les règles de mise à disposition de locaux d’une commune au profit d’une association cultuelle, pour l’exercice d’activités cultuelles.
Il convient d’abord de distinguer selon que le local de la commune est un local communal, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ou non.
Cet article dispose que :
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
Le Conseil d’Etat a précisé, dans la décision commentée, que « sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux ». Il ne peut donc s’agir que de locaux appartenant au domaine public communal (la notion de domaine public étant néanmoins plus large que celle de locaux affectés aux services publics).
Pour ces locaux, la Haute juridiction a rappelé qu’une commune peut autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation pour l’exercice d’un culte par une association d’un local communal, « dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». En outre, une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte.
Le Conseil d’Etat a précisé que, en revanche, une commune ne peut décider qu’un local communal sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.
S’agissant des locaux appartenant au domaine privé de la commune, qui ne peuvent donc être qualifiés de locaux communaux au sens de l’article L. 2144-3 du CGCT, il a jugé que ceux-ci peuvent être donnés à bail, « et ainsi pour un usage exclusif et pérenne », à une association cultuelle, sans méconnaître les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, dès lors que les conditions, notamment financières, de cette location excluent toute libéralité.
Le Conseil d’Etat a, sur ce point, visé, plus largement, l’ensemble des collectivités territoriales.

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6 Commentaires

  1. Bonjour Maxime Ce n’est pas nouveau, en effet. Et cela vaut évidemment pour tous les cultes. Mais qu’il soit aussi clairement dit que le domaine privé communal puisse, sous la seule condition d’un loyer qui ne constitue pas une libéralité, être le siège d’une association musulmane pendant quelques années, cela n’est pas moins terrifiant. Et tellement gros des pressions qui pourront s’exercer ainsi sur les maires par ceux qui, sous les faux-nez que nous savons, traquent le moindre interstice. Un rendez-vous avec monsieur ou madame le Maire; quelques larmes de crocodile; émotion teintée de crainte de passer pour un affreux islamophobe du maire; d’où déclassement de telle salle dont la commune n’avait plus l’usage; puis location pour deux ans au profit de l’association du genre « Enfants des rues… » et passez muscade…Deux ans : amplement suffisant pour essaimer…

  2. C’est le PRESIDENT de la République qui nomme le VICE PRESISDENT
    ( Bruno LASSERRE ) du Conseil d’Etat .
    Je ne sais pas qui nomme les 231 membres et 408 agents ( et quels sont les salaires de ces privilégiés comme au Sénat ? )
    Il me semble que à partir du moment ou c’est le Président de la République qui nomme les conseillers, ils ne peuvent qu’aller à la soupe , non ?
    Tout est à revoir dans notre beau et généreux pays qui intéresse beaucoup de monde …

  3. Chaque article publié par RR ces derniers temps en rapport avec l’invasion musulmane organisée par l’État et tous ces effets néfaste sur notre Pays et notre société me désole, j’en suis malade. Et je constate avec effroi que malheureusement tout ce que j’avais annoncé sur le sujet et l’évolution de cette guerre de l’oligarchie mondialiste contre la France et contre Nous, depuis 2014/2015 se réalise.
    Car la synthèse est bien celle-ci ; c’est l’oligarchie mondialiste qui NOUS affronte, NOUS les peuples et Nations. Leur objectif est bien de ne faire qu’une seule nation après NOUS avoir fait la guerre par les divisions ; son arme le CHAOS, ses munitions les INDIVIDUS. La guerre de cette oligarchie mondialiste, son grand combat, sa bataille finale, c’est celle des Hommes contre les Hommes en confrontant les divergences et c’est pour cela que depuis deux décennies, en accéléré cette oligarchie, comme dans un jeu d’échecs, place son roi, sa reine, ses tours, ses fous, ses cavaliers, et ses pions. La bataille finale des pions pour se battre entre eux après que toutes les autres pièces aient réalisé leur part de bataille qui aboutira à « échec et mat » contre les peuples et nations. Cette guerre totale couronnera le roi et validera son royaume unique ; celui du Nouvel Ordre Mondial pour l’avènement duquel les populations, sans s’en rendre compte, manipulées, se seront entretuées.
    Tant que les individus lutteront entre eux, ils s’achemineront vers leur propre ruine ; c’est contre leur véritable ennemi lequel a tous les pouvoirs qu’il convient de se retourner ; ensuite c’est la vraie démocratie et le pouvoir décisionnel des peuples qui doit réorganiser leurs sociétés. Il faut inverser la stratégie de la partie d’échecs menée par l’oligarchie mondialiste contre nous et faire que les pions maîtrisent les cavaliers, dérivent les fous, assiègent les tours, neutralisent les reines et fassent échec aux rois.
    C’est alors que nous reprendrions la maîtrise de nos pays et rétablirions l’ordre naturel, légitime et héréditaire de nos sociétés.

  4. Bonjour Nation,
    cet arrêt avait été repéré par Christine Tasin :
    http://resistancerepublicaine.com/2019/03/08/dhimmitude-du-conseil-detat-suite-et-non-fin-oui-a-la-salle-de-priere-de-valbonne/
    Je l’avais aussi vu, mais n’y avais pas consacré d’article pour les raisons que j’explique dans un commentaire sous l’article du mois de mars.
    Cette jurisprudence n’a rien de vraiment nouveau ou surprenant, il s’agit de l’application de principes déjà connus. Le Conseil d’Etat statue régulièrement ; tant que le pouvoir politique n’aura pas interdit l’islam au titre du principe de précaution, il ne peut faire autrement, cela ne ressort pas de son pouvoir dans un Etat de droit.

  5. On est rassuré, ça va pas se faire avant l’année prochaine, il y a les municipales.

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