La CEDH a jugé : l’islam n’est pas compatible avec les principes démocratiques

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Cela date de 2003, de plus de 20 ans… quelqu’un peut nous expliquer pourquoi cet arrêt est piétiné chaque jour ?
L’ ISLAM EST-IL COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES ?
 
 Arrêt du 13 Février 2003 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (Arrêt devenu définitif).
Arrêt du 13 Février 2003 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme: 
« la Cour  Européenne de Strasbourg partage l’analyse effectuée par la chambre en 1ère instance quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme.

“La loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme”

 

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE REFAH PARTİSİ (PARTI DE LA PROSPÉRITÉ) ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 41340/9841342/9841343/9841344/98)

 

ARRÊT

STRASBOURG

31 juillet 2001

 

CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT  le 13/02/2003

 Ci-après les extraits d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31 juillet 2001 (texte intégral) dans lequel elle affirme que la loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme. Cet arrêt a été confirmé par la grande chambre de cette cours le 13 février 2003 (texte intégral) (nouveau lien).

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 31 juillet 2001 confirmé en appel définitif le 13/02/2003, a affirmé que « la loi islamique est incompatible avec la démocratie et les droits de l’homme ».

 

La discussion est close à jamais, la charia étant la loi indissociable de l’islam, celui-ci est donc incompatible ipso-facto avec la loi de la république et les principes démocratiques !
Syllogisme irréfutable !!!  L’islam et la loi islamique ne peuvent exister l’un sans l’autre.
La Cour a jugé que ces valeurs étaient en contradiction avec celles  prônées par la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 : « La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » pour la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du parti islamique Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différend, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement  des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester » (www. echr.coe.int

Extraits de l’arrêt du 31 juillet 2001

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la Charia est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. Il s’agissait à cette occasion pour la Cour de juger si le gouvernement turc avait le droit de dissoudre un parti islamique turc, le Refah, en raison des valeurs prônées par ce parti (la Charia notamment). La Cour a validé la dissolution du Refah. Du jugement final, on citera essentiellement les extraits suivants :

• La Cour constitutionnelle a rappelé qu’un tel système (la charia), qui avait ses origines dans l’histoire de l’islam en tant que régime politique, s’opposait au sentiment d’appartenance à une nation ayant une unité législative et judiciaire.

• Pour la Cour constitutionnelle, la charia serait l’antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à la lumière de la science.

• La Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

• La Cour relève que (…) les références explicites à l’instauration de la Charia sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention, comprise comme un tout.

• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la Charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.

 La Cour constitutionnelle (fait également référence) à la notion de djihad, qui se définit, dans son sens premier, comme la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion musulmane dans la société.

• La Cour constate également que les propos tenus par Xxxxx, le député d’Ankara, (…) traduisaient une haine profonde envers ceux qu’il considérait comme des opposants au régime islamiste. La Cour estime à cet égard que lorsque le comportement incriminé atteint un niveau élevé d’insulte et se rapproche d’une négation de la liberté de religion d’autrui, il perd pour lui-même le droit d’être toléré par la société.”

 

Extraits de l’arrêt du 13 février 2003

• La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.

• Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer.

• Par ailleurs, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun

• Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique

• la Cour estime (…) qu’un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.

• Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les idéaux et valeurs d’une société démocratique.

• Dans ce contexte, la Cour considère qu’il n’est pas du tout improbable que des mouvements totalitaires, organisés sous la forme de partis politiques, mettent fin à la démocratie, après avoir prospéré sous le régime démocratique. L’histoire européenne contemporaine en connaît des exemples.

• la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie,

• A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. 

Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques.

• La Cour relève que (…) l’instauration de la charia est difficilement compatible  avec les principes fondamentaux de la démocratie.

• Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention, notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il réserve aux femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie privée et publique conformément aux normes religieuses.

• La Cour considère que, quelle que soit l’acception que l’on donne à la notion de djihad (dont le premier sens est la guerre sainte et la lutte à mener jusqu’à la domination totale de la religion musulmane dans la société), invoquée dans la plupart des discours mentionnés ci-dessus, une ambiguïté régnait dans la terminologie utilisée quant à la méthode à employer pour accéder au pouvoir politique.

Arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie (requêtes nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98) – Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg, 13 février 2003.

JUGEMENT OFFICIEL  (intégral) DE LA COUR EN FRANCAIS :
___________________________________________________________________________________
CONCLUSION 
Arrêt du 13 Février 2003 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme: 
« la Cour  Européenne de Strasbourg partage l’analyse effectuée par la chambre en 1ère instance quant à l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention Européenne des Droits de l’ Homme.
 
Pour la Cour Européenne des Droits de k’ Homme de STRASBOURG
La discussion est close à jamais, la charia étant la loi indissociable de l’islam, 
SYLLOGISME IMPARABLE

 L’ISLAM EST DONC IPSO-FACTO INCOMPATIBLE AVEC LA LOI DE LA  REPUBLIQUE ET LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES

 
Juvénal de Lyon

 

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4 Commentaires

  1. Arrêt in extenso en français :

    31 juillet 2001
    https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2241340/98%22,%2241342/98%22,%2241343/98%22,%2241344/98%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-64174%22%5D%7D

    CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,QUI A RENDU SON ARRÊT DEFINITIF LE 13/02/2003
    https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-65493%22]}

  2. La commission des affaires juridiques et des droits de l’homme en a conclu de même en 2019 pour la Charia et la Déclaration du Caire, le rapporteur en était Gutierez l’actuel secrétaire de l’ONU :
    “Le rapporteur fait clairement état de la totale incompatibilité de la charia avec la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il juge la charia incompatible avec la Convention sur les points suivants et je partage son avis…/…Je ne considère pas que cette liste soit exhaustive. Par exemple, la législation relative au blasphème fondée sur la charia, comme celle du Pakistan, est clairement incompatible avec l’article 10 (liberté d’expression)…”.
    https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=25246&lang=fr
    https://ripostelaique.com/pour-sortir-de-lue-declarer-caducs-tous-les-traites-europeens.html
    Quand à considérer l’islam comme une secte j’en ai avancé les arguments :
    https://ripostelaique.com/lislam-nest-pas-une-religion-linterdire-est-donc-possible.html

  3. Une solution légale pour ce débarrasser de ce cancer à métastases : considérer l’islam comme un secte dangereuse. La loi autorise de la dissoudre.