Les salles de prière en université sont-elles légales ou pas ?

Puisqu’on parle ici d’Université, je commente l’information indiquant que des Universités allemandes ont fermé des salles de prière utilisées par des musulmans :
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/14/le-debut-du-reveil-en-allemagne-des-universites-ferment-les-salles-de-prieres/

En France aussi, la question des salles de prière dans le domaine universitaire commence à se poser.
J’ai le souvenir d’une affaire jugée en 2008 par le Conseil d’Etat en référé à propos d’un CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Les CROUS mettent notamment à disposition des logements pour les étudiants. Mais ils ne feraient pas (plus) que cela…
Dans cette affaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018802818&fastReqId=738056631&fastPos=1

 un CROUS avait fermé provisoirement une salle de prière musulmane pour y réaliser des aménagements afin d’assurer la sécurité des lieux, proposant généreusement de mettre à disposition une autre salle aux musulmans concernés.
Le Conseil d’Etat juge effectivement que « les conditions dans lesquelles la salle (…) était utilisée ne permettaient ni d’assurer que seuls des étudiants de cette cité universitaire en avaient régulièrement l’usage ni de garantir à l’administration les moyens de veiller à sa sécurité » et que « la fermeture de cette salle » visait à « y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité ».

Une association « culturelle musulmane » (on sait ce qu’il faut penser de l’adjectif « « culturel » en ce domaine) avait alors agi en justice contre le CROUS concerné (Académie de Versailles) pour violation des libertés de culte et de réunion.

Le CROUS dénonçait « l’intransigeance des membres de l’association qui ont refusé l’attribution d’une autre salle commune, alors qu’ils avaient détourné la salle litigieuse de son usage en la transformant en salle de prière réservée à un groupe de personnes » et faisait valoir qu’ « en tant que gestionnaire du domaine public de la résidence », il « a la charge de la sécurité des usagers et de la libre disposition du domaine public, dans l’intérêt du domaine public ».

Or, l’occupation de la salle n’avait pas été autorisée par le CROUS : «l’association requérante n’a pas été autorisée à occuper cette salle polyvalente et l’a détournée de son usage », alors qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au CROUS de créer des lieux de cultes dans les locaux affectés à cet usage, le CROUS n’étant pas un collège ou un lycée relevant du champ d’application de la loi du 31 décembre 1959, ou un édifice affecté à l’exercice d’un culte au sens de la loi du 9 décembre 1905 ».

Malgré ce dernier argument du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CROUS avait accepté de mener des négociations à ce sujet avec ladite association et le Conseil d’Etat relève même cette circonstance pour rejeter l’atteinte excessive aux libertés de culte et de réunion. C’est à partir de ce moment qu’on peut sérieusement s’interroger.

Le Conseil d’Etat décide certes « qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix ».

Toutefois, si le CROUS gagne le procès en référé, le Conseil d’Etat relève que « l’administration du centre régional est disposée à examiner avec les représentants de l’association culturelle musulmane René Guénon les conditions dans lesquelles une convention pourrait être conclue pour qu’à des jours et heures déterminés, cette association dispose de locaux lui permettant de réunir, dans le respect des exigences de sécurité, des étudiants qui habitent dans la résidence universitaire d’Antony pour qu’ils exercent les activités que cette association a pour objet d’organiser, au nombre desquelles figure la pratique de prières en commun ; que, DES LORS (je souligne), le dossier ne fait pas ressortir d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser ».
Donc, a contrario, si le CROUS n’avait pas accepté de négocier, le CROUS aurait encouru une condamnation. Pourtant, rien dans une loi ne permettait d’exiger la mise à disposition d’une salle de prière…

Ces étudiants musulmans ne pouvaient-ils pas prier chez eux, dans leur chambre universitaire, en l’occurrence ? Quant à l’exercice collectif de l’islam, la mosquée n’est-elle pas le lieu approprié ?

Au niveau des textes juridiques relatifs à la liberté religieuse, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme renvoie effectivement à « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement» : http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-20%282004%29.pdfet http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf .

Les auteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 étaient mieux inspirés, en ne précisant rien à ce sujet (pas de référence à l’exercice collectif du culte) : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789.
Malheureusement, le Conseil d’Etat, craignant une censure au niveau de la Cour européenne des droits de l’homme (qui statue sur les recours contre les décisions du premier), s’inspire visiblement de la solution européenne.

