La télé peut interviewer un djihadiste mais Marine Le Pen ne peut pas montrer ceux qu'il égorge

Margot a fait pleurer dans la chaumières, avec ses 4 maris djihadistes, tous morts pour la cause, ses trois enfants, son amour invétéré de la dite cause… et son désir de revenir, malgré tout… en France !

Et elle n’est pas la seule. C’est un des sujets à la mode, entre l’écriture inclusive, les déboires de Plénel, Ramadan, les engueulades de Méluche et de Valls, et les dernières trahisons d’Obono.

Bref, à la radio, à la télé, les pauvres malheureuses pleurnichent, réclament et assistance. Or, ces sacs poubelle ambulants SONT des djihadistes, elles sont parties en Syrie, elles ont applaudi aux exactions de l’EI, elles ont épousé les combattants de l’EI, n’ont pas hésité à leur donner des enfants et à élever ces enfants dans cet enfer… Ce sont des djihadistes. On leur donne la parole alors que la seule réponse devrait être, comme Daniel Pollett le disait ce matin, 12 balles dans la peau.

Ce n’est évidemment pas la réponse de Macron ” au coup par coup”… On s’attend au pire. Ni même des juges félons qui se contentent d’un petit séjour en prison, d’un petit stage de dé-radicalisation et de quelques bracelets électroniques….

En tout cas, ni Cazeneuve, ni Collomb ne se sont hérissés de voir ces djihadistes apporter leur “bonne parole” sur les plateaux, il ne leur est pas venu  à l’idée de traîner au tribunal les intervieweurs et les chaînes qui les hébergent…

Par contre, accepter une plainte contre Marine Le Pen, Gilbert Collard, Thomas Joly ou Riposte laïque pour avoir, à titre d’information, montré quelques-unes des horreurs commises par les djihadistes, ça pas de problème.

Je ne sais ce qu’en pense Maxime, notre juriste, mais le citoyen lambda que je suis sens intuitivement qu’il y a rupture d’égalité entre citoyens, qu’il y a,  tout simplement, préférence immigrée et utilisation d’un pouvoir arbitraire contre les patriotes.

Au sommet de l’Etat. Rien de moins.

Certes, Marianne essaie de démontrer que le procès fait à France 2 est un “mauvais “procès mais je ne suis pas convaincue, c’est peu de le dire, par les arguments utilisés :

En faisant témoigner dans son journal une Française partie en Syrie, la chaîne publique a été accusée de donner une tribune à l’Etat islamique. Pourtant, la chaîne a tenu son rôle d’information avec une mise en contexte soignée et des questions non-complaisantes.


https://www.marianne.net/societe/interview-d-une-femme-djihadiste-au-jt-le-mauvais-proces-fait-france2
 

Les reporters auraient insisté sur les incohérences de Margot, auraient montré qu’elle adhérait toujours à l’EI, ils n’auraient donc pas caché la vérité et auraient fait oeuvre de vérité.

Marianne conclut son article avec cette belle phrase : Préférer cacher une réalité n’a jamais représenté une solution viable.

Mais Marine Le Pen, Gilbert Collard, Thomas Joly ou Riposte laïque doivent, eux, cacher la vérité ? Ne pas la dire, fût-ce pour se  défendre des accusations portées contre eux ?

Elle est belle la justice de notre pays.

