Cyber-harcèlement : une analyse juridique du procès fait à 10 français sur plainte de Brigitte Macron
Les 27 et 28 octobre derniers s’est tenu un procès phare en matière de cyberharcèlement, celui d’une dizaine de particuliers poursuivis par Mme Macron. Outre des discussions générales sur le contenu des rumeurs concernant M. et Mme Macron, les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux ont souvent été centrés sur l’usage d’un texte conçu pour protéger les mineurs, utilisé aussi comme une voie alternative à des poursuites pour diffamation ou atteinte à la vie privée ; en général, ces débats ont peu porté sur les textes applicables et la ‘mécanique’ qu’ils prévoient.
Pour mémoire, la loi ‘Schiappa’ de 2018, base des poursuites, a renforcé dans le Code pénal et le Code de procédure pénale le dispositif de lutte contre tant les crimes à caractère sexuel que le harcèlement moral, dont le cyberharcèlement n’est en définitive qu’une modalité. La loi visait alors le contexte scolaire où des brimades en classe peuvent se poursuivre par voie électronique.
Quelle est l’essence de l’infraction reprochée aux prévenus ? Il s’agit d’un harcèlement moral perpétré par voie électronique. L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit ainsi le harcèlement moral :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni (…)
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
Qui sont les prévenus ? Ce sont des personnes physiques ayant évoqué les controverses, les rumeurs sur le couple Macron. Ces rumeurs font suite, en France, notamment, à une vidéo de 4h30 publiée en décembre 2021 par Natacha Rey sur le blog d’Amandine Roy, à des articles de la revue Faits & Arguments parus au même moment, rédigés par Xavier Poussard (il est également poursuivi pour harcèlement, mais son cas est disjoint), repris et complétés dans son livre « Devenir Brigitte » de fin 2024. Ces éléments ont été visionnés, partagés, commentés, etc. par des dizaines ou des centaines de milliers de Français, sans compter leur diffusion hors de France. L’un des prévenus est infirme ; un autre s’est contenté de reprendre une « Une » de Charlie Hebdo, sans que ce média ne soit inquiété.
Comment cette dizaine de prévenus a été sélectionnée parmi l’ensemble des personnes susceptibles d’être mises en cause demeure passablement obscur. Trois ont certes une certaine notoriété sur les réseaux : Aurélien Poirson-Atlan dit « Zoe Sagan » se veut un libelliste ; Amandine Roy, poursuivie pour diffamation par Mme Macron (qui a récemment perdu en appel), a hébergé la vidéo initiale de Natacha Rey; Bertrand Scholler est un bon élève (École des Mines, Sciences Po), à la fois consultant et galeriste : ils ont été qualifiés d’« instigateurs » par le procureur, mais peut-on considérer qu’ils ont été les seuls ou les principaux ? Surtout : les sept autres sont divers Français moyens anonymes, lambda, ayant commis chacun un ou deux messages que seuls leurs quelques dizaines de suiveurs ont pu apercevoir. Le choix de ces prévenus semble aléatoire. Mais tous ont utilisé le seul réseau X.
Telle que la loi est rédigée, les prévenus, même les anonymes, rentrent plus ou moins – encore faudra-t-il que le Tribunal le démontre cas par cas – dans la définition de « propos ou comportements répétés », qui n’est en soi guère discriminante : il suffit à la limite de parler de quelqu’un. Ce qui rapproche le sujet de la question de la liberté d’expression. Et ce notamment pour une figure publique, particulièrement présente, volontairement, dans l’actualité des médias : prendrait-on un risque de harcèlement à reprendre les actualités de telles personnes, à les critiquer, alors qu’on pourrait croire qu’une telle présence médiatique a justement pour but de faire parler d’elles ? Serait-ce cohérent avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), particulièrement exigeante pour les personnes publiques s’agissant de leur protection face à la critique ?
Reste cependant à documenter « ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Il s’agit de prouver une altération de santé, et un lien de cause à effet. C’est cela qui distingue radicalement une question de liberté d’expression et de diffamation (prescription de 3 mois, amendes seulement), du harcèlement (longue prescription ; possibilité de garde à vue et de peines d’emprisonnement).
Cette documentation n’a pas été faite lors du dépôt de la plainte : un oubli du commissaire divisionnaire de police qui est venu au bureau de Mme Macron ‘prendre la plainte’ ? Le plus étonnant : le parquet a renvoyé les prévenus en correctionnelle sans le moindre élément médical supportant l’altération de santé de Mme Macron. Usuellement, l’altération de la santé physique et mentale est d’abord constatée dans une UMJ (Unité Médico-Judiciaire), lieu où des actes médicaux sont réalisés à la demande de la police ou de la justice (officier de police judiciaire, Procureur de la République), c’est-à-dire sur réquisition, puis supportée par une expertise psychologique ou psychiatrique : Mme Macron ne s’est pas rendue dans une UMJ, et aucune expertise n’a été présentée au tribunal. Aucun élément circonstancié n’a été produit lors des travaux d’instruction pour informer le Tribunal de la nature, l’étendue, ou la chronologie de l’altération de sa santé.
