La Cour de cassation déboute le seconde épouse d’un polygame de sa demande de pension de réversion

Les décisions intéressant l’islamisation de la France proviennent en général des juridictions administratives, celles qui connaissent du droit public intéressant les relations de la puissance publique et de l’individu.
Le Conseil d’Etat dispose d’un point d’autant plus important dans ce domaine qu’il est la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif.
La Cour de cassation, dont les juges n’ont en général pas la même formation ni tout à fait la même culture professionnelle a moins souvent l’occasion de statuer dans ce domaine.
Cependant, le début de l’année 2018 révèle plusieurs affaires intéressantes décidées devant elle.
Outre la décision confirmant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre dans l’affaire de Vitry-sur-Seine, quatre autres arrêts ont été rendus en janvier et février.

Une première affaire présente une originalité certaine car il s’agissait d’un recours d’une caisse régionale d’assurance maladie (Pays de la Loire) confrontée à une seconde demande de pension de réversion de la part d’une prétendue épouse algérienne d’un ayant droit. Donc une difficulté juridique très concrète découlant de l’éventuelle polygamie de l’intéressé.

Cependant, la question n’est pas vraiment tranchée par la Cour qui considère que la preuve du second mariage n’était pas rapportée…
On ne saura donc pas si la seconde épouse pouvait réclamer une pension de réversion à la suite du décès du défunt mari à la caisse de retraite, de même que dans l’affaire de Vitry-sur-Seine on ne sait pas finalement si « salafiste » est une injure pour une raison procédurale.

La prétendue seconde femme faisait pourtant valoir un texte de 1865 prévoyant des règles particulières dans le domaine du droit de la famille pour « l’indigène musulman ».
A l’époque, la protection sociale n’étant pas ce qu’elle est devenue, reconnaître l’état de polygamie ne coûtait rien aux finances publiques.
Désormais, le contexte a changé avec l’institution de la protection sociale, mais de mon point de vue, si on devait reconnaître à quelques dinosaures algériens mariés avant l’indépendance le droit d’avoir été polygame, cela supposerait non pas de cumuler la pension mais de la partager.
Toute solution contraire violerait le principe d’égalité républicain.
Et si la pension en devenait ridiculement saucissonnée, ce n’est pas le problème de la Nation.

Cour de cassation, chambre civile 1, 10 janvier 2018
N° de pourvoi: 16-26001
« la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la Loire (CRAM), après avoir versé, à compter du 1er février 2009, une pension de réversion à Mme X…, veuve de Abdelhamid Y… qu’elle avait épousé à Nantes le 21 octobre 1977, a été saisie, en mars 2009, d’une demande de pension de réversion au profit de Mme A…, dont l’union avec Abdelhamid Y… aurait été célébrée en Algérie par un cadi le […] ; que la CRAM a assigné Mme X… en nullité de son mariage (…) ».
En cas de bigamie, c’est en effet le second mariage qui doit être annulé.
Selon la Cour de cassation, « la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la preuve du mariage de Mme A… avec Abdelhamid Y… n’était pas établie en raison des incohérences et discordances des documents produits ».

Cette affaire permet en tous cas de rappeler à quel point la « colonisation » algérienne fut douce, puisque les Algériens pouvaient décider de garder leurs mœurs ainsi que le reconnaissait la seconde femme dans ses écritures :

« en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865     qui prévoit que l’indigène musulman est français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane et de l’ordonnance du 7 mars 1947 relative au statut des français musulmans d’Algérie auxquels s’appliquent, selon l’article 2 de ce dernier texte, le droit musulman et les coutumes berbères en matière de statut personnel, dès lors qu’ils n’ont pas expressément déclaré leur volonté d’être placés sous l’empire intégral de la loi française ».

La France à la carte, ils en avaient de la chance, les indigènes musulmans. C’est ça, Macron, un « crime contre l’humanité » ?

Enfin, naturellement, puisque « l’horrible colonisation » a pris fin, que l’Algérie est devenue indépendante, quoiqu’elle contribue massivement à l’immigration française, il n’est plus envisageable de venir réclamer sur notre sol une « France à la carte » où les musulmans pourraient continuer à vivre selon la charia si bon leur plaît…

La deuxième affaire concerne le procès fait à Eric Zemmour et qu’il a gagné en cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018, n° de pourvoi: 17-80323).