 537 total views,  2 views today

image_pdf

20 Commentaires

  1. Un peau d’eau encore au moulin de la défense de nos députés Marine le Pen et Gilbert Collard : le film “Salafistes” vient d’être interdit aux moins de 18 ans.
    Le débat devant la Cour administrative d’appel de Paris, qui a statué le 14 novembre, est intéressant (voir l’arrêt reproduit ci-après).
    Peut-on en tirer des conclusions négatives quant aux affaires en cours contre Marine le Pen et Gilbert Collard ?
    Sans doute pas, tant l’internet et le cinéma diffèrent.
    Un mineur est en permanence exposé au risque de voir des images violentes sur internet. Il incombe donc au majeur qui en est responsable, et à lui seul, de surveiller sa navigation sur l’internet.
    Au contraire, pour un film, le majeur peut laisser le mineur dans la salle de cinéma sans s’inquiéter quand le visa d’exploitation le permet.
    Ce n’est donc pas parce que le film “Salafistes” vient d’être interdit aux moins de 18 ans que nos députés doivent être condamnés pour avoir diffusé des images de violence terroriste susceptibles d’être vues par un mineur.
    Raisonnement simple mais imparable de mon point de vue : nos députés ne sont pas responsables d’une défaillance d’un adulte responsable (parent, enseignant etc) dans la surveillance du mineur surfant sur l’internet.
    . . .
    CAA de PARIS, 14 novembre 2017
    La société Margo Cinéma a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a délivré un visa d’exploitation au film documentaire ” Salafistes “, en tant que ce visa d’exploitation est assorti d’une interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans.
    Par un jugement n° 1601819/5-1 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision en tant seulement que le ministre a délivré un visa d’exploitation assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans.
    Procédure devant la Cour :
    Par un recours, enregistré le 9 août 2016, et par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2016, le ministre de la culture et de la communication, représenté par la SCP Piwnica etC…, avocat aux Conseils, demande à la Cour :
    1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 ;
    2°) de rejeter la demande présentée par la société Margo Cinéma devant le Tribunal administratif de Paris.
    Il soutient que :
    – le jugement a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, en estimant que l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans, n’était pas justifiée, alors que le film comporte, ainsi que le jugement l’a relevé, certaines scènes ou images de très grande violence ;
    – ces scènes suffisent pour faire entrer le film dans le champ d’application du 4°) de l’article R. 211-12 du code ; le ministre devait prononcer au minimum l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans prévue par cette disposition ;
    – le visa mentionne expressément, en le reproduisant intégralement, et en se l’appropriant, l’avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l’issue de sa séance du 26 janvier 2016 ; ainsi, il est suffisamment motivé ;
    – le ministre ne s’est pas estimé en situation de compétence liée ;
    – l’interdiction du film aux mineurs de dix-huit ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression appliquée aux oeuvres cinématographiques et aux reportages, protégée par les dispositions de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    – la société Margo Cinéma ne peut utilement invoquer le droit à l’information qui ne s’applique pas aux oeuvres cinématographiques ;
    – elle ne peut utilement soutenir que le ministre aurait outrepassé son pouvoir de police spéciale en justifiant l’interdiction du film par la nécessité de protéger la jeunesse ;
    – la décision de visa en litige ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre et le 22 décembre 2016, la société Margo Cinéma, représentée par Me B…et MeA…, demande à la Cour :
    1°) de rejeter le recours ;
    2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle soutient que :
    – les moyens soulevés par le ministre de la culture et de la communication ne sont pas fondés ;
    – le visa qui se borne à reproduire intégralement l’avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l’issue de sa séance du 26 janvier 2016, est insuffisamment motivé ;
    – le ministre n’a pas exercé pleinement sa compétence ;
    – l’interdiction aux mineurs de dix-huit ans constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au droit à l’information du public ;
    – la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, si le long-métrage contient des scènes de grande violence, il ne peut être regardé comme en faisant l’apologie et participe du devoir d’information ;
    – en accordant en cours d’instance un nouveau visa assorti d’une interdiction aux mineurs de moins de seize ans, le ministre a méconnu non seulement les principes de bonne foi, de confiance légitime et de sécurité juridique, mais également celui de l’égalité des armes dans le cadre du procès équitable protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
    1. Considérant que par une décision du 27 janvier 2016, le ministre de la culture et de la communication a délivré pour le film documentaire ” Salafistes ” un visa d’exploitation assorti d’une interdiction de représentation aux moins de dix-huit ans, et d’un avertissement selon lequel ” Ce film contient des propos et des images extrêmement violents et intolérants susceptibles de heurter le public ” ; que ce visa d’exploitation rappelle les motifs de l’avis émis le 26 janvier 2016 par la commission de classification des oeuvres cinématographiques, ainsi rédigés : ” Ce film qui donne sur toute sa durée et de façon exclusive la parole à des responsables salafistes, ne permet pas de façon claire de faire la critique des discours violemment anti-occidentaux, anti-démocratiques, de légitimation d’actes terroristes, d’appels au meurtre d'” infidèles ” présentés comme juifs et chrétiens, qui y sont tenus. Les images parfois insoutenables appuient ces propos en dépit de la volonté des réalisateurs de les utiliser en contrepoint ” ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Margo Cinéma, annulé, pour excès de pouvoir, la décision du 27 janvier 2016 en tant que le visa d’exploitation délivré au film documentaire ” Salafistes ” est assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ; que le ministre fait appel de ce jugement ;
    2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée : ” La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture./ Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.(…) ” ; qu’aux termes de l’article R. 211-10 du même code : ” Le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique aux oeuvres ou documents cinématographiques (…) destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques (…) ” ; qu’aux termes de son article L. 211-11 : ” Le visa d’exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des oeuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des départements et régions d’outre-mer. (…) ” ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 211-12, dans sa rédaction applicable en l’espèce : ” Le visa d’exploitation cinématographique s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : /1° Autorisation de la représentation pour tous publics ; /2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; /3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; /4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription sur la liste prévue à l’article L. 311-2, lorsque l’oeuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription ; /5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l’oeuvre ou du document sur la liste prévue à l’article L. 311-2. ” ;
