Et moi aussi, je veux ma kalach!

Et moi aussi, je veux ma kalach! Tout le monde en a une, sauf moi

Par Benoït Rayski

Je lis régulièrement Le Figaro. En effet, ce journal rend compte avec minutie et précision des prix de vente et du succès grandissant d’une arme attachante qui, après avoir fait ses preuves au Proche-Orient, dans les Balkans, bénéficie d’un engouement phénoménal dans nos banlieues. Selon les arrivages (les kalach, c’est comme la marée), ce fusil, selon l’excellent journal cité plus haut, se vend entre 180 et 200 euros.

C’est dans mes moyens.

Je veux une kalach.

Et mon amertume est grande quand je lis, toujours dans Le Figaro, qu’une dizaine d’armes à feu, dont huit kalachnikovs, ont été saisies et huit personnes placées en garde-à-vue dans la cité Air Bel de Marseille.

Voici le détail du butin des policiers marseillais : il y avait huit kalachnikovs, un pistolet, deux fusils de chasse et un fusil à pompe.

Et aussi des munitions, trois kilos de cannabis et 4000 euros.

Et là, mon cœur saigne.

Pourquoi je n’habite pas dans la cité Air Bel ? Pourquoi je n’ai pas de kalach ?

Car c’est une kalach que je veux !

Pas un fusil à pompe : c’est d’un vulgaire. Pas un fusil de chasse : c’est horriblement franchouillard.

Une kalach, sinon rien !

En outre, s’il y a bien quelqu’un qui est légitime pour en posséder une, c’est moi.

Nombreux sont ceux qui dorment en chien de fusil.

Moi, je me distingue de cette foule quelconque : je dors en chien de kalach…

Il est inacceptable que la possession de ce bel objet soit réservée à certains et pas à d’autres.

Qu’est-ce qu’ils ont de plus que moi ?

Il est insupportable que la kalach ne circule que sur certaines portions de notre territoire.

Et pas chez moi dans mon village normand. Il est scandaleux qu’elle soit réservée à quelques privilégiés.

La kalach pour tous !

En son temps, un publicitaire, Jacques Séguéla je crois, avait dit qu’un homme qui, passé cinquante ans, n’avait pas sa Rolex avait raté sa vie.

Moi je ne veux pas d’une Rolex.

Je veux une kalach.

Car, selon moi, un homme qui, passé cinquante ans, n’a pas sa kalach est un has been, un moins que rien.

Je ne veux pas de la Rolex de Sarkozy.

Je n’aspire pas à mettre les costards Arnys de Fillon. Je n’ai que faire des polos Ralph Lauren de Macron.

Moi, je ne veux pas devenir président de la République. Je veux juste une kalach !

N’importe quelle kalach. Une ayant servi en Palestine.

Une usée par ses bons et loyaux services en Bosnie.

Une fatiguée d’avoir fait de l’usage dans certains quartiers de Marseille.

J’ai, je sais, dépassé la cinquantaine.

Mais n’ai-je pas droit à une deuxième chance, pour ne pas finir ma vie comme un raté ?

Source:

http://www.causeur.fr/kalachnikov-banlieues-delinquance-trafic-armes-43639.html

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8 Commentaires

  1. oh vous savez pas la peine de faire une fixette sur la Kalach , le bon vieux « 12 trop franchouillard » , sait bien faire le travail pour défendre un domicile…et il est mortellement efficace…d’ailleurs mon grand père en est mort : 2 cartouches de chevrotine dans la poitrine, si ça c’est pas une preuve de l’efficacité du bon vieux 12 🙁

  2. Un glaive , n’est-ce pas trop lourd pour des personnes âgées ?
    « je veux ma kalach », c’est à prendre au second degré, car bien entendu aucun d’entre nous n’a la possibilité de s’en procurer une, il faut faire partie de la racaille pour obtenir les tuyaux et pouvoir contacter une filière de « disiquilibri »

  3. _ C’est vrais ça, vous avez raison Benoit, une kalach pour pour tout le monde ou sinon c’est discriminatoire, pourquoi uniquement aux racailles musulmane ?