L’affaire ayant été largement médiatisée et M. Zemmour ayant pu s’exprimer publiquement à son sujet, je n’en dirai pas autre chose que signaler que la Cour ne la publiera pas à son bulletin officiel. Ce bulletin recense à l’usage des professionnels ses décisions les plus importantes pour les aider à se repérer dans la jurisprudence. C’est vraiment dommage de ne pas donner plus d’importance à cette décision compte tenu de la politique actuelle de poursuite du ministère public.

Qui plus est, il faut savoir que la Cour de cassation ne considère pas que les propos tenus étaient licites (pour rappel, c’étaient les suivants: « » Les musulmans ont leur code civil, c’est le Coran. Ils vivent entre eux, dans les périphéries. Les Français ont été obligés de s’en aller ». « Je pense que nous nous dirigeons vers le chaos. Cette situation d’un peuple dans le peuple, des musulmans dans le peuple français, nous conduira au chaos et à la guerre civile. Des millions de personnes vivent ici, en France, et ne veulent pas vivre, à la française »).

Si Eric Zemmour n’a pas été condamné finalement, c’est, selon la Cour, parce que la cour d’appel aurait dû « mieux caractériser la participation personnelle de M. Y…, qui la contestait dans ses conclusions, au fait de publication sur le territoire national du quotidien étranger et de sa mise en ligne sur le site de ce quotidien et alors qu’il lui appartenait de rechercher, dans les termes du droit commun, en ayant le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis, s’il avait contribué ou s’il savait que les propos litigieux donnés au quotidien italien, étaient aussi destinés à être publiés en France et diffusés sur le site du journal, accessible par le réseau internet ».

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Le procès n’est donc pas terminé et Eric Zemmour pourrait encore être condamné. Par conséquent, il est dangereux de reprendre à son compte ses propos tant que l’ambiguïté n’aura pas été levée.

Les deux autres affaires ayant en commun d’avoir trait à la lutte contre le terrorisme islamique, je les évoquerai dans un autre texte.

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12 Commentaires

  1. Ces musulmans délégués à la mise en pièces de l’état français ont finalement réussi à faire discriminer tout français qui exprimerait sa désapprobation.
    Ils ont rongé nos droits et no lois jusqu’à l’os .
    Celui qui dira la vérité,
    Il sera discriminé.
    C’est le Français de bon sens qui est stigmatisé maintenant.
    Cette femme qui invoque une loi du 19è siècle,quel est le français qui oserait faire ce genre de forfaiture?
    Ils n’ont aucun respect pour la France.La France vache à lait,c’est tout ce qui compte.
    Et avec Macron ce sera pire.Lui,ce n’est même pas le lait qu ‘il aime,ce sont les petrodollards.

  2. Alors devant cette impossibilité de savoir si un tel est ou n’est pas fondamentaliste ,il suffit de classer l’Islam comme secte et dangereuse car elle prone la mort de tous les mécréants donc contraire aux droits de l’homme et a la liberté fondamentale de l’étre humain ,elle doit donc étre considérée (cette secte) comme danger mortel pour notre civilisation et donc chasser tous ses adeptes de l’Europe et supprimer in facto tous ceux qui la propagent ainsi que ses lieux de cultes!
    Voila comment on combat les terroristes ,en supprimant ce qui les rassemble et leurs valeurs si tuer son prochain différent doit étre considéré comme une valeur!
    Appelons un chat un chat ,tout ce qui incite a la haine et a la guerre doit étre éradiqué de notre civilisation ,messieurs les élus au boulot ,vous avez été élus pour défendre nos valeurs !consultez le site “NONALI”basé uniquement sur les faits et l’histoire la vraie pas celle de blanche neige et des sept nains ,faut oublier papa noel vous n’étes plus des gamins ou du moins je l’espère!!

