Ces derniers jours, trois cours administratives d’appel se sont prononcées dans trois affaires différentes intéressant l’islamisation de la France, notamment celle de son territoire. Une décision marseillaise du 13 novembre et une bordelaise du 15 sont relatives à des permis de construire. Une décision parisienne du 15 concerne la loi « Informatique et libertés » de 1978.
Dans cette dernière affaire, à Paris, un individu réclamait l’accès aux informations le concernant contenues dans les « fichiers des services de renseignement territorial du ministère de l’intérieur ». Or, cette personne était surveillée en raison de « ses liens avec des individus proches de la mouvance salafiste douaisienne, caractérisés en particulier par des réunions dans une dépendance de son domicile de membres de l’association Laila au cours desquelles l’ex-imam d’une mosquée, actuellement fiché S, a dispensé des cours (« Association de l’Instruction pour l’Avenir « ) ». La cour d’appel considère donc qu’il pouvait être opposé un refus à sa demande.
Devant la cour de Bordeaux le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mangata demandait l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a délivré un permis de construire à l’association « Centre culturel comorien » (ACECR). Il soutenait que la réglementation des établissements recevant du public avait été méconnue au motif que « le centre culturel pouvant être plutôt un établissement cultuel ». Il reprochait au tribunal de première instance d’avoir commis « une erreur de droit en estimant qu’aucune atteinte n’était portée au caractère des lieux avoisinants sans rechercher si le bâtiment, dont la hauteur est importante et qui est surmonté d’une coupole, s’insérait dans la qualité architecturale du quartier, essentiellement pavillonnaire, et son rythme de vie ». Bref, on voit enfin posée la question de savoir si une mosquée n’est pas une tache dans le paysage français, fût-il réunionnais, une horreur pour les yeux pouvant être interdite en vertu de la législation urbanistique.
A ce sujet, rappelons que l’urbanisme est un outil parfois efficace pour empêcher la construction des mosquées, quoique ça reste un moyen assez frustrant de parvenir à cette fin puisqu’on ne s’attache qu’aux apparences sans envisager l’aspect idéologique des choses.
Aucune décision n’avait jusqu’à présent statué à ce sujet. Néanmoins, un bel effort de réflexion avait été mené par Villeneuve à propos des enjeux esthétiques et non seulement utilitaires de la construction d’une mosquée (la jurisprudence ne retenant en général que des considérations utilitaires : le plus souvent, le manque de places de stationnement). La question de l’harmonie du paysage se trouvée ainsi discutée, au-delà du respect scrupuleux des dimensions des bâtiments qui, lui, avait déjà donné lieu à de la jurisprudence.
Le syndicat de copropriétaires n’avait pas manqué d’imagination afin de parvenir à ses fins. Il avait même songé à la réglementation des établissements recevant du public relative aux toilettes publiques ! Mais oui, monsieur le juge, où les musulmans comoriens iront-ils faire leur crotte après la prière ? Il fallait oser poser la question…
Il faut avouer que nous n’avions jamais abordé cet aspect des choses… voilà donc qui est fait !
Plus classiquement, il faisait valoir que « le permis de construire méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des façades sur rue et à la hauteur totale du bâtiment »
Le permis de construire ne laissait aucun doute sur l’utilisation, à laquelle on est désormais habitué, de l’adjectif « culturel » pour éviter de dire « cultuel ». Y aurait-il dans l’air, au surplus, une violation de la loi de 1905 ? La question n’était pas dans le débat…
En effet, il était question de « salles de réunion sans spectacles » et surtout, d’une salle « d’ablutions » (mais sur ce point, un permis modificatif est intervenu utilisant l’expression « salle d’eau », c’est plus neutre !)…
Malheureusement, sans entrer dans le détail, il semble que le recours n’ait pas été soutenu par une argumentation assez musclée et percutante.
En particulier, échoue l’argument fondé sur l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales« , bref l’argument de la mosquée qui fait tache dans le paysage français.
La cour de Bordeaux fait la sourde oreille à ce sujet, en répliquant que rien ne permet d’affirmer qu’il y aurait une atteinte au « caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants », quoique le bâtiment soit d’une hauteur importante et surmonté d’une coupole.