    _ Vivement Marine pour nettoyer à 100% avec l’armée les No Go Zone sous controle de la charia salafiste et des gangs de trafics en tous genres.

    _ Anania de Schirac.

  4. Avec le récent durcissement des lois sur la détention d’arme et leur classification, ce ne sera surement rien effectivement…

    Je me rappelle de votre article Laurent, j’espère que vos parents auront apprécié leurs cadeaux de Noel 🙂 (et n’auront pas eu encore l’occasion d’avoir à s’en servir)

  5. Affaire Merah et responsabilité de l’Etat : la cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement ayant accordé une indemnisation aux familles des victimes
    (source : legifrance.gouv.fr)

    1. Considérant que le 15 mars 2012, à Montauban, Mohamed Merah a abattu deux militaires, dont le caporal-chef AbelO…, et blessé grièvement un troisième soldat ; que la famille de M. A… O…a alors recherché la responsabilité de l’Etat en invoquant des fautes commises par les services de renseignement dans la surveillance de Mohamed Merah ; que par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, dans un article 1er, la requête n° 1400420 présentée par M. et Mme F…O…, M. C… O…et Mme L… O…et, dans un article 2 relatif à l’instance n° 1500005, a condamné l’Etat à verser à Mme N… O…la somme de 20 000 euros, dont 10 000 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur, à Mme S… E…la somme de 21 836,27 euros, à M. D… E…la somme de 2 000 euros et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5 000 euros ; qu’eu égard aux conclusions et moyens du recours, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué ;

    Sur la responsabilité de l’Etat :

    2. Considérant que pour condamner l’Etat à verser les indemnités précitées, le tribunal administratif de Nîmes a relevé que celui-ci avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en abandonnant les mesures de surveillance de Mohamed Merah effectuées par les services de renseignement dans l’exercice de leur mission de prévention des actions terroristes et de surveillance des individus radicaux ;

    3. Considérant que Mohamed Merah, né en 1988 à Toulouse, a fait l’objet à partir de l’année 2006 et jusqu’au mois de mars 2010 d’une fiche  » S  » en raison de ses fréquentations au sein du milieu de l’islamisme radical ; qu’il était, également, connu pour des faits de vols avec violences et de vols à l’arme blanche et a été incarcéré entre décembre 2007 et septembre 2009 ; que, par la suite, la direction centrale du renseignement intérieur, avertie de la présence de l’intéressé en Afghanistan en décembre 2010, a demandé à son service toulousain une enquête approfondie qui a été réalisée sur l’intéressé durant le premier semestre 2011 et a réactivé la fiche  » S  » au mois de janvier 2011 ; que si les investigations ont révélé un potentiel de dangerosité, un profil islamiste et un comportement méfiant, cette enquête n’a permis de déceler aucun élément probant et suffisant quant à l’existence d’un lien avec une entreprise terroriste, ni aucune incrimination pénale permettant de dégager une qualification judiciaire autorisant une  » neutralisation  » préventive ; qu’ainsi, Mohamed Merah a pu se rendre au Pakistan via Oman à l’été 2011 sans contrôle, étant de nationalité française et ne faisant l’objet d’aucune poursuite ni de contrôle judiciaire ; qu’en outre, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne résulte pas de l’instruction que les services de renseignement étaient informés de ce que, lors de ce séjour au Pakistan, Mohamed Merah se serait entraîné dans des camps djihadistes et aurait préparé des attentats ; qu’à son retour en France au mois d’octobre 2011, Mohamed Merah a fait l’objet d’une nouvelle évaluation au cours d’un entretien, organisé à Toulouse le 14 novembre 2011 par les services de renseignement et retracée dans une note datée du 25 janvier 2012 ; qu’il ressort de cette note, qu’au cours de la rencontre, qui s’est déroulée sans incident, Mohamed Merah a donné des détails sur ses différents séjours à l’étranger, invoquant des motifs touristiques et matrimoniaux, une pratique religieuse modérée de l’Islam et déclarant
    aucunement partager les idées extrémistes et djihadistes ; que cette note conclut sans réserve que l’entretien n’a pas permis de faire le lien entre Mohamed Merah et un éventuel réseau djihadiste ; que l’intéressé a donc cessé d’être surveillé à partir du mois de janvier 2012 ; que, l’ensemble des informations ainsi recueillies, tant lors de l’enquête du premier semestre 2011 que de l’entretien du 14 novembre 2011, ne sont contredites par aucune pièce du dossier et attestent, pour les fonctionnaires qui les ont organisés, de l’absence de tout indice quant aux risques avérés de préparation ou de passage à l’acte de terrorisme ; qu’eu égard aux événements survenus quelques semaines plus tard, cette absence révèle des erreurs d’appréciation de la part des services de renseignement qui, notamment, n’ont pas décelé lors de l’entretien du 14 novembre 2011 la dissimulation dont avait fait preuve Mohamed Merah et les ont conduits à abandonner une surveillance qui aurait dû être maintenue ; que, toutefois, de telles méprises ne sauraient caractériser une faute lourde de l’Etat, seule susceptible en l’espèce d’engager sa responsabilité, eu égard, sur un plan général, aux difficultés particulières inhérentes à l’activité des services de renseignement et, dans le cas particulier du présent litige, aux moyens et aux connaissances limités dont disposaient alors ces services à la fois pour appréhender et prévenir de nouvelles formes d’attentat terroriste ;

