L’islam est incompatible avec les droits de l’homme, la démocratie et l’égalité homme-Femme.

Cour européenne des droits de l’homme : arrêt du 31 juillet 2001

La Cour européenne des droits de l’Homme  a proclamé l’incompatibilité entrela charia et les droits de l’homme, tels que mentionnés dans la  Déclaration universelle des droits de l’homme édictée par l’ONU en 1948.

Par un arrêt du 31 juillet 2001, la Cour statuant sur la validité de l’interdiction par la Cour constitutionnelle turque d’un parti islamique, le Refah Partisi (Parti de la Prospérité), exaltant des valeurs conformes à la charia, a entériné la dissolution.

La Cour a jugé que ces valeurs étaient en contradiction avec celles  prônées par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 : « La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » pour la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différent, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement  des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester » (www. echr.coe.int) 

Arrêt confirmé par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme : 13 février 2003

Extraits :

• La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.

• Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cetteliberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer.

• Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun

Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté demanifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique

Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique.

• la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie.

 

• A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenirun régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.

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