En ces temps de Gilets Jaunes, de contestation de tout ce qu’ils nous imposent au nom de l’UE…
N’oubliez pas le rôle infâme de la CEDH.
Pour rappel, le cas d’Elisabeth Wolff, qui n’a plus que quelques semaines pour faire appel, si elle fait appel…
Notre ami Edmond le Tigre a srupuleusement analysé le jugement de la CEDH et a constaté l’abondance d’arguments litigieux, voire biaisés et parfois carrément faux (entre guillemets dans le texte) dans le jugement de l’affaire Elisabeth Sabaditsch-Wolf contre l’Autriche. (Ses remarques et contre -arguments sont entre parenthèses).
Christine Tasin
Le jugement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 25/10/2018 est une infamie
Analyse d’extraits de l’arrêt de jugement de chambre du 25/10/2018 (Affaire E.S. c. Autriche)
Dans son arrêt de chambre1, rendu ce jour dans l’affaire E.S. c. Autriche (requête n o 38450/12), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10, -liberté d’expression- de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire porte sur la condamnation de la requérante pour dénigrement de doctrines religieuses, l’intéressée ayant fait des déclarations „insinuant“ que Mahomet avait des tendances pédophiles. (peut-on condamner quelqu’un sur la base d’insinuations? Et ce alors que selon de multiples écrits musulmans il s’agit de faits avérés, voir plus loin) La Cour juge en particulier que les juridictions nationales ont apprécié de façon exhaustive le contexte général dans lequel la requérante a formulé les déclarations en cause, qu’elles ont soigneusement mis en balance le droit de celle-ci à la liberté d’expression et „le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses„ (depuis quand existe-t’il un droit de protection des convictions religieuses?), et qu’elles ont servi le but légitime consistant à „préserver la paix religieuse en Autriche“.(les juridictions nationales ont-elles pour attribution de conserver la paix religieuse? La CEDH a-t’elle pour mission d’aider l’Autriche à conserver la paix religieuse? Conserver la paix religieuse signifie t’il craindre que les musulmans ne se livrent à des violences? La conservation de la paix religieuse n’est -elle pas alors du ressort des forces de l’ordre? Et quid des incitations à la haine et aux meurtres que l’on trouve à foison dans le Coran? Le rejet du recours de Mme E.S., qui implique le maintien de sa condamnation par les tribunaux autrichiens signifie t’il que le don ou la vente du coran doivent être interdits?) Elle dit qu’en considérant les déclarations litigieuses comme ayant „outrepassé les limites admissibles d’un débat objectif“, (Qui a autorité pour fixer les limites admissibles? Dire cela n’est-ce pas réintroduire le délit de blasphème en Europe, à la grande satisfaction des organisations islamistes qui ont condamné à mort Asia Bibi?) et en les qualifiant „d’attaque abusive“ (Qui a décrété que c’était abusif? En se fondant sur quelles lois? Sur quels critères?) „contre le prophète de l’islam risquant d’engendrer des préjugés“ (N’a-t’on plus le droit d’avoir des préjugés? Et en quoi sont-ce fes préjugés lorsque les textes de l’Islam disent en toutes lettres que Mahomet avait 53 ans lorsqu’il ´epousa Aisha qui en avait 6 et qu’il la consomma lorsqu’elle eut 9 ans) et de „menacer la paix religieuse“ (À ce compte la, il faudra interdire le Coran cat il menace la paix religieuse), les juridictions nationales ont avancé des „motifs pertinents et suffisants“ (Pertinents et suffisants sur quelle base juridique?) à l’appui de leurs décisions.