Quant à l’argument des toilettes, alors que le syndicat de copropriétaires faisait valoir que « les règlements sanitaires départementaux prévoient qu’il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d’être admises dans ces locaux par période de trois heures« , la cour juge que « ces dispositions, qui figurent dans le règlement sanitaire départemental type, sont seulement applicables aux salles de spectacles ».
Enfin, devant la cour de Marseille , plusieurs personnes demandaient l’annulation de l’arrêté du maire de Le Crès (maire PS ; http://www.ville-lecres.fr/) ayant délivré un permis de construire à « l’association Multiculturelle 1432 », en vue du changement de destination d’un local artisanal en local associatif. Cette fois-ci, le recours aboutit !
Les activités prévues dans le local concerné, destiné à la « communauté musulmane », étaient déclarées comme « le soutien scolaire aux enfants en difficulté, des manifestations festives et la réalisation des cinq prières quotidiennes ».
On commence à être habitué, là aussi, à cette façon d’injecter du soi-disant éducatif dans la mosquée. Quand il ne s’agit pas de « soutien scolaire », ce sont souvent des écoles coraniques (le « soutien scolaire » est-il d’ailleurs autre chose en réalité ?) ou l’apprentissage de l’arabe. Cela permet parfois de faire basculer au moins une partie du bâtiment dans le « culturel » et de solliciter des subventions publiques pour la construction…
D’ailleurs, l’association se nommait « multiculturelle », avec l’idée que ça relève de la culture française. On est familier désormais avec le clivage opposant les tenants d’une définition traditionnelle, sur le long terme, de la culture française et les partisans d’une société prétendument « multiculturelle » à la Macron. L’enjeu est généralement d’éviter l’application de la loi de 1905.
Tout d’abord, la cour autorise les requérants à agir car leurs intérêts étaient directement affectés par le changement de destination du local : « le local, dont le changement de destination est autorisé par l’arrêté en litige, a été apprécié par la commission de sécurité au regard de la réglementation sur l’accueil du public comme ayant une capacité maximale de 264 personnes, dont 167 personnes pour la seule salle de prière dont l’objet est d’accueillir les fidèles cinq fois par jour. Dans ces conditions, eu égard aux difficultés de circulation pouvant être induites par l’importance de cette fréquentation, M. K…et autres qui justifient être propriétaires ou locataires Rue du Couchant ou Rue de la Draye laquelle est située dans le prolongement de la Rue du Couchant justifient, ainsi que l’a jugé le tribunal, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté ».
C’est le manque de places de stationnement qui va être encore retenu dans cette affaire: « la réalisation de sept places de stationnement en sus des deux existantes, ne correspond manifestement pas aux besoins engendrés par le projet eu égard au nombre indiqué de personnes pouvant être accueillies en même temps ».
La requête de l’Association Multiculturelle 1432 est rejetée ; en revanche, et là encore comme Cyrano le faisait remarquer à propos des procès de Riposte laïque, chaque partie en est pour ses frais, alors même que les riverains ayant obtenu l’annulation du permis n’avaient pas perdu. Ils n’obtiennent aucune prise en charge de l’association musulmane, ni de la commune du Crès…
Conclusion : bilan mitigé, mais globalement positif.
- Pas de possibilité pour les mouvements salafistes d’avoir accès aux documents des services secrets (encore heureux ! certains osent tout, persuadés que la « Justice » tombera peut-être dans le panneau)
- Une annulation de permis de construire pour insuffisance des places de stationnement
- Mais l’argument de la mosquée-« tache dans le paysage français » n’aboutit toujours pas
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Merci Paco et Denise… sans vous, cet article laisserait les lecteurs sans voix et c’est toujours suspect quand ça arrive 😀
Le titre attire l’attention sur le contentieux le plus original ; mais sur le plan pratique, les deux décisions suivantes relatives à des permis de construire sont importantes pour qui voudrait faire un recours contre un permis ou contester un changement de destination de local et cela arrive assez souvent (par exemple à Saint Lô http://resistancerepublicaine.com/2018/10/15/premier-referendum-local-sur-lislam-a-saint-lo-normandie-a-suivre-attentivement/).
merci pour ces infos
Grand merci Maximus de cette vigilance de sentinelle, qui nous permet à nous autres de maintenir l’éveil.