La loi contre la burka est-elle appliquée et applicable juridiquement ?

Je partage ici une information non pas sur le burkini mais sur la version intégrale, la burqa :
http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-une-femme-en-burqa-arretee-dans-un-bus-4118334
Une femme a été arrêtée en burqa vendredi en Bretagne, mais l’article ne dit pas si elle s’est vue infliger une amende.
C’est l’occasion de partager quelques analyses faites sur mon blog. Je ne suis pas sûr que cela intéresse grand monde car j’ai l’impression que les gens ne lisent pas mes analyses juridiques, mais c’est l’occasion de faire le point sur la question car il nous incombe d’être vigilant sur le respect de la loi, sinon qui le fera ?

1ère analyse sur les allégations de non respect de la loi :

http://collisiondegalaxies.over-blog.com/2016/03/la-verite-sur-les-condamnations-pour-port-du-voile-integral.html
M. André Gérin, qui fut l’initiateur de la loi sur le port du voile intégral, a regretté que cette loi ne soit pas assez bien appliquée, donc que la politique pénale soit trop souple.
« « On applique la loi française ou la loi de la charia ?» s’interroge l’ancien maire communiste de la ville de la banlieue lyonnaise cinq ans après la promulgation du texte interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ».

http://www.leprogres.fr/rhone/2015/10/11/venissieux-andre-gerin

Il est difficile de vérifier le bien fondé de ce reproche de laxisme et donc d’illégalité.
La jurisprudence de la Cour de cassation atteste bien de quelques condamnations (trois affaires jugées en 2013), mais elle n’indique rien quant au pourcentage des infractions commises qui sont effectivement sanctionnées.

Une recherche menée avec l’outil Jurisdata, l’un des plus performants et utilisé habituellement par les professionnels, en utilisant les mots clés « voile intégral », « espace public », « visage » et « amende » ne révèle aucune décision de premier degré ou de cour d’appel à ce sujet.
Cela semble suspect, tant les premières applications d’une loi conduisent souvent à la saisine de juridictions.

On peut alors faire trois hypothèses :
1/ soit les infractions sont devenues très rares, ce qui montre que la loi est efficace et dissuasive ;
2/ soit les infractions ne sont généralement pas sanctionnées ;
3/ soit elles sont sanctionnées, mais pour ainsi dire jamais contestées, dans la mesure où, dès 2013, la Cour de cassation a affirmé que la loi de 2010 était conforme aux engagements internationaux de la France.
On comprend qu’il y a ici un angle mort du point de vue de la sociologie juridique.

2ème analyse sur la reconnaissance de la conformité de la loi à la CEDH :

http://collisiondegalaxies.over-blog.com/2016/03/condamnations-pour-port-du-voile-integral-etat-des-lieux.html

Rares sont les décisions de la Cour de cassation révélant une application effective de la prohibition du port du voile intégral dans l’espace public.

L’arrêt « Baby loup » de la chambre sociale du 19 mars 2013 traite bien de port du voile intégral, mais il n’est pas question d’espace public à proprement parler, donc d’infraction pénale. Il y est question du licenciement en raison de la contravention au règlement intérieur de la crèche.

Pour les litiges d’ordre pénal, la chambre criminelle a été saisie de pourvois contestant la conformité de la loi de 2010 instituant cette prohibition à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans deux décisions, la juridiction n’a pas eu à statuer sur cet argument, pour des raisons procédurales.
Il s’agit d’abord d’un arrêt du 16 avril 2013. La juridiction de proximité de NANTES, le 21 novembre 2011, a condamné la demanderesse, Sonia X., pour le port d’une tenue destinée à la dissimulation du visage dans un espace public à 140 euros d’amende.
Selon l’arrêt, « Melle X…est poursuivie pour avoir à Reze (Boulevard Condorcet), en tout cas sur le territoire national, le 6 octobre 2011, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de port d’une tenue destinée a la dissimulation du visage dans un espace public faits prévus et réprimés par les articles 3, alinéa 1, article 1, article 2, loi 2010-1192 du 11 octobre 2010, article 3 loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Melle X…a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Le pourvoi est rejeté en raison de la nouveauté du moyen tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme, donc la décision de la juridiction n’est pas annulée mais pour des raisons purement procédurales… Nous ne sommes donc pas plus avancés…

Vraisemblablement, la même personne avait récidivé, la même formation rendant une décision dans le même sens le 3 avril 2013 mais pour une autre condamnation, Sonia X et Miriana Z ayant alors été condamnées chacune à 150 euros d’amende.