Principaux faits La requérante, E.S., est une ressortissante autrichienne née en 1971. Elle réside à Vienne (Autriche). En octobre et en novembre 2009, Mme S. tint deux séminaires intitulés « Informations de base sur l’islam », au cours desquels elle évoqua le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha alors âgée de six ans et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. À cette occasion, la requérante déclara entre autres que Mahomet « aimait le faire avec des enfants » et s’interrogea en ces termes : «un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans (…) De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie ?». Le 15 février 2011, le tribunal correctionnel régional de Vienne jugea que ces déclarations „insinuaient“ (insinuer est un concept éminemment subjectif. Se baser sur cette subjectivité aboutit à des décisions arbitraires de la part des juges) que Mahomet avait des tendances pédophiles et il condamna Mme S. pour „dénigrement de doctrines religieuses“.(Nous avons là à nouveau le délit de blasphème. Si l’Autriche conserve le délit de blasphème, est-ce à la CEDH de le confirmer alors que la commision de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe, recommande dans son rapport de 2010 l’abolition des lois sur le blasphème encore en vigueur dans certains pays d’Europe?) Celle-ci fut condamnée à une amende de 480 euros ainsi qu’au paiement des dépens. Mme S. fit appel de cette décision, que la cour d’appel de Vienne confirma en décembre 2011, souscrivant pour l’essentiel aux conclusions du tribunal de première instance. La demande en révision formée par la requérante fut rejetée par la Cour suprême le 11 décembre 2013. 1
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), Mme S. reprochait aux juridictions nationales de ne pas avoir examiné la substance des déclarations litigieuses à la lumière de son droit à la liberté d’expression. Elle soutenait que si elles s’étaient livrées à pareil examen, elles n’auraient pas qualifié ses déclarations de simples jugements de valeur mais auraient reconnu qu’il s’agissait de jugements de valeur reposant sur des faits. Elle plaidait par ailleurs que sa critique de l’islam s’était inscrite dans le cadre d’une discussion objective et animée ayant contribué à un débat public et qu’elle n’avait pas visé à diffamer le prophète de l’islam. Elle arguait enfin que les groupes religieux devaient tolérer les critiques même lorsque celles-ci étaient sévères. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juin 2012. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Angelika Nußberger (Allemagne), présidente, André Potocki (France), Síofra O’Leary (Irlande), Mārtiņš Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan), Lado Chanturia (Géorgie), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section
Décision de la Cour Article 10 La Cour fait observer que ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion en vertu de l’article 9 de la Convention ne peuvent s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. „Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses“. (D’un coté les croyants „ne peuvent s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses“ mais de l’autre coté la CEDH confirme la condamnation de Mme S. Pour „dénigrement de doctrines religieuse“. Il y a là une contradiction absolue dans ce jugement de la CEDH)
Ce n’est que lorsque des déclarations formulées en vertu de l’article 10 „outrepassent les limites d’un rejet critique“,( Qui a fixé les limites à ne pas outrepasser? Sont-elles fixées arbitrairement selon l’humeur des juges? Ou selon la susceptibilité des musulmans?) et assurément lorsque ces déclarations sont „susceptibles d’inciter à l’intolérance religieuse“,(susceptible d’inciter est un concept accordéon subjectif et arbitraire ne reposant sur aucune règle précise. Quant à l’intolérance religieuse, ne faut-il pas la chercher du coté de l’Islam? La CEDH va-télle demander l’interdiction du Coran pour incitations à la haine et à l’intolérance religieuse vis à vis des chrétiens et des juifs et incitation aux meurtres de ceux-ci?) qu’un État peut légitimement les considérer comme „incompatibles avec le respect de la liberté de pensée“ (Mme E.S. n’a t’elle pas le droit au respect de sa liberté de pensée?), „de conscience et de religion, et prendre des mesures restrictives proportionnées“. ( La liberté d’expression ne s’accomode pas de mesures restrictives. Il y aliberté d’expression ou délit de blaphème et censure. La seule restriction admise par tous concerne la diffamation