Selon la loi, les accompagnatrices scolaires ne peuvent pas être voilées

On peut considérer les parents accompagnateurs lors des sorties scolaires comme des collaborateurs occasionnels du service public. C’est une notion de droit administratif, créée par le Conseil d’Etat mais entourée d’un certain flou, hélas. Je m’y étais déjà intéressé à propos de Latifa Ibn Ziaten et ses interventions, voilée, dans des écoles.
Or, la loi de 2004 est claire : l’école primaire et l’enseignement secondaire sont des sanctuaires républicains, où les signes manifestant une appartenance religieuse sont interdits. C’est l’intitulé de la loi en question :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id
Dans l’acception commune, l’islam est perçu comme une religion donc visée par le texte.
Il s’agit de signes ostensibles selon le même texte, ce qu’est un foulard.
La déclaration rapportée dans l’article (« « Le prosélytisme est actif et non passif » ajoute le ministre. En effet, porter un vêtement, en l’occurrence le foulard, ne saurait constituer un acte prosélyte ») est d’autant plus inquiétante qu’une juridiction, et pas n’importe laquelle (cour administrative d’appel de Paris) vient de décider de manière très semblable que « le foulard islamique n’est pas un signe religieux ostentatoire ».

En effet, à propos d’une élève infirmière, il a été jugé que « le foulard par lequel Mme A entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant, par sa nature, un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme ».
La cour a donc octroyé 1500 euros à l’intéressée, à la charge de l’AP-HP

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistance_publique_-_H%C3%B4pitaux_de_Paris

Comme il s’agissait d’enseignement supérieur, la loi de 2004 ne trouvait pas application, mais « l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux interdit aux élèves infirmiers le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ; le règlement de l’institut de formation en soins infirmiers de l’hôpital Saint Antoine pris en application de cet arrêté rappelle que les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de neutralité ».

Or, ce que décide cette cour le 6 décembre 2016 à propos de ce texte est étonnant.
Cette décision est à mon avis très importante, car elle pose une règle à ma connaissance inédite à propos de la laïcité, c’est-à-dire jamais énoncé précédemment dans la jurisprudence :
de l’article 1er de la Constitution et de l’article 10 de la Déclaration de 1789, cette cour déduit en effet qu’

“il résulte des normes constitutionnelles précitées que cette liberté d’expression ne saurait permettre [aux élèves infirmiers] le port de signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient arborés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à l’égard des autres usagers du service public, ni de perturber les activités d’enseignement, ou de troubler l’ordre dans l’établissement ou le bon fonctionnement du service public ; que, de même, le port de certains signes religieux peut être légalement interdit pour des raisons de sécurité ou d’hygiène ».

Autrement dit, il s’agit d’encadrer le port de signes comme le voile par des usagers du service public.
Les juges ont rappelé « qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 :

“Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : » La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (…) ” .

Autrement dit, ces textes ne disent pas expressément ce que la cour administrative d’appel leur fait dire.
Je pense que les précisions qu’elle a apportées visaient à indiquer, dans ce contexte, quelles sont les limites que l’ordre public pose à « l’expression des convictions religieuses », c’est-à-dire l’appartenance à l’islam.

Donc seul l’article 10 de la Déclaration de 1789 me semble être utilisé pour aboutir à ce résultat, en partant du principe, qui ne va pourtant pas de soi, que les révolutionnaires auraient imaginé qu’il y aurait un jour en France des millions de musulmans et donc qu’ils auraient écrit ce texte aussi pour l’islam.

Autrement dit, malgré la référence à l’article 1er de la Constitution, comme celui-ci ne fixe pas de limite au caractère laïque de la République, on peut penser que ce texte n’est pas vraiment le fondement retenu.

C’est un signe de l’interprétation étroite de la notion de République : la République est identifiée à la seule action de la puissance publique actuellement.
La cour n’a donc pas jugé bon de se fonder au départ, formellement, sur l’arrêté propre au secteur des instituts de formation paramédicaux, ce qui donne une large portée à sa solution. Elle le fait cependant ensuite dans des conditions étranges sur lesquelles je vais revenir.
D’ores et déjà, on peut remarquer que quand les parents d’élèves accompagnent une sortie scolaire, ils ne sont pas de mon point de vue usagers du service public mais collaborateurs occasionnels, assistant bénévolement les enseignants dans une tâche de surveillance des enfants accompagnés et peut-être même accessoirement une tâche d’enseignement s’ils sont amenés à faire part auprès des élèves de connaissances qu’ils auraient en rapport avec l’activité organisée.