    3. Considérant que les dispositions de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée confèrent au ministre chargé de la culture l’exercice d’une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l’enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’un message à caractère violent lorsqu’il est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une oeuvre cinématographique un visa d’exploitation, soit en imposant à sa diffusion l’une des restrictions prévues à l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette oeuvre ; qu’il résulte de ce dernier article qu’il appartient aux juges du fond, saisis d’un recours dirigé contre le visa d’exploitation délivré à une oeuvre comportant des scènes violentes, de rechercher si les scènes en cause caractérisent ou non l’existence de scènes de très grande violence de la nature de celles dont le 4° et le 5° de cet article interdisent la projection à des mineurs ; que, dans l’hypothèse où le juge retient une telle qualification, il lui revient ensuite d’apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s’insèrent au sein de l’oeuvre considérée, pour déterminer laquelle de ces deux restrictions est appropriée, eu égard aux caractéristiques de cette oeuvre cinématographique ;
    4. Considérant que pour annuler la décision contestée devant eux, les premiers juges ont considéré que les scènes ou images d’une très grande violence que comporte le film ” Salafistes “, issues pour partie de films de propagande des organisations DAESH et AQMI, participent, par leur portée et la façon dont elles sont introduites dans le film, à la dénonciation des exactions commises contre les populations, et que l’ensemble des propos ou des scènes présentées sont mis en perspective par l’avertissement figurant en début de film, accompagné d’une citation de Guy Debord relative à la dénonciation de la violence, ainsi que par les déclarations de deux autres personnes concernant le ” salafisme ” et l’intégrisme, et par une dédicace adressée aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 ; que le tribunal qui a en outre relevé que le film comporte des scènes de résistance ou de dissidence, a estimé que, du fait même de sa conception d’ensemble et du réalisme de certaines scènes, il permet au public de réfléchir et de prendre le recul nécessaire face à la violence des images ou des propos présentés, ne peut être regardé comme véhiculant une propagande en faveur de l’intégrisme religieux ou incitant à l’action terroriste, et ne peut, dans ces conditions, être analysé comme comportant des scènes caractérisant l’existence de ” scènes de très grande violence “, au sens des dispositions en cause, de la nature de celles dont le 4° et le 5° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée interdisent la projection à des mineurs de dix-huit ans ;
    5. Considérant, toutefois, qu’il ressort du visionnage du film ” Salafistes ” qu’il comporte des scènes réelles de tortures, d’amputation, d’exécutions sommaires notamment par précipitation dans le vide, issues pour partie comme il vient d’être dit au point 4, de films de propagande des organisations DAESH et AQMI ; que ces images de très grande violence sont présentées à l’état brut aux spectateurs et sont accompagnées de propos de personnes de la mouvance salafiste légitimant leurs actions, sans donner la parole aux victimes autrement qu’en présence de leurs bourreaux, et sans être assorties d’aucun commentaire ; que l’avertissement figurant en début de film, la citation de Guy Debord, les déclarations des deux autres personnes et la dédicace mentionnés ci-dessus, sont insuffisants pour atténuer la violence de ces images et de ces propos qui peuvent heurter la sensibilité de mineurs et, pour les plus fragiles et influençables, servir la propagande djihadiste ; que dans ces conditions, le film ” Salafistes “, doit être regardé comme comportant des ” scènes de très grande violence ” de la nature de celles dont le 4° et le 5° de l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée interdisent la projection à des mineurs de dix-huit ans ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour annuler le visa d’exploitation délivré pour ce film en tant qu’il est assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;
    6. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par la société Margo Cinéma devant le tribunal administratif ;
    7. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre se réfère expressément, en le reproduisant intégralement, et en se l’appropriant, à l’avis émis par la commission de classification des oeuvres cinématographiques à l’issue de sa séance du 26 janvier 2016, motivé comme il a été rappelé ci-dessus ; qu’ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait estimé lié par la teneur de cet avis ;
    8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : ” 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ” ; que les dispositions citées ci-dessus du code du cinéma et de l’image animée n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire la diffusion des films, mais visent à la restreindre à l’égard des mineurs en fonction de critères qu’elles édictent et notamment de la très grande violence de certaines scènes ; que l’interdiction de diffuser le film ” Salafistes ” aux mineurs de dix-huit ans, sur le fondement des critères objectifs et prévisibles définis par les dispositions citées ci-dessus répond, eu égard aux garanties accompagnant sa mise en oeuvre, au but légitime et nécessaire dans une société démocratique, au sens des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de protection des mineurs et ne constitue pas une ingérence proscrite par cet article ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à la liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu’il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la violation du droit à l’information ;
    9. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu’un nouveau visa, assorti d’une interdiction aux mineurs de moins de seize ans, a été accordé en cours d’instance par le ministre est sans incidence sur la légalité du visa contesté ;
    10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le visa d’exploitation délivré le 27 janvier 2016 en tant qu’il est assorti d’une interdiction aux mineurs de dix-huit ans ;
    Sur les conclusions de la société Margo Cinéma présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Margo Cinéma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
    D E C I D E :
    Article 1er : Le jugement n° 1601819/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2016 est annulé.
    Article 2 : La demande de la société Margo Cinéma présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