de personnes vivantes) La Cour remarque également que l’objet de „la présente affaire revêt un caractère particulièrement sensible“ ( Particulièrement sensible parce qu’il s’agit de l’Islam et que l’on craint les violences musulmanes. Nous avons là une justice à géométrie variable selon que les personnes concernées sont violentes ou pas. Si vous voulez avoir un jugement en votre faveur commencez par hurler et tout casser)et que les effets „potentiels“ (Potentiels et donc non pas réels) des déclarations litigieuses dépendent dans une certaine mesure de la situation dans le pays où elles ont été formulées, à l’époque et dans le contexte où elles ont été faites. Elle estime en conséquence que les autorités nationales bénéficiaient en l’espèce d’une ample marge d’appréciation, car „elles étaient mieux placées pour déterminer quelles étaient les déclarations susceptibles de troubler la paix religieuse dans le pays“ (Bref l’arbitraire absolu: Je te condamne car j’estime que tes insinuations sont suceptibles potentiellement de troubler la paix religieuse. Si ce n’est pas de l’arbitraire, cela y ressemble furieusement. La prochaine fois je conseille aux juges de la CEDH d’ajouter après une condamnation: „Car tel est notre bon plaisir“ ). La Cour rappelle que sa jurisprudence établit une distinction entre déclaration factuelle et jugement de valeur. Elle souligne que le second ne se prête pas à une démonstration de son exactitude. Cependant, „un jugement de valeur dépourvu de base factuelle suffisante risque d’être excessif“.(Dépourvu de base factuelle??? Selon Aisha elle même«J’avais six ans lorsque le Prophète m’épousa et neuf ans lorsqu’il eut effectivement des relations conjugales avec moi.[…]» (1) (Sahih Mouslim, hadith n°2547)ahihVolumehadit5133
La Cour relève que les juridictions nationales ont expliqué de façon exhaustive en quoi elles considéraient que les déclarations de la requérante étaient „susceptibles“(„Susceptible“ fait encore une fois place à l’arbitraire) „de provoquer une indignation justifiée“ („Indignation justifiée“!!! Nous sommes là en plei délit de blasphème pour ne pas dire délire de blasphème)
Elles ont indiqué en particulier que ces propos n’avaient pas été tenus d’une manière objective contribuant à un débat d’intérêt général (par exemple sur le mariage d’un enfant), mais pouvaient uniquement être compris comme „ayant visé à démontrer que Mahomet n’était pas digne d’être vénéré“.( Est-ce le rôle de la CEDH de défendre la vénération de Mahomet?) La Cour souscrit à l’avis des tribunaux nationaux selon lequel „Mme S. était certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts“ ( Des faits inexacts??? Sahih Al-Bukhari, Volume 5, Book 58, Number 234/ Sahih Al-Bukhari, Volume 5, Book 58, Number236/ Sahih Al-Bukhari, Volume 9, Book 87, Number 140; see also Number 139/ Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Book 62, Number 64; see also Numbers 65 and 88/ Sahih Muslim, Book 008, Number 3309; see also 3310/Sahih Muslim, Book 008, Number 3311/Sunan Abu Dawud, Number 2116 („He had intercourse with mewhen I was nine years old)/ Sunan Abu Dawud, Book 41, Number 4915et je ne les ai pas tous cités! Des fairs inexacts???
Mais il ya mieux encore ou plutôt pire:
„Aisha was six years of age and he could not have intercourse with her due to her small age. That is why [the prophet] peace and prayer of Allah be upon him placed his male member between her thighs and massaged it softly (Source: http://www.sout-al-haqe.com/pal/musical/mofakhaza.ram)
Traduction: „Aisha avait six ans et il ne pouvait la penetrer sexuellement vu son jeune âge. C’est pourquoi le prophete, que la paix et les prières d’Allah soient sur lui, mettait son membre mâle entre ses cuisses et le massait ainsi doucement“
Aisha n’était pas la seule enfant sur laquelle mahomet jeta ses yeux:
Aisha wasn’t the only young girl Muhammad had eyes for:
(Suhayli, ii. 79: In the riwaya of Yunus I. I. recorded that the apostle saw her (Ummu’lFadl) „when she was a baby crawling before him“ and said, ‘If she grows up and I am still alive I will marry her.’ But he died before she grew up and Sufyan b. al-Aswad b. ‘Abdu’l-Asad al-Makhzumi married her and she bore him Rizq and Lubab… (Ibn Ishaq, The Life of Muhammad: A Translation of Ishaq’s Sirat Rasul Allah, translated by A. Guillaume [Oxford University Press, Karachi], p. 311)
Muhammad saw Um Habiba the daughter of Abbas while she was fatim (age ofnursing) and he said, « If she grows up while I am still alive, I will marry her. » (Musnad Ahmad, Number 25636)