En effet, les enseignants ne sont pas chargés d’éduquer les parents.
La décision de la cour de Paris sera peut-être censurée par le Conseil d’Etat. Je ne sais pas si un recours en cassation a été formé.

Cependant, si cette jurisprudence devait s’installer, cela signifierait que des enseignants pourraient porter le voile, le kami, la croix, la kippa et que sais-je encore au motif que ce ne serait pas du prosélytisme.

La déclaration prêtée à Belkacem dans l’article aboutirait au même résultat d’ailleurs !
La loi de 2004 serait de facto enterrée, surtout que depuis son édiction, la question prioritaire de constitutionnalité, instituée en 2008 sous Sarkozy, permet d’abroger une loi entrée en vigueur pour contrariété aux normes constitutionnelles garantissant des droits fondamentaux.
Or, si l’on considère que seul le port de signes ostentatoire est interdit par la Constitution, la loi de 2004 est plus restrictive des libertés car elle vise les signes ostensibles, ce qui apparemment est plus large, donc elle est inconstitutionnelle.
Sur ce point, il me semble que la dernière jurisprudence et la déclaration de Belkacem selon l’article se rejoignent !
A ce stade, on peut se demander s’il est possible vraiment de prétendre distinguer « ostensible » et « ostentatoire » ?
Selon Littré, « ostentation » désigne l’ »excès dans la manière de faire valoir quelque titre, quelque possession, quelque action ou quelque qualité ».
Si je comprends bien, le foulard ne serait pas ostentatoire en raison de sa petite taille, alors que le tchador par exemple à mon avis devrait l’être, car on le voit à plusieurs centaines de mètres voire des kilomètres.
Le Littré ne connaît pas, en revanche, l’adjectif « ostentatoire », sans doute plus récent et qui paraît forgé à partir du nom « ostentation ».
Cependant, il connaît l’adjectif « ostensible » et l’adverbe « ostensiblement » : « qui peut être montré ».
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/ostensible/52838
Dans le cadre de la loi de 2004, donc, Belkacem semble avoir tort, car ce texte se réfère à l’adverbe « ostensiblement » et non à une ostentation.
Seulement dans sa décision de décembre 2016, la cour de Paris a finalement évoqué dans un deuxième temps l’arrêté propre au secteur des écoles d’infirmiers, qui retient l’adverbe « ostensiblement », comme la loi de 2004.
C’est pourquoi on peut penser que l’arrêt de cette cour risque, si un recours a été formé, d’être annulé par le Conseil d’Etat, car cela me semble contredire la partie de la décision qui interprète les textes constitutionnels différemment.
La différence entre « ostensible » et « ostentatoire » semble avoir été négligée par ces juges, qui font finalement comme si l’arrêté utilisait l’adjectif « ostentatoire »…

La conséquence est alors importante car ils font comme si « ostensible » voulait dire « ostentatoire » !
Or, de deux choses l’une :
– soit l’arrêté est conforme à la Constitution, et l’élève aurait dû perdre son procès ;
– soit il fallait l’annuler contre contraire à la Constitution, avec les menaces pensant aussi sur la loi de 2004 en conséquence mais dans le cadre d’autres contentieux.

Dans le cas présent, ça aboutissait à faire gagner son recours à l’élève infirmier et c’est bien ce qui s’est passé !
Bref, pour moi, la décision n’est pas juridiquement régulière, comme l’avis de Belkacem pour les accompagnateurs de sorties scolaires.
C’est d’autant plus étonnant que les juges du premier degré avaient considéré l’arrêté comme illégal quant à eux !

Ce que dément donc la cour d’appel.
Mais le plus choquant dans tout cela, on ne le dit jamais assez et d’ailleurs, on ne le dit je pense que sur les sites patriotes, pas dans les revues spécialisées, alors que c’est un élément clé, c’est qu’à aucun moment, on ne parle du Coran, de Mahomet, des hadiths etc.
On attend toujours la décision de la CJUE sur le voile au travail, les conclusions de l’avocat général ayant quand même été rendues l’été dernier, depuis silence radio apparemment, si ça continue la France sera sortie de l’UE quand on aura la réponse, mais on peut parier qu’on aura affaire au même problème sur le fond : on raisonne abstraitement du début à la fin, sans se demander ce qu’est l’islam, pourquoi un foulard pourrait être un trouble à l’ordre public au sens de l’article 10 de la Déclaration.

C’est le silence total à cet égard, silence qui ne saurait dissimuler le présupposé tacite pour les juges actuellement : « toutes les religions se valent ».
C’est un peu aussi la faute des plaideurs, qui ne les emmènent pas sur ce terrain aussi, mais peut-être parce qu’ils pensent que c’est peine perdue de toute façon vu le contexte judiciaire (notamment les condamnations de Brigitte Bardot, Renaud Camus, Christine Tasin sous réserve du pourvoi en cassation etc.).