    • pardon, lire au début de mon commentaire “tirer des conclusions négatives”. Car on peut bien en tirer des conclusions positives au contraire.

  2. On est mal barré ….à moins que ….aux Français de choisir ….soumission de Michel Houellebecq ?

  3. Cette salope ferait mieux de se chercher une place dans un bordel local et ne plus remettre les pieds ici…
    Pour le reste, je me posais la question de savoir si, comme il y a le déni de justice, n’existe-t-il pas le déni de vérité qu’entraîne la dissimulation systématique que nous constatons comme par exemple :
    — ne pas indiquer l’identité, ni même le prénom de l’auteur d’un acte de terrorisme ou de délinquance, sauf à inventer un Vladimir, comme ce fut un temps la mode,
    — ne pas dénoncer la communauté qui fraude le plus notre système social (directive ou recommandation de J.Toubon, le soi-disant défenseur des droits…)
    — éviter de dire ou montrer comment l’islam s’impose dans le monde,
    Tout cela ne revient -il pas à légaliser la collaboration avec une idéologie totalitariste qui s’est déclarée ouvertement ennemie de notre république et de notre civilisation ?
    Quant au principe constitutionnel d’égalité, l’IFI ne risque-t-il pas justement d’être remis en cause, car pourquoi privilégier le patrimoine du trader golden boy par rapport à celui du père de famille qui aura préféré investir dans un grand domaine où se mettre à l’abri avec sa descendance ….

    • de bonnes questions en effet mais ce sont eux qui sont aux manettes et ont tous les pouvoirs

  4. Mais alors Maxime, si la loi interdit de diffuser des images de victimes du terrorisme, pourquoi autorise-t-on U-Tube à les diffuser ? Des milliers de vidéos sont en accès libre et, pour le contrôle parental, c’est encore plus compliqué qu’avec la pornographie.

  5. Exact !…. – Info derniere ” vatican ” du sang a noel, la wafa média foundation djihadiste a publié sur le net le 14/11/17 un visuel menaçant d’une attaque sur le vatican pour noel. Une nouvelle menace ciblé pour attirer les forces de sécurité et commettre des attentats la ou l’on ne si attendra le moins. et ce qui reste des fetes de fin d’année seront nul doute gachées +++ el blanco nous avait prévenu qu’ils nous faudra nous y habituer. L’insurrection sera pour 2018 ?

