Le djihadiste Douadi désormais expulsable : Génération identitaire dénonce la défaillance du gouvernement

.
Génération identitaire vient de publier un communiqué concernant Kamel Daoudi présenté comme un djihadiste algérien vivant en France.

“Depuis le 15 février 2019, le djihadiste Kamel Douadi est assigné à résidence dans un hôtel d’Aurillac (Cantal).

Cet Algérien de 44 ans appartenait à un groupe affilié à Al-Qaïda soupçonné de préparer un attentat contre l’ambassade des États-Unis à Paris. Il a été condamné à six ans de prison et à une interdiction définitive du territoire pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».
Déchu de sa nationalité française, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a interdit son expulsion en 2009 en raison du risque de torture en Algérie. L’Etat français s’est alors soumis lamentablement en gardant cet individu hostile sur notre sol.
Alors que la Cour européenne vient de changer de position au mois d’avril en validant l’éloignement d’un autre djihadiste vers l’Algérie, le gouvernement reste toujours inactif.
Génération Identitaire s’est donc rendue devant l’hôtel où réside Daoudi pour réclamer son expulsion immédiate et la remigration de tous les islamistes présents dans notre pays.
Les Français et les Européens doivent impérativement se libérer de la menace djihadiste en s’affranchissant si nécessaire des traités internationaux et de l’idéologie droit-de-l’hommiste dont les étrangers profitent systématiquement.
Génération Identitaire exige l’abandon de cette politique criminelle qui sacrifie l’identité et la sécurité de nos compatriotes au nom d’une fausse morale.

Kamel Douadi ne sera jamais chez lui en France : il doit être expulsé”.

.

Faute de connaître précisément le dossier, je ne prendrai pas position avec une totale certitude au sujet de cette affaire. Néanmoins, quelques éléments peuvent être invoqués pour compléter et étayer ce communiqué.

Il est question d’un changement de jurisprudence de la CEDH, que j’avais identifié effectivement dès cet été lors de sa réception par les juges français, tout en gardant l’article “au frais” dans l’attente d’en savoir davantage…

La Gazette du palais a consacré un article à la nouvelle jurisprudence de la CEDH décidant que les djihadistes algériens peuvent être expulsés vers leur pays sans contrevenir à la CEDH désormais, comme le dit Génération