Le 5 mars 2013, cependant, une réponse avait été apportée dans une autre affaire. La décision mérite d’être reproduite.
Hind X… a été condamnée par une juridiction de proximité, le 12 décembre 2011, pour port d’une tenue destinée à la dissimulation du visage dans l’espace public, à un stage de citoyenneté d’une durée de quinze jours. On remarquera qu’ainsi, aucune amende n’a été décidée par le juge de première instance… alors que l’intéressée avait en réalité ourdi un acte de provocation particulièrement bien orchestré. Nul besoin d’un stage de citoyenneté pour pareil individu…
Pourtant, l’intéressée conteste jusque devant la Cour de cassation ! « No comment »… et de dégainer Convention européenne des droits de l’homme et Constitution… ainsi que la très sacrée Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cependant, la Cour de cassation ne fait droit à aucun des arguments de la délinquante à ce sujet…
La Cour se prononce sur la portée d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme rendue contre la Turquie (« européenne » pour l’application de la convention correspondante, qu’elle a signée, rappelons-le…). Elle refuse ainsi de considérer que cette décision implique que la loi française est contraire aux engagements internationaux.
Selon la cour,
« l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme protège l’exercice de la liberté religieuse « par le culte, l’enseignement, et l’accomplissement des rites » et encore à la condition que ces manifestations ne portent pas atteinte à l’ordre public ; qu’une manifestation clairement politique, devant la Présidence de la République en compagnie de personnes portant des masques de carnaval ne peut prétendre remplir ces conditions ; que la cour européenne des droits de l’homme n’a pas dit autre chose dans son arrêt A… c/ Turquie du 20 février 2010 auquel les conclusions se réfèrent sans être capables d’en donner les références ; que, en effet, si cette décision a estimé que le demandeur avait raison contre son Etat, alors qu’il portait dans un espace public, un costume religieux, c’est parce qu’il se trouvait, devant une mosquée dans l’intention de participer à une cérémonie de caractère religieux et que la cour prend bien soin de réserver l’hypothèse où l’attitude des intéressés menacerait l’ordre public ; qu’il ne peut guère être sérieusement soutenu qu’une manifestation devant un lieu protégé par les exigences des secrets de la Défense nationale et le maintien d’une dissimulation du visage dans un commissariat de police ne concernent pas l’ordre public ; que rien ne fait obstacle à ce que les faits, constatés par une enquête de police régulière et dépourvue de toute ambigüité, soient retenus à la charge de la prévenue »;
« Attendu qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X…, le visage dissimulé, a été interpellée par les forces de police, à proximité du palais de l’Elysée, où elle s’était rendue en compagnie d’autres personnes portant des masques, et de journalistes ; que, conduite au commissariat, l’intéressée a refusé de dévoiler son visage ;
(…) Attendu que, si c’est à tort que la juridiction de proximité a ignoré la motivation religieuse de la manifestation considérée, le jugement n’encourt pas la censure dès lors que, si l’article 9 de la Convention susvisée garantit l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que tel est le cas de la loi interdisant la dissimulation intégrale du visage dans l’espace public en ce qu’elle vise à protéger l’ordre et la sécurité publics en imposant à toute personne circulant dans un espace public, de montrer son visage (…).
La décision est pourtant annulée, finalement, parce que le stage de citoyenneté ne peut être imposé au coupable, qui doit l’accepter. Le jugement prononçant cette condamnation avec obligation de contribuer aux frais liés à ce stage à hauteur de 150 euros est donc remis en cause. On voit les limites des bienfaits prétendus de la justice transactionnelle…

Enfin, une décision du 1er juillet 2014 de la Cour européenne des droits de l’homme (donc rendue après les arrêts de la Cour de cassation) ne prescrit effectivement aucune abrogation. Cependant, critiquée car très ambiguë, elle laisse planer une épée de Damoclès sur la France.