  6. Cette margot a choisi sa vie, a choisi son camp, le camp de la mort et de la désolation ! qu’elle assume donc ses choix. Si l’état islamique était sorti vainqueur, elle aurait pavoisé avec les maîtres du monde, sans pitié pour nous, les perdants. Pas de pitié pour une femme qui n’en n’est pas une, juste un monstre, ni pour elle ni pour ceux qu’elle a mis au monde. La France et les français n’ont pas d’aide à apporter à de telles créatures !

  7. c’est la censure partout
    mais on peut voir ces vidéo qui circule quand même sur le Net
    j’en ai visionné une il y a plus d’une semaine : horrible !
    et toute ces vidéos m’encourage à férocement continuer le combat contre l’islam , car ce qu’on y voit c’est ce qui nous attend avec l’aide des islamo collabo !

    • “et toute ces vidéos m’encourage à férocement continuer le combat contre l’islam , car ce qu’on y voit c’est ce qui nous attend avec l’aide des islamo collabo !”
      C’est précisément de cela qu’ils ont peur.

  8. Nous pouvons que comprendre que l’islam ne peut que survivre que grâce à des parasites qui l’entretiennent, comme nos dirigeants et chez les autres qui ont des capacités aux service des incapables musulmans, autrement sans çà, l’islam serait déjà mort depuis longtemps et n’aurait très probablement jamais pu prendre naissance nul part sur la planète, tellement que ce système est totalement stupide.
    Une vraie religion vous ouvre l’esprit, ascensionne l’être humain et n’a pas peur du libre arbitre de rester ou pas, l’islam ferme l’esprit, c’est une prison mental qui vous rend con et une peur bleu du libre arbitre, car il vous libère de suite de cet Islam stupide si vous en prenez conscience.
    La vérité tue l’Islam et sont les raison pourquoi il y a l’existence du blasphème protège l’islam pour vous interdire de dire la vérité sur l’islam, tellement qu’il est con cet Islam.
    La vérité vous sauvera, et bien c’est le cas avec l’islam.
    Trouvez la vérité sur l’islam et vous trouverez les vrais auteurs stupides de l’Islam.
    L’islam ne connait que le rapport de force, pas l’intelligence, les musulmans n’ont pas le droit de trop réfléchir, ils pourraient trouver la vérité sur l’Islam et le quitteraient sur le champs, s’ils en prenaient conscience.
    Et il faut être un sacré escroc, l’esprit tordu et vraiment un dérangé de psychopathe pour vouloir de l’Islam, qui demande aux pratiquants des pratiques totalement insensés et inhumaines, sombres et totalement débiles.
    Si Dieu a crée l’Univers comme certains le disent, je le dis pour ceux qui croient çà, c’est certainement pas avec l’Islam, bien loin de l’Islam, à des années lumières de l’islam.
    L’islam n’est pas à conseiller pour rendre intelligent, il fait de l’ombre à l’intelligence, la comparaison avec les musulmans dans leurs pays islamisés et nous les peuples européens, il y a pas photo et rien à voir, tellement le contraste est énorme.
    Et nos dirigeants arrivent encore à faire la comparaison égale à notre civilisation et même que l’Islam nous a apporter de la civilisation en Occident, il faut être totalement fous et bien dérangé pour oser affirmer de tels inepties.
    Je ne peut pas respecter un truc comme l’Islam qui permet de tuer des innocents, la vérité ne tue pas, il fait vivre et développe la vie.
    Pour l’existence d’une vraie civilisation occidental comme la nôtre, c’est l’émanation des peuples européens civilisés qui l’habitent qui fait l’existence de la civilisation Occidental, oblige à aimer le vie pour exister, sans çà, c’est le chaos stupide comme chez les musulmans qui ne représente rien d’autres que le chaos.
    L’islam n’aime pas la vie, vous mettent en échec déjà d’avance, et la raison de l’échec de la vie des musulmans dans leurs quotidiens, c’est pas autres qu’ils doivent en vouloir, c’est à eux mêmes dû à leurs échecs.
    Mais nous les peuples européens, ne voulons pas de leurs échecs chez nous pour détruire notre civilisation occidental.
    Nous préférons rester comme nous sommes, avec ce que nous avons, et rien de plus, dehors!.