  3. De mesurette en mesurette, on ne va pas aller loin, c’est comme vouloir vider l’océan avec une cuillère à café

  4. Quand le pouvoir et la justice d’un pays part à vau-l’eau , il est temps pour le peuple souverain de se mettre en marche contre cette Félonie et traîtrise , de purger le pays de tous ces renégats ,de les jugés et de les condamnés à la peine Capitale . Éradiquez toutes les branches pourries du sommet de l’état jusqu’au citoyen félon . Aucunes compassions , aucunes empathies , aucunes circonstances atténuantes , aucuns pardons .Tous ceux et celles qui depuis ces quarante dernières années ont permis cela et ont laissés faire avec complaisance , doivent savoir qu’il n’y aura aucune pitié pour eux .

  5. Deux arrêts rendus par la Cour de cassation en sa chambre criminelle au début de l’année intéressent le terrorisme islamique. Dans les deux affaires, les personnes poursuivies se prévalaient de la CEDH malgré le fait que leur philosophie est à l’opposé des droits de l’Homme.
    Il nous manque en droit français un moyen procédural de les empêcher.
    Les juridictions anglaises, de leur côté, connaissent « l’estoppel » qui permet de sanctionner l’incohérence d’un prévenu devant les juridictions.
    Nous ferions bien de nous en inspirer…
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Estoppel

    Le premier du 10 janvier 2018 (pourvoi 17-83932) déclare irrecevable le pourvoi de M. X et Mme Caroline Y. qui ont été poursuivis des chefs d’entreprise individuelle terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme.
    On apprend qu’« à l’occasion d’une plainte pour abus de faiblesse, les services de police de Montpellier se sont intéressés à la personnalité de Mme Y, qui, vivant en couple avec X, était décrite par son entourage comme manifestant beaucoup d’intérêt et de sympathie pour Daech, au point d’exprimer publiquement sa “haine des mécréants” et de fournir un soutien financier aux activistes de cette organisation ».
    Bizarrement, on ne connaît pas le prénom de M. X dans cette affaire : peur de stigmatiser ? Oui, vraisemblablement, comme on va le voir.
    Caroline Y, quant à elle, est une convertie, comme on pouvait s’y attendre.
    « Les policiers ont appris par ailleurs que M. X avait des contacts avec Daech par l’intermédiaire du réseau internet et que le couple envisageait de quitter la France pour la Syrie ; une enquête préliminaire a été ouverte du chef d’apologie du terrorisme ; un témoin a confirmé la radicalisation de Mme Y, précisant qu’elle s’était renseignée sur le coût d’un pistolet mitrailleur “Kalachnikov”, qu’elle avait téléchargé une application intitulée “comment se faire sauter avec un enfant” et possédait un “faux ventre de femme enceinte” susceptible de dissimuler une arme ».
    Bref, l’appartenance du couple à la religion de Thanatos (j’emprunte l’expression à Diogène le Païen qui l’utilisa lorsqu’il signala cette affaire :
    http://resistancerepublicaine.com/2015/12/24/faux-ventre-de-femme-enceinte-un-couple-dadeptes-de-la-religion-de-thanatos-arrete/) était si manifeste que le couple a été « interpellé le 15 décembre 2015 à son domicile et placé en garde à vue ; une perquisition a été autorisée par le juge des libertés et de la détention ; lors de celle-ci, les policiers ont découvert et saisi différents matériels, en particulier une coque artisanale ayant la forme d’un ventre de femme enceinte ; M. X et Mme Y ont été mis en examen des chefs d’entreprise individuelle à caractère terroriste et d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actions terroristes et placés en détention provisoire le 24 décembre 2015 ».
    L’arrêt rendu en appel a rejeté la « requête en annulation de l’ordonnance autorisant la perquisition du 7 décembre 2015 et des actes subséquents, et dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ».