Certes, un court certificat d’un médecin de l’Élysée, daté du 25 octobre 2025, soit deux jours avant l’ouverture des débats devant le Tribunal, a été présenté, affirmant une détérioration, mais sans aucun détail, et sans donnée chronologique : or ceci a son importance, puisque les rumeurs ont démarré fin 2021 tandis que les propos et comportements des prévenus datent de 2024. Ce certificat a été complété d’un témoignage d’une fille de Mme Macron qui a évoqué une dégradation des conditions de vie de sa mère, se traduisant par une obligation de veiller à son habillement et à son comportement : n’est-on pas loin d’une altération de la santé physique ou mentale ? Elle a précisé que le trouble de sa mère date de deux ou trois ans, voire plus : ce serait avant les tweets incriminés.
Les réquisitions ont porté sur des amendes et de la prison avec sursis (6 à 12 mois pour les instigateurs, jusqu’à 4 mois et des travaux d’intérêt général pour les ‘comparses’). Rendez-vous le 5 janvier prochain pour le délibéré du tribunal : si l’on s’en tient au droit, en l’absence de toute documentation substantielle d’altération de santé de Mme Macron et de démonstration d’un lien de cause à effet, comment motiver une condamnation quelconque de ces 10 citoyens parmi les centaines de milliers qui ont pu échanger des messages électroniques à propos de Mme Macron ?
Le procès, selon certains avocats, aurait été « bâclé », car le tribunal a refusé toute discussion sur l’articulation entre liberté d’expression et le délit de cyberharcèlement, ou toute évocation des questions d’âge et de différence d’âge sur lesquelles portaient en fait certains tweets incriminés. Il ira probablement en appel et cassation, voire à la CEDH ! Son issue finale aura une grande importance sur la liberté d’expression sur les réseaux sociaux.
En complément au présent article, un rappel des clauses de la loi Schiappa portant sur les crimes à caractère sexuel est présenté.
La loi Schiappa a porté de 20 à 30 ans (art. 7 du Code de procédure pénale) la prescription en matière de crime sexuel, et cette durée s’évalue pour un ou une mineur à compter de la majorité. Par ailleurs, le nouvel article 222-22-1 du code pénal précise :
« La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale.
La contrainte morale sur la personne mineure ou la surprise mentionnée au premier alinéa du présent article peut résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime ;
Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
Et l’article 227-25 du Code pénal indique « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
Ces rappels sont importants, car parmi les messages électroniques de certains des prévenus mis en cause figurent des références à l’âge de M. et Mme Macron à l’époque de leur rencontre. Or ces derniers, dans une lettre d’avocat envoyée à Candace Owens le 3 décembre 2024, ont écrit que leur romance avait démarré lorsque Emmanuel avait 15 ans et que Brigitte, plus âgée d’une vingtaine d’années, était son professeur de théâtre, une position d’« autorité ». En toute hypothèse, le délai de prescription de 30 ans sera atteint en décembre prochain.
Sources :
Loi Schiappa 3 août 2018 lutte contre atteintes sexuelles et sexistes | vie-publique.fr
230422_FicheReflexe_Cyberharcelement.pdf
Article 222-33-2-2 du code pénal – Cyber-harcèlement
Candace Owens Reacts to a Threatening Letter from the Macrons [VIDEO] – Europe Reloaded (sujet de l’âge en minute 10)
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Oui bon c’est peut être les dindons de la farce. En attendant ils ont joué ils ont perdu. On ne joue pas avec l’honneur des gens. S’attaquer à l’intime ça marche toujours et c’est pourquoi c’est encore plus lâche. Si moi je dis que Ginette de Bordeaux est un homme, que c’est prouvé même si je n’ai pas de preuves, Ginette se retrouve sans défense. Ginette va devoir se mettre à poil devant moi pour me prouver que c’est une femme ?
Jean vous avez sans doute remarqué que Résistance républicaine a très peu parlé de cette affaire. En soit que Brigitte soit un homme ou une femme on s’e tape le coquillart, mais cela n’est arrivé que parce que Macron s’est fait haïr, a multiplié les attaques contre les Français et les obligations dangereuses comme le vaxxin covid,il nous a menti, manipulés, il a pourchassé les meilleurs comme Raoult ou personne, il n’a rien fait au contraire contre le Mercosur, il a tout signé pour que Der Leyen et le Qatar fassent la loi chez nous et, cerise sur le gâteau, qu’il y ait la guerre et que nos enfants aillent mourir en Ukraine. Merde alors ! Alors j’avoue que face à cette ordure je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas des procès en cours sur le sujet. C’est bien lui et sa femme quiont porté plainte non ? Ils auraient pu traiter cela par le dédain voire le rire, non ça les touche… Pourquoi donc à ce point ? D’autant qu’on le voit bien dans l’article de France soir ils n’ont pas grand-chose pour faire condamner les autres.