  9. ARTICLE : Emplois fictifs d’Hidalgo : le scandale continue !
    URL : http://www.delanopolis.fr/Emplois-fictifs-d-Hidalgo-le-scandale-continue-_a3274.html
    DATE : 14/11/2017
    AUTEUR : Serge Federbusch
    Les révélations du magazine Capital se poursuivent, les dénégations d’un témoin sont bien étonnantes et les accusations d’Hidalgo bien périlleuses …
    IMG : Anne Hidalgo confortablement installée
    :: http://www.delanopolis.fr/photo/art/default/18209422-22462457.jpg?v=1510676376

  10. Donc l’atteinte au principe d’égalité ne pourrait être sanctionnée qu’indirectement en partant du principe que la limitation à la liberté d’expression n’est pas justifiée. Devant la CEDH, c’est l’absence de nécessité à limiter leur liberté d’expression que les députés le Pen et Collard feraient valoir s’ils voulaient tirer argument de l’impunité de France 2 et non le principe d’égalité.

    • Bien sûr, nos lois ne doivent pas protéger les criminels musulmans et nos escrocs imposteurs aux pouvoirs, d’où l’absence de la séparation des pouvoirs en Europe, dû à la seul présence de l’Union Européenne et les escrocs occupants imposteurs, coupables de négligence criminel par le seul faite déjà des attentats en Europe.
      Les lois doivent nous protéger nous les peuples européens en premier lieu, après on discute, pas avant.
      Car si les lois nous protègent pas, on nous expose aux dangers, on fait du clientélisme pour certains ou on ne protège personne, même pas les immigrés et les musulmans, c’est l’un ou c’est l’autre.
      On protège tout le monde ou personne, mais pas qu’ une partie de la population, çà n’existe pas.
      Et Marine Lepen a tout à fait le droit de dénoncer les criminels musulmans qui tuent, les lois le permettent en toute sécurité pour ceux qui dénoncent, et c’est même un devoir de dénoncer, pour ne pas tomber dans la non assistance en danger du peuple français autochtone et des peuples européens autochtones aux autorités compétentes, qui doivent ensuite prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les peuples européens autochtones exposés aux dangers.
      Sans cela, nos dirigeants se rendent coupables par négligence et un manque d’autorité compétente à leurs égards, le laxisme criminel doit être condamner sans détours.
      La suite vous la connaissez, c’est un haut conseille juridique qui prend le relais et produit des poursuites contre ces dirigeants malveillant.
      Bien sûr en temps normal, avec une magistrature normal et non vicié par des imposteurs subversifs qui dénaturent les lois et font de l’inversion accusatoire, évidement.
      Se rapporter les crimes commis par des criminels sur le dos des victimes ou sur le dos de ceux qui dénoncent, tout en laissant un laxisme criminel, est un non sens total, personne ne peut en douter, c’est exposer les gens qui dénoncent les crimes commis contre l’humanité et tuer une deuxième fois les victimes, et une injure aux victimes et à la justice.
      L’inversion de la justice est l’injustice, comme inverser les rôles des partis politiques, des religions et des banques, vous avez déjà une belle tyrannie en place.

    • @ Maxime
      N’ayant pas la télé, je n’ai donc pas regardé ce reportage. Quelques me viennent à l’esprit :
      a) Y-a-t-il eu des images montrant quelques scènes d’enfants à qui les djihadistes entraînaient à tirer sur des cibles vivantes ?
      b) un des premiers devoirs de la CEDH, dans un cadre précis et rigoureux, n’est-il pas de permettre de telles scènes afin de dénoncer les atrocités commises, donc la réalité des faits ? La charte de la CEDH ou ce qui en tient lieu contient-elle un article se référant à cette exception ?
      Merci de votre réponse. Bien cordialement.

      • @ Maxime
        Additif :
        b) Collard et Marine Le Pen pourraient peut-être en prévaloir le cas échéant ?