    Les informations qui ont été communiquées à la police sont plus qu’intéressantes et l’arrêt les révèle précisément :
    ”les policiers du SRPJ de Montpellier étaient destinataires des informations suivantes : “Y…, jeune femme de 23 ans convertie à l’Islam depuis environ trois ans, se serait radicalisée depuis plusieurs semaines. Possédant une aisance financière issue de l’héritage de son père, elle pratiquait dans les premiers temps de sa conversion la “Zakat” (aumône) avec beaucoup de générosité envers les musulmans nécessiteux. A partir de septembre 2015, sans a priori qu’il n’ait eu de cause particulière, elle exprimait sa haine des mécréants, affirmant qu’elle voulait aider financièrement les personnes souhaitant combattre dans les rangs de Daesh. Elle passe désormais ses journées à regarder des vidéos pro-djihadistes sur internet, s’isolant de plus en plus avec son concubin et son enfant de 18 mois. Elle s’éloigne de tous ses proches susceptibles de remettre en cause sa foi en l’islam. Son caractère apparaît changeant, un jour exaltée et extrémiste, le lendemain abattue, répétant à l’envie que la vie sur terre n’est rien et que seul l’au-delà compte. Elle a consulté à plusieurs reprises des sites internet expliquant comment organiser une opération “kamikaze” avec un bébé afin de déjouer la vigilance policière. Son “mari” X, 35 ans d’origine […], sans être présenté comme particulièrement radical aurait des contacts via des applications internet avec des combattants de Daesh basés en Syrie. Le couple aurait en outre l’intention de rejoindre la Syrie début 2016”.

    Plusieurs remarques en effet sont à faire, et notamment celles-ci :

    1° « radicalisation » trois ans après la conversion, mais le juge qui a permis la perquisition emploie le conditionnel…
    A quel moment Caroline Y aurait-elle « basculé » si vraiment basculement il y a eu ?
    Impossible de le déterminer apparemment car son entourage observe courant 2015 qu’elle se met à médire sur les mécréants « sans cause particulière ».
    Comment un Cazeneuve a-t-il pu dans un tel contexte qualifier l’islam de « belle religion » ? Wafa Sultan se demande au contraire si l’islam n’est pas une fabrique de déséquilibrés dans un ouvrage paru en 2016 (https://ripostelaique.com/livre-choc-de-wafa-sultan-edite-par-rl-lislam-fabrique-de-desequilibres.html). Or, si la « radicalisation » suppose une appartenance préalable à l’islam, on ne voit pas comment l’islam pourrait être qualifié comme une « belle religion ».

    2° A ce sujet d’ailleurs, le juge avait dans sa requête mis une majuscule à « islam ».
    Ce n’est pourtant pas l’usage en français de mettre une majuscule à un nom commun, qui plus est s’il s’agit de désigner une « religion » qui visiblement avait un rapport avec le comportement de l’intéressée. A défaut, comment expliquer que le juge ait eu besoin d’y faire référence dans son ordre de perquisition ?

    3° Dans la continuité de cette idée, j’évoquais il y a peu la question de l’anonymisation des décisions de justice et le souci du rapport Cadiet d’effacer les traces d’appartenance à une ethnie, une origine, une religion.
    http://resistancerepublicaine.com/2018/03/02/macron-veut-cacher-le-nom-des-delinquants-musulmans-mais-pas-danonymat-pour-les-islamophobes/
    Or, la décision est symptomatique à cet égard car les services ayant permis sa publication ont supprimé l’adjectif qualifiant l’origine de Monsieur X, en plus d’avoir supprimé son prénom !
    Chacun peut le vérifier par ses propres moyens :
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635137&fastReqId=1005312035&fastPos=1
    La Cour de cassation a ainsi fait en sorte de dissimuler de quel pays M. X, immigré, est originaire !

    4° Enfin, on peut se demander si le juge qui a ordonné la perquisition n’a pas la berlue quand il écrit aux policiers que M. X, « […], sans être présenté comme particulièrement radical aurait des contacts via des applications internet avec des combattants de Daesh basés en Syrie ».
    C’en est presque comique : en contact avec Daesh mais pas spécialement radical… !
    Au moins, le juge reconnaît que les frontières de l’islam et de l’islamisme sont dans le meilleur des cas difficiles à tracer, dans le pire, inexistantes en pratique puisque le juge lui-même paraît ne pas y comprendre grand-chose.

    On apprend encore que « le 21 avril 2015 », « la mère de Mme Y » déposait plainte pour « abus de faiblesse dont cette dernière serait victime » : sa mère décrivait Caroline Y. “comme envoûtée”, et mentionnait qu’elle « avait changé de comportement après sa conversion à l’islam ».
    « Envoûtée » : vraiment une « belle religion », M. Cazeneuve ?