Bref, c’est un tabou.
Dans le même temps, on voit apparaître désormais en jurisprudence une confirmation de certaines rumeurs sur la discrimination des enfants non musulmans dans certains territoires de la République que l’on dit « perdus ».
Le ministre de l’éducation nationale n’a peut-être pas eu connaissance de la décision rendue cette fois-ci par la cour de Versailles le 2 juin dernier : un enfant, dans le cadre d’un contentieux familial, explique aux juges qu’il préfère ne plus vivre à Colombes où il était discriminé pour manger du porc et ne pas être musulman.

C’est au hasard d’une affaire de divorce que les juges ont considéré que c’était avéré pour décider des conditions de vie de l’enfant à la suite du divorce.
(…) Jessica D. et Sébastien L. se sont mariés le 3 juillet 2004 par devant

l’officier d’état civil de VERNOU LA CELLE SUR SEINE (77), aucun contrat de mariage n’ayant précédé cette union.
De cette union sont issues deux enfants :
– Lisa, née le 18 février 2004, actuellement âgée de 12 ans,
– Susie, née le 15 juillet 2007, actuellement âgée de 8 ans.
Par jugement rendu le 7 mars 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé sur requête conjointe le divorce des époux. (…)
Considérant que les deux enfants vivent de façon stable et régulière auprès de leur mère depuis le divorce de leurs parents, Jessica D. étant par la force des choses et quelle que soit l’implication de leur père dans leur vie, l’adulte référent.
Que dans la maison acquise par leur mère, les deux enfants disposent de chambres individuelles ce qui n’est pas le cas chez leur père ; qu’elles jouissent également d’un jardin et ont donc un environnement confortable ; qu’elles retrouvent une grande partie de leur famille puisque les parents de Jessica D. vivent près de Fontainebleau, de même que la mère de Sébastien L. ; qu’elles sont entourées de cousins ;
Qu’elles sont toutes les deux inscrites dans des établissements scolaires proches de leur domicile, Lisa étant inscrite au lycée international de Fontainebleau où elle indique se sentir moins discriminée qu’à Colombes où il lui était reprochée de ne pas être musulmane et de manger du porc ;
Que lors de son audition, Lisa a clairement indiqué qu’elle désirait vivre auprès de sa mère, qu’elle était bien intégrée dans son nouvel établissement, que sa mère était disponible pour s’occuper de ses filles et les aider dans leurs devoirs, qu’elle ne voulait pas vivre chez son père et avait peur qu’il ne la retienne de force de telle sorte qu’elle ne voulait plus le voir et changeait de manteau avec une amie à la sortie du collège pour ne pas être reconnue ;
Considérant que les nombreuses attestations versées aux débats montrent que les deux enfants sont épanouies et heureuses près de leur mère dans leur nouvel environnement ; qu’il est possible en outre de maintenir avec leur père des liens étroits ; Qu’ainsi, il est de l’intérêt des deux enfants de maintenir leur résidence chez leur mère et que la décision du premier juge doit être réformée ;
(…)

Note d’Antiislam:

Il y a un point essentiel dans l’argumentation de Maxime.C’est le refus de considérer le fond de la doctrine musulmane sous prétexte que l’islam serait une religion comme les autres”.

C’est absurde, totalement absurde.

Trace-t-on des signes d’égalités entre Nazisme, Social-Démocratie, Libéralisme, Stalinisme sous prétexte que ce sont toutes des “doctrines  politiques comme les autres” ?

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13 Commentaires

    • on avait déjà en effet consacré un article au sujet sur RR

  1. Le gouvernement envisage d’expérimenter le « vote en prison de détenus » pour les prochaines législatives Par Koba le 16/03/2017
    8h30
    Le ministre de la Justice a annoncé ce mardi qu’une étude allait être lancée pour une « éventuelle » expérimentation du vote en prison de personnes détenues, aux élections législatives de juin prochain.
    « Une étude de faisabilité va être menée », a expliqué mardi le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, qui envisage le vote en prison de certains détenus pour les élections législatives, en juin.
    Le ministre de la Justice souligne pour cela la nécessité d’une « concertation avec le ministère de l’Intérieur et le maire de la commune où se situerait l’expérimentation ». Jean-Jacques Urvoas a insisté sur son attachement à promouvoir la participation des personnes détenues aux processus électoraux, à l’issue d’une rencontre sur ce thème lundi, avec le député écologiste Sergio Coronado, des avocats, et l’association Robin des Lois, qui se bat pour que les 50.000 détenus qui ne sont pas déchus de leurs droits civiques puissent voter en prison.
    Cette association a porté cette question devant la justice administrative, qui doit se prononcer mercredi.
    France Bleu