  11. Je pense que Marine le Pen et Gilbert Collard pourront se défendre en faisant valoir qu’un mineur ne doit pouvoir accéder à internet que sous la surveillance du majeur qui en est responsable. Rien ne permet, dans l’absolu, d’empêcher qu’un mineur accède à un site pornographique ; de la même manière, les députés le Pen et Collard ne sont pas responsables de l’accès d’un mineur à leur comptes twitter diffusant des images violentes à des fins d’information. Le mineur peut très bien, étant seul faute d’être surveillé par un adulte, regarder un film violent à la télévision sans que la chaîne qui le diffuse soit poursuivie. Une condamnation de ces députés serait donc scandaleuse et la levée de leur immunité l’est aussi.
    Quant à l’atteinte au principe constitutionnel d’égalité, même si on ressent effectivement un sentiment d’iniquité, l’argument n’est sans doute pas recevable devant la justice.
    La loi interdisant de diffuser des images violentes de victimes du terrorisme est motivée par le souci de préserver la dignité humaine auprès des mineurs. Cette préoccupation a une importance constitutionnelle, comme la préservation de la liberté d’expression. Pour cette raison, la loi en question paraît conforme à la Déclaration de 1789 à première vue.
    Cependant, la notion de dignité est vague et n’apparaît pas clairement dans les textes.
    On devrait donc considérer que la liberté d’expression devrait prévaloir en général, surtout compte tenu de la rédaction de l’article 11  de la Déclaration : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».
    La libre communication des pensées est un des droits les plus précieux, donc il y a une hiérarchie qui fait que le législateur devrait ne limiter ce droit que de façon très prudente et en cas uniquement d’absolue nécessité.
    Or, ce n’est pas le cas, car le mineur a aussi le droit de s’informer, qui est un droit fondamental.
    L’inconstitutionnalité de la loi pourrait donc être envisagée et opposée selon une procédure de QPC.
    Il faudrait une mobilisation massive du peuple pour inciter les juridictions à prendre cette QPC au sérieux (manifestations, pétitions…).
    Concernant France 2, donner la parole à des djihadistes ne paraît pas interdit par la loi au premier abord. Cependant, compte tenu des actes effectivement commis par eux, diffuser un entretien à une heure de grande écoute (au moment où les enfants sont proches de la télévision, en l’absence éventuelle de leurs parents qui font normalement confiance au CSA pour que les programmateurs ne diffusent que des programmes « normaux »…) pourrait relever de la loi pénale.
    La charia, que les djihadistes veulent instaurer (c’est bien l’objet de leur combat, ne l’oublions pas), contient de nombreuses atteintes à la dignité humaine.
    Même la CEDH a jugé la charia incompatible avec une société démocratique, parce qu’elle était expressément interrogée à ce sujet ; c’est dire…
    Offrir un visage humain aux sympathisants de l’EI est pernicieux ; de là à considérer que ça pourrait être un message incitant au terrorisme puni par la loi (j’utilise le conditionnel car je n’ai pas regardé le programme), il y a un pas… Pour le franchir, il faudrait considérer que la notion de message violent se rapporte tant à la victime qu’à l’auteur de l’acte violent, ou ses complices, fussent-ils idéologiques. Montrer la victime ou montrer le responsable relèverait également de la violence. Si on accepte l’idée, le message violent n’étant pas défini par la loi, France 2 peut être poursuivie.
    Quid si les autorités judiciaires de poursuites ne le font pas ?
    L’atteinte au principe d’égalité résultant d’une politique de poursuite publique inéquitable ne peut vraiment trouver de sanction que devant la CEDH, dans notre système judiciaire.
    C’est alors la France que l’on fait condamner pour une atteinte injustifiée à la liberté d’expression mais c’est un cercle vicieux, puisque, in fine, c’est la dette nationale qui s’accroît et donc le con-tribuable qui paie et avec lui tous ceux qui bénéficient à un titre ou un autre de budgets publics, c’est-à-dire concrètement tous ceux qui sont implantés sur le territoire français.
    France 2 cherche l’audience…
    Quant aux politiques qui permettent le retour de djihadistes, soit ils sont insouciants (mais comment peut-on l’être ?) ; soit ils ne veulent pas froisser leur électorat islamogauchiste ; soit ils veulent vraiment ruiner notre pays au profit des financiers qui achètent la dette publique et se font rembourser par la voie ultra-contraignante de l’impôt, de l’industrie de l’armement, d’intérêts étrangers etc. en ayant préparé leurs arrières pour le moment où la situation deviendra explosive et qu’il faudra s’exiler. Ou tout cela à la fois.

Les commentaires sont fermés.