Ce qui me choque, dans cette affaire, c’est l’attitude des musulmans en question qui font un procès au CROUS pour une indisponibilité temporaire de la salle de prière mise à disposition sans autorisation, de surcroît. D’autres l’ont fait dans des circonstances assez voisines relatées par une décision récente, s’agissant d’une salle de prière mise à disposition dans un foyer depuis plusieurs dizaines d’années sans que le foyer se soit pourtant engagé à le faire : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264149

Cet arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2015 juge à ce propos que les salles de prière ne font qu’améliorer les conditions d’exercice de la « pratique religieuse ». C’était à propos de résidents d’un foyer qui avaient agi en justice pour contester la fermeture d’une salle de prière que le foyer leur avait mis à disposition sans être obligé de le faire, fermeture justifiée par des travaux de « modernisation et sécurisation ». Là encore, la fermeture de la salle, temporaire, très vraisemblablement, est contestée en justice. Là encore, la Cour de cassation juge que ce n’était pas une « atteinte à une liberté fondamentale », mais pour une raison différente : les résidents pouvaient « pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse ». La Cour relève que « la société (gérant le foyer) n’est pas en charge d’assurer aux résidents la possibilité matérielle d’exercer leur culte et constate que ceux-ci peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse » et donc « la cour d’appel en a justement déduit que la société n’a pas porté atteinte à une liberté fondamentale en décidant la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation ».
Finalement, il faut que, comme la Cour de cassation, le Conseil d’Etat reconnaisse que la liberté de culte ne suppose aucune action positive de la part des foyers (universitaires en particulier) pour permettre des réunions à cette fin en salle de prière.

La liberté de réunion est invoquée à mauvais escient car elle peut aussi naturellement s’exercer autrement que dans une salle de prière. De plus, il semble choquant que des résidents musulmans de ces structures viennent se plaindre pour une fermeture provisoire d’une salle mise généreusement à leur disposition, alors que cette fermeture est motivée par un souci d’amélioration ! Cette attitude donne l’impression d’un manque de gratitude, ou d’une attitude « sans gêne », les uns considérant parfaitement normal qu’on leur laisse ainsi à disposition une salle de prière collective dans leur foyer ou au CROUS, tandis que les autres, qui n’avaient pris aucun engagement selon ces décisions, sont traînés en justice… C’est encore pire dans l’affaire du CROUS, puisqu’aucune autorisation n’avait été donnée…

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11 Commentaires

  1. J’ignorais totalement l’existence de salles de prière dans les universités Françaises et je trouve cela révoltant , qu’est ce que ça fout là ? y a t il aussi une chapelle pour les chrétiens ? un temple pour les protestants ? une synagogue pour les juifs ? Quel bordel !! Après on s’étonne de la propagation et des abus de cette religion musul , mais on cède a la moindre revendication , ils ont tout ce qu’ils exigent !! allez faire ça dans un pays musul , vous allez voir ce qui va vous arriver !!

    • Bonjour Patriote,
      il n’y en a pas dans les Universités à proprement parler. Il est question du CROUS, un organisme gérant des prestations sociales pour les étudiants (repas, logement à prix très modéré…). Qui plus est, à la base, le CROUS d’Antony n’avait donné aucune autorisation. Néanmoins, le Conseil d’Etat me paraît frileux lorsqu’il rejette les demandes de l’association culturelle musulmane, qui a réussi à obtenir une négociation avec le CROUS en question. Je ne sais pas si elle a abouti depuis cette décision de 2008, la négociation devant alors être menée “de bonne foi” (le CROUS devant faire des efforts sous peine de sanction, ce qui n’est donc pas insignifiant).

      • Bonjour,
        Je serais prêt à parier que même dans des recoins obscurs de facs parisiennes se dissimulent des salles de prière …

        • C’est possible. Je n’ai rien trouvé en jurisprudence à ce sujet. J’utilise la jurisprudence pour mener quelques enquêtes, c’est son intérêt en plus de révéler la façon dont la justice est rendue. Le contentieux n’est cependant que la pointe de l’iceberg des problèmes que les media ne relaient pas ou pas beaucoup. Pour le début de l’année 2016, beaucoup de décisions ont été rendues sur l’islam en raison de l’état d’urgence, je travaille dessus et je proposerai une synthèse quand j’aurai fini. Donc pour les Universités, c’est tout ce dont j’ai connaissance.

          • Bonjour,
            Vous savez “de mon temps” :=) chaque organisation d’extrême-gauche (et Dieu sait combien il y en avait) avait squatté son petit local, sous la dalle de la Halle aux Vins.
            Il ne m’étonnerait pas du tout que, aux même endroits, il y ait désormais des salles de prières et que personne n’y trouve à redire.

  2. “Donner au malin son petit doigt, c’est abandonner sa main.”
    Henri-Frédéric Amiel 1854.

  3. NON les Salles de prières ne sont pas une obligation dans les universités ou les usines… Ceci est un privilège accordé par le management rien d’autre….. Pour les prières il y a les Mosquées ou une salle spécifique géré par un Imam reconnu officiellement …..

  4. et pourquoi pas mettre un boy a l’entrée pour nettoyer les chaussures.

    • Il y aura suffisamment de pauvre gens pour prendre le Job…….Bonne idée

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