Il y a encore Sunan Nasa’i, Sunan Ihn-i-Majah, Abdullah, Ihn Hisham, Al-Tabari et une demi douzaine d’autres qui relatent tous la même histoire et la CEDH a le front de dire que „Mme S. était certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts“)
„… et de nature à susciter l’indignation d’autrui“ (Conclusion: Ne dites pas la vérité, attestée par une légion de religieux islamistes pour ne pas indigner les musulmans). Les juridictions nationales ont estimé que Mme S. avait subjectivement taxé Mahomet de pédophilie, y voyant sa préférence sexuelle générale, et qu’elle n’avait pas donné à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui n’avait pas permis un débat sérieux sur la question. Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la qualification que les tribunaux nationaux ont donnée aux déclarations litigieuses, à savoir celle de jugements de valeur, qualification qu’elles ont fondée sur une analyse détaillée des propos tenus. La Cour juge en conclusion qu’en l’espèce les juridictions nationales ont soigneusement mis en balance le droit de la requérante à la liberté d’expression et „les droits d’autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses et préserver la paix religieuse dans la société autrichienne“ (Nous avons déjà répondu à ce type d’arguments ).La Cour ajoute que, même dans le cadre d’une discussion animée, il n’est pas compatible avec l’article 10 de la Convention de „faire des déclarations accusatrices sous le couvert de l’expression d’une opinion par ailleurs acceptable et de prétendre que cela rend tolérable ces déclarations qui outrepassent les limites admissibles de la liberté d’expression.(Là encore nous avons une contradiction fondamentale: „ opinion par ailleurs acceptable“ et „qui outrepassent les limites admissibles de la liberté d’expression.“) Enfin, dès lors que Mme S. a été condamnée à verser une amende d’un montant modeste et que cette amende se situait dans le bas de l’échelle des peines, la sanction pénale en question ne saurait passer pour disproportionnée. Dans ces conditions, et eu égard au fait que „Mme S. a formulé plusieurs déclarations accusatrices“ (Elle n’a fait que s’appuyer sur ce que les islamistes disent eux-mêmes,la Cour considère qu’en l’espèce les juridictions autrichiennes n’ont pas excédé leur ample marge d’appréciation lorsqu’elles ont condamné Mme S. pour „dénigrement de doctrines religieuses“ (Les islamistes cités plus haut dénigraient-ils leur prophete???).En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 10. L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int .
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Sauf erreur, se masturber le sexe entre les cuisses d’un bébé serait même admis dans certaines religions …
Ce ne serait pas de la pédophilie, mais de la bébéphilie …
…et du moment que c’est fait avec délicatesse, pas plus grave que la gérontophilie …
Il faut absolument sortir de tous ces machins !
En France il nous faudrait un Trump puissance 1000 !!!…..
Même le conseil constitutionnel est à foutre en l’air !
Quand je pense que les « sages » sont allés annuler une décision prise-je crois par Collomb- qui conditionnait, pour la Guyane, le versement du RSA à une certaine durée d’ancienneté du titre de séjour !!!…
Décidément rien n’est trop beau pour les bachibouzouks qui rappliquent de partout !!…
Les arguments logiques contre cette décision de CEDH sont très intéressants. Mais la CEDH ignorera complètement cette argumentation, car CEDH est un organisme supranational et ces décisions sont toujours politisées.
Cette décision met bien en évidence le fait que la CEDH n’est finalement pas un texte très audacieux. Quel paradoxe de voir qu’il permet finalement une condamnation pour blasphème alors que dans tant d’autres domaines, c’est la porte ouverte à un droidelhommisme complètement débridé.
J’espère qu’Edmond proposera aussi une analyse du dernier arrêt controversé de la CEDH…
Quand je dis qu’il est plus que temps d’agir , et d’annihiler toute cette chienlit dévastatrice , bientôt tout sera censurer et les voix dissidentes étouffées ,nous sommes en grand danger ,nous sommes en guerre contre un état qui nous fait la guerre , alors quant allons-nous sortir véritablement de notre léthargie idéologique et verbale ?
Mahomet est bien un pédophile puisqu’il a baissé une fillette de 9 ans, je n’appelle pas ça avoir des tendances d’ailleurs. On essai de plus en plus vouloir nous faire croire que le blanc est du noir et que le noir est du blanc, façon de nous garder dans un état de terreur pour mieux nous tenir.