    4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et autres moyens du recours, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l’Etat à indemniser Mme N…O…, M. et Mme D… E…et le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ; qu’il y a lieu d’annuler l’article 2 du jugement du 12 juillet 2016 et de rejeter, par voie de conséquence, les demandes présentées en première instance et, en tout état de cause, les appels incidents des consorts O…et autres et du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;

    Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ;

    6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux consorts O…et autres quelque somme que ce soit au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

    D É C I D E :
    Article 1er : L’article 2 du jugement du 12 juillet 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
    Article 2 : Les demandes des consorts O…et autres et du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.
    Article 3 : Les conclusions incidentes des consorts O…et autres et du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sont rejetées.
    Article 4 : Les conclusions des consorts O…et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. et Mme F…O…, à Mme L… O…épouseQ…, à M. C… O…, à Mme N… O… -E…, à M. et Mme D…E…, à M. M… E…, à Mme R…J…, au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes.

  6. > Une kalach, sinon rien !
    Alors vous n’aurez rien et vous vous ferez massacré quand vous serez agressé chez vous par une petite bande de razzieurs dont seulement le chef sera armé d’un simple… couteau.
    Une kalach, sinon rien, les africains, eux, savent que c’est pas bien malin.
    Avec quoi ont-ils perpétré le génocide du Rwanda ? Avec des machettes.
    Pas cher, transportable, silencieux.
    Et les racailles appliquent le même principe en Europe, sacahnt que ces imbéciles d’Européens veulent « une kalach sinon rien ! » :
    https://sitamnesty.wordpress.com/2012/07/10/a-la-bonne-franque-machette/
    Alors avant de songer à vous procurer une kalach (dont vous ne pourrez rien faire sans munitions, et avec laquelle vous ne pourrez pas vous entrainer sans faire un boucan de tous les diables qui rameutera la police) achetez-vous AU MOINS un simple glaive :
    http://resistancerepublicaine.com/2016/01/01/pour-noel-jai-offert-a-mes-parents-de-70-ans-des-glaives-romains/

    • Merci Laurent pour ces rappels bien nécessaires. Mais il reste des cas particuliers où les armes à feu sont bien utiles aussi.

      Un nonagénaire miné par la sarcopénie pourra se servir plus facilement d’un pistolet que d’une machette. Egalement, lorsque des assassins essaient de casser la porte d’entrée de l’appartement, des balles traversant cette porte permettent de les tenir à distance. L’inconvénient, c’est que ces balles peuvent ensuite traverser la porte des voisins d’en face, il faut y penser et s’orienter correctement.

      Et aussi, merci à l’auteur de cet article et à celui qui l’a rapporté.

  7. Ç est vrai y a pas besoin de grand chose pour être heureux dans la vie!!Des années que je reve que le 25 décembre sous le sapin y en ai une pour chaque membre de ma famille!J en veux une en or mode dictateur africain !!lol

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