  2. Je m’étonnais dans l’article qu’on n’ait plus de nouvelles de la CJUE après les conclusions des avocats généraux rendues cet été dans les affaires où une question préjudicielle sur le voile au travail leur avait été posée par des juridictions française et belge.
    Ce fut l’objet de nombreux articles l’année dernière.
    La réponse, sibylline, digne d’un oracle de Delphes j’imagine, vient de tomber :
    http://www.lemonde.fr/emploi/article/2017/03/14/la-justice-europeenne-se-penche-sur-le-port-du-voile-islamique-au-travail_5093936_1698637.html
    Comme je l’explique dans l’article, de toute façon, les juges ne s’intéressent jamais (à moins qu’une malheureuse décision ait échappé à mon observation) au contenu de l’islam et au sens théologique des signes exposés, ainsi que leur compatibilité avec les valeurs républicaines ou celles de l’UE, si tant est que l’on puisse trouver des valeurs communes à des systèmes qui fonctionnent différemment.
    On peut donc parier que la motivation de la décision de la CJUE ne sera pas plus emballante que d’habitude quand la décision sera publiée.
    Circulez, il n’y a rien à voir ? Presque, sans doute.
    Toujours est-il que l’objet du contrat de travail, la tâche à accomplir, fait qu’on n’amène pas son canari ou ses enfants au travail ; pourquoi donc devrait-on y amener sa religion ?

    • Merci Maxime j’ai ajouté ce commentaire à l’article consacré au sujet par Antiislam

  3. la ministre prétend le contraire.
    et moi je demande quand on va enfin toucher le fond.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. il y 50 ans & + on n ‘ était pas emmerdé par tous ces gens
    chacun chez soi
    Remigration
    il y a plus de 50 états au monde pour qu ‘ils vivent leurs coutumes

  5. Maxime, d’accord à 100% sur les signes “ostensibles”. Il y aurait d’ailleurs à élaborer une loi simple, selon laquelle l’uniforme médical (avec badge portant nom et n° de téléphone professionnel) c’est-à-dire :blouse blanche, cheveux apparents et attachés, chaussures XY… (voire un uniforme scolaire ou universitaire, toge ou autres,)serait obligatoire dans les locaux précisés.. Cela permettrait d’un part de redonner de la vigueur à la fonction sociale et professionnelle, d’autre part de repérer les brêles en mal de contestation. Les casques sont obligatoires sur un chantier, et ça coûte cher si l’entreprise ne s’y conforme pas!!

  6. Merci Antiislam pour votre note qui clarifie un passage ambigu du texte en raison d’une faute de frappe.
    Il ne faut pas lire “c’est qu’une fois qu’à aucun moment” mais “c’est qu’à aucun moment” dans un des paragraphes surlignés en jaune.
    En clair, j’ai l’impression que la taille du signe ostensible est seule considérée.
    C’est pourtant extrêmement grossier.
    Le foulard passera, mais pas le tchador, non pas parce qu’on a considéré qu’au regard de tel ou tel élément de la doctrine islamique, c’est incompatible avec la République ou la laïcité, mais en fonction du fait que c’est plus ou moins voyant.
    Le signe semble finalement ramené à une décoration, un élément du “look” et vidé de son contenu idéologique.
    Si vraiment ce n’était pas le cas, l’obligation légale qu’ont les juges de motiver leur décision aurait dû les obliger à se référer à des éléments de doctrine islamique.
    Et on est d’accord sur le fait que ce n’est pas leur travail ! Un juge n’est pas un théologien. Certes, il existe la possibilité de recourir à des experts, mais quel foi (c’est le cas de le dire) accorder à leur expertise, qui risque d’être orientée et non neutre ?
    C’est justement pour cette raison que tous les signes ostensibles devraient être prohibés, contrairement à la tendance à laquelle on assiste depuis peu, sous l’influence des juridictions administratives et du pouvoir socialiste, à ne viser que les signes ostentatoires.
    Sur ce point, le programme de Marine le Pen permettra de revenir à une solution de bon sens.

  7. La pancarte “voilées non voilées on veut les même droits”.
    Encore leur réthorique muz (inspirée sans doute encore une fois par le petit livre vert des “juristes” à la mode andalouse du CCI)
    La réponse est :Non.
    Parce que à partir du moment où vous acceptez le voile imposée par :
    1-votre religion
    2- par vos hommes
    vous êtes des quart de citoyennes.
    Vous avez donc un quart de droits

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