    Dans la deuxième affaire, jugée le 6 février 2018 (n° de pourvoi: 17-86766), Mina Z était poursuivie du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme.
    Elle avait mentionné lors de son audition en avril 2017 dans une procédure relative à un projet d’action violente en France, avoir hébergé Sana B. avant le départ de cette dernière à destination de la Syrie en sachant que cette femme ne disposait plus de son passeport à la suite de ses précédentes tentatives afin de rejoindre cette zone et l’avoir accompagnée à la gare de sa commune de résidence.
    L’exploitation des matériels informatiques et de téléphonie saisis lors de la perquisition conduite au domicile de Z a établi de multiples contacts de l’intéressée avec des personnes usant de pseudonymes, ses recherches portant sur un membre de l’organisation terroriste se disant “état islamique” appartenant à un groupe basé en Belgique, ses contacts avec d’autres membres de cette organisation se trouvant dans la zone irako-syrienne, ainsi que l’existence de fichiers, effacés, comprenant des listes de fonctionnaires de police affectés à la DCRI.

    La détention provisoire de la mise en examen de Z. est validée par la Cour de cassation qui refuse le placement sous contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique, « de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus, intervenant a posteriori ».

    Merci à la Cour de cassation de confirmer ainsi que les assignations à résidence décidées par le pouvoir exécutif sous Hollande comme sous Macron sont insuffisantes pour garantir la sécurité publique !
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648638&fastReqId=1439312949&fastPos=1

    Les parlements de majorité socialiste puis « LREM » ont voté et reconduit cette mesurette sans que le Conseil constitutionnel réagisse pour dénoncer comme il aurait dû le faire ce dispositif en poudre de perlimpimpin.
    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/02/16/01016-20180216ARTFIG00010-le-conseil-constitutionnel-va-trancher-sur-la-legalite-d-un-dispositif-de-la-loi-antiterroriste.php

    Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles… à quelques jours d’intervalle, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se livrent à des appréciations radicalement opposées du dispositif dit « antiterroriste » actuel !

    Preuve, s’il en était besoin, que les pouvoirs publics sont complètement dépassés par la situation.

  6. “….si on devait reconnaître à quelques dinosaures algériens mariés avant l’indépendance le droit d’avoir été polygame, cela supposerait non pas de cumuler la pension mais de la partager.”

    Oui, cela se fait en cas de divorce, la pension de réversion est partagée entre les épouses, l’épouse actuelle et les épouses antérieures.

    • Merci, je ne le savais pas… Cela semble tout à fait contestable car la pension perd son objectif dans ce cas (garantir le maintien du niveau de vie du veuf) et c’est précisément un argument contre la polygamie dans l’état actuel du droit à mon avis.
      Il y a un risque que l’interdiction de la polygamie soit déclarée contraire à la Constitution si déjà c’est autorisé dans le domaine du divorce, à moins que l’inverse se produise et que ce soit le partage de la pension qui vienne à être interdit.
      La question risque de se poser avec la procédure de QPC.

    • Oui, cela se fait en cas de divorce,(…)
      En principe au prorata du nombre d’années de vie communes, excepté pour une ex-épouse remariée.

  7. Qu’arrive-t-il aux “juges” de cette officine ? Un problème de santé ?

  8. Concernant l’affaire Zemmour, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Il gagne le procès en cassation, mais l’affaire n’est pas terminée : il peut encore y avoir un appel… Un appel sur un arrêt de la cour de cassation ???

    • Un appel du jugement de première instance, jugé par une cour d’appel, dont l’arrêt pourra encore faire l’objet d’une cassation avec encore un renvoi à une cour d’appel et encore un arrêt de la Cour de cassation. Cela peut durer longtemps donc.
      Autre chose inquiétante dans cette affaire : la Cour confirme que le fait que le site qui publie les propos soit accessible en France fonde la compétence des juridictions françaises, alors même qu’il serait hébergé à l’étranger.

      • Zemmour n’a fait que constater un fait, une situation que tout le monde peut voir au grand jour, visible comme le nez au milieu de la figure,
        Donc, on peut être trainé en jugement, juste parce qu’on est capable de décrire une réalité visible par tous,
        sans même y apporter un commentaire négatif ou positif, une description NEUTRE
        mais qu’est-ce qu’ils sont vicelards ces juges !!!

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