Voilée passant les concours de la fonction publique ? Alertez vos députés et sénateurs !

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Madame la Députée, Monsieur le député…

La loi du 15 mars 2004 a interdit les signes religieux dans les établissements d’enseignement scolaire primaire et secondaire. Elle le fit pour lutter contre le prosélytisme et les violences à l’école, en considérant que le jeune âge des enfants et adolescents scolarisés justifiait de les protéger spécialement contre le risque de conflits entre communautés religieuses.
La loi du 11 octobre 2010 a quant à elle prohibé le voile intégral dans l’espace public, notamment pour lutter contre les infractions pénales, en facilitant l’identification de leurs auteurs.

Le souci de garantir l’égalité républicaine a été manifesté également lors des débats parlementaires et même invoqué pour justifier ces évolutions de notre droit.

En France, les usagers des services publics ont le droit de porter le voile, non intégral depuis la loi du 11 octobre 2010 donc, ce qui participe d’une conception souple de la laïcité et d’une tolérance manifestée par notre République, tolérance dont, malheureusement, d’autres peuples sur Terre ne bénéficient pas, persécutés pour cause de religion. Vous connaissez sans doute mieux que moi, en raison de vos fonctions et des informations auxquelles elles vous donnent accès, la situation dramatique de ceux-ci.

Aujourd’hui, la tolérance de notre République a sans doute atteint ses limites, au moins dans le contexte particulier que je vais décrire.

Des témoignages de candidats à des concours de la fonction publique font état de tensions résultant, lors des épreuves, du port du voile islamique par des candidates. L’indignation suscitée par cette situation me paraît justifiée, et il me semble important que des mesures soient prises pour y remédier également dans l’hypothèses où un diplôme universitaire serait susceptible d’être obtenu à la suite d’épreuves ayant lieu dans des conditions similaires, puisque vous n’êtes pas sans savoir que l’obtention des diplômes universitaires conditionne la possibilité de se présenter à bon nombre de concours de la fonction publique.

L’interdiction du port du voile pour tous les examens universitaires et les concours, qu’il soit intégral ou non, ou de tout accessoire, religieux ou non, pouvant dissimuler les oreilles (ce qui peut être présumé pour le voile, islamique ou non d’ailleurs, comme pour le bonnet), me semble impérieuse.

Il faut en effet s’assurer que le voile ne dissimule aucun dispositif de fraude. À notre époque, les évolutions considérables des technologies, perfectionnées et discrètes, suscitent d’ores et déjà de graves difficultés au regard du principe constitutionnel d’égalité. Ces difficultés sont accrues lorsqu’un couvre chef est utilisé.

Le principe d’égalité est au fondement de notre République, et nos textes fondamentaux ont même tenu à y consacrer une disposition spécifique au cas d’un concours public : l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les Citoyens, étant égaux aux yeux de la loi, « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Or, la fraude rompt l’égalité et il faut donc qu’un surveillant puisse contrôler ce qui est à portée de main du candidat pendant l’épreuve.

Cette disposition, à n’en pas douter, exige à tout le moins qu’une vérification puisse être faite lors de l’examen, par un homme comme par une femme, parce qu’il se peut qu’il n’y ait parmi les surveillants que des hommes (ce qui n’est pas interdit). Ici comme ailleurs en général, il n’y aura pas lieu d’imposer des quotas pour l’emploi des agents publics affectés au dispositif de surveillance, tant cela varie en fonction des ressources humaines de chaque établissement organisateur d’un concours ou examen.

Mais le fonctionnement des institutions publiques exige plus : il faut interdire tout voile ou bonnet lors de ces épreuves, à peine de compliquer la tâche du personnel de surveillance. Il faut présumer que de tels accessoires ne sont pas indispensables dans des salles d’examen suffisamment chauffées, la tâche de surveillance étant déjà assez compliquée à réaliser en raison du nombre généralement important (c’est presque un pléonasme) des candidats passant un concours ou un examen universitaire.

La loi, vous le savez, doit disposer pour le cas général ; or, le plus souvent, le cas général est celui du nombre important de candidats passant un concours public ou un examen universitaire.

Une loi pourrait prévoir une exception pour le cas où un faible nombre de candidats passe une épreuve. Il faudrait cependant que ce nombre soit particulièrement faible, donc l’exception devrait proposer un chiffre arbitraire, et cela contribuerait à une complexité malvenue de notre droit, qui l’est déjà bien assez.

Madame la Députée, Monsieur le Député, ayez s’il vous plaît le courage de défendre l’égalité républicaine.

Peut-être craindrez-vous une annulation de la loi par le Conseil constitutionnel ou son incompatibilité avec les traités internationaux, notamment la Convention européenne des droits de l’homme ? L’argument ne serait recevable à mes yeux que si le port du voile était radicalement interdit, ce qui n’aurait rien d’inédit car il l’est actuellement pour les agents publics, qui exercent une profession à laquelle se destinent certains des candidats dont il est question.

De toute façon, des considérations assez fortes permettent de valider une interdiction absolue en contexte d’examen universitaire ou de concours de la fonction publique. La commodité de la tâche de surveillance, eu égard au nombre par hypothèse important de candidats à un concours ou à un examen, chargé d’opérer une sélection dans un contexte où le nombre de diplômés du baccalauréat et d’études supérieures est considérable, la complexité aussi du contrôle qu’il faudrait opérer au cas par cas, tant les technologies ont progressé, la difficulté pour le personnel de l’organisme qui gère le concours ou l’examen de respecter les contraintes de temps, suffiront à faire passer l’épreuve du contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité à la loi que vous pourriez proposer au Parlement français d’adopter.

Veuillez agréer, Madame la Députée,Monsieur le Député, l’expression de mes salutations républicaines.

Maxime

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