La CEDH pourrait condamner la France lors d’une affaire future, s’il y en a, car elle défend l’idée qu’interdire le voile intégral, c’est porter atteinte à la liberté des femmes, alors qu’en France, actuellement, le Conseil constitutionnel a une vision opposée et considère plutôt qu’il opprime la liberté des femmes (décision du 7 octobre 2010 validant la loi).
Il faut alors prendre en considération cependant les enjeux de sécurité publique et la notion même de République : une personne voilée de la tête aux pieds ne peut interagir socialement et la burqa peut faciliter la dissimulation d’objets dangereux en raison de ses caractéristiques (vêtement ample et très long). Une personne recherchée par la police peut aussi facilement se dissimuler ainsi, ce qu’on ne peut tolérer.

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19 Commentaires

  1. Oui il y a des gens qui lisent vos analyses juridiques ! Et qui vous en remercient

    • merci de me lire Zèbre zélé. Les informations juridiques sont celles que les media sacrifient le plus, parce que ce sont les moins sensationnelles ! La ré-information passe aussi par là !

      • Toujours intéressant Maxime.
        Le problème avec le droit en France c’est qu’on ne sait pas lequel est appliqué… (voir les nombreuses décisions systématiquement en faveur des uns et en défaveur des autres…)

  2. Bonjour , comme déja expliqué dans un autre édito , qu’un capitaine de police de Cannes dans les Alpes Maritimes , m’expliquai avoir des consignes de sa hiérarchie de rapeller simplement la loi , donc sans procédure enregistrée , et que , nouveautée , sont commercialisé des masque anti-pollution assorties aux couleurs de leurs magnifiques baches , ce qui leur permet de contourner la loi aisément .
    De plus des cartes d’identitée et passeport Français sont délivrés avec le foulard islamique , car des médecins complices délivre des attestations mensongère .
    En effet on ne doit rien porter sur les cheveux au moment de la photo , seule dérogation pour les personnes atteintes d’une maladie provoquant la chute des cheveux (chimiothéraphie , ….) .
    L’employée mairie de ma commune , m’expliquais son impuissance devant ce foutage de geule , car après un refus , elles revenais avec leurs certificats , tout en voyant très bien l’épaisse chevelure sous le foulard .
    Pauvre France , quand aurons nous des lois contre ces abus ?

      • Bonjour Christine ,
        insensé ! je pense que vous en avez vu d’autre , je vous confirme bien c’était pour le renouvellement de mon passeport , il y a 1 ans 1/2 , en mairie de X, je retournerai voir ci cette pratique est toujours appliquée .
        Pour les déclarations du policier , je ne donnerai pas son nom , mais nous avons des échanges cordiaux puisqu’il s’occupe du suivi de mon fils .
        Pendant que vous écrit , je vient d’entendre sur Rmc découverte , Bourdin parle des hotesses de l’air qui refuses le voile , et de la mode islamisante , ils reprennent 2 de vos articles , regarderait t’il RR pour faire leurs éditos ?
        Amitie
        Alexandre

        • merci Alexandre ou i je veux bien que vous alliez aux nouvelles, j’ai supprimé le nom de la ville je ne veux pas que la secrétaire de mairie qui a parlé soit ennuyée, sans parler du risque de plainte pour dénonciation etc contre elle ou contre nous. Le mieux c’est de s’assurer auprès d’elle que c’est une réalité et ensuite de faire un article sans parler du lieu juste de la pratique, sur le mode interrogatif, ce que je ferai après votre confirmation

    • apparemment, c’est aussi ce qui s’est passé en Bretagne, simple interpellation. Et puis 150 € d’amende, c’est bien peu… pour les “reines du pétrole” qui s’aventureraient à porter leur burqa en voyage en France notamment…

  3. Quel absurdité ce voile, comme si un Dieu pouvait créer la femme pour la cacher ensuite!, l’Islam est vraiment un nom sens total et une débilité total.
    Et que nos politiques criminels acceptent encore çà chez nous, il faut le faire.

  4. Viendra un jour ou fatalement , le terrorisme mettra à profit la voie de la dissimulation de visage et de corps ,pour faciliter grandement les actes d’agressions publiques, avec des centaines de victimes !
    Toutes femmes en burqa ou niqab, doit être considérée comme une bombe vivante, menaçant immédiatement l’ensemble de la société, et surtout aprés les drames atroce de l’année 2015 !
    Il m’est impossible de concevoir que le djihadisme ne finisse pas par ultiliser le niqab , comme arme de destruction terroriste contre les sociétés européennes , à tel point que tous en viendront à prendre leurs jambes à leur coup, à l’arrivée de n’importe quelle femme eniqabée !
    Dés lors je ne vois qu’une solution pratique : arrêter la personne, puis la conduire dans un commissariat , ou elle sera débarrassée de son niqab ou de sa burqa ; pour se voir imposer un pantalon et une chemise ou un pull over selon la saison et le temps dehors , pour lui permettre de regagner le domicile , dans une tenue acceptable ! entre temps la burqa ou le nikab auront été totalement détruits par le ….FEU !
    La société française doit donc entreprendre la suppression et la destruction de l’ensemble des niqabs et des burqas , et ceci de maniére immédiate ! dans le but de barrer la route à la charia, qui à terme produira des lapidations sur les terrains vaques !

    • “Il m’est impossible de concevoir que le djihadisme ne finisse pas par ultiliser le niqab ”
      Il faudrait qu’un “martyr” accepte de s’habiller en femme, ce qui le priverait immédiatement du paradis. Donc peu de risque qu’il y ait un homme sous une burqa. Par contre rien n’interdit à une “martyre” de se faire exploser au marché!!

  5. Les instances de la Justice sont toutes corrompues. Il suffit de voir une nouvelle décision, encore en faveur des musulmans : http://www.20minutes.fr/nice/1818283-20160402-nice-nouvelle-mosquee-obtient-autorisation-ouvrir-prefecture
    Notez l’argumentaire du préfet : signe de reconnaissance, de valorisation et de fierté pour les Niçois musulmans. Il ajoute deux conditions néanmoins, et l’une d’elle est que cette mosquée ne doit dépendre d’aucune influence étrangère. Or elle a été financée par un Saoudien, pays qui, comme on le sait, prône l’islam de paix et d’amour (oui, je fais de l’ironie).
    Remarquez aussi l’hypocrisie faux-cul d’Estrosi qui sait parfaitement manger à tous les râteliers.

  6. Bonjour,
    Merci, Maxime, pour cette analyse.
    Bref, c’est comme pour la déchéance, la France est paralysée juridiquement face à un totalitarisme chaque jour plus arrogant, chaque jour plus criminel.

    • Bonjour Antiislam
      je dirais plutôt qu’il y a peut-être des consignes qui sont données de ne pas infliger d’amende (quitte à imposer un “stage de citoyenneté” dont on peut douter de l’efficacité), donc de n’engager aucune poursuite.
      Si c’est le cas, il est question de ménager la chèvre et le chou, la loi existant sur le papier mais étant “imparfaite” comme disaient les Romains : inappliquée, non sanctionnée.
      Il est cependant difficile de le savoir car toutes les décisions de justice ne sont pas publiées.
      Mais si André Gérin a piqué une colère, c’est qu’il avait sans doute une bonne raison de le faire…
      Quant à la raison qui l’expliquerait, au delà du risque d’une condamnation par la CEDH (pas exclu mais assez peu probable quand même ; on aurait aimé une décision plus tranchée), il y a le souci de ne pas “stigmatiser” comme on dit…

  7. Cher Christian Jour,c’est normal qu’ils le font ils sont tous financièrement soutenue par la racaille du Qatar et de l’Arabie saoudite ! rechercher les fonds financier de ceux qui sont contre les Patriotes et notre culture et vous verrez derrière toute ces associations il y a des finances qui circule en douce pour que nos gens les européens soit tous limoger et donne tout les droits aux racailles ,voilà la vérité et sachez que c’est le fric qui dirige ces instances vendue et pourrîtes qui trahissent leurs propres gens du pays !

  8. elle commence à nous pomper l’air la cour européenne des droit de l’homme. Car c’est que dans un seul sans qu’elle agit, que pour les musuls. Il y en a marre.

    • Il est vrai, Christian, qu’on aimerait que la Cour européenne des droits de l’homme nous épargne des formules trop précautionneuses laissant planer une épée de Damoclès sur les Etats interdisant le voile dans certaines circonstances.

      • merci Maxime je confisque pour publication ce soir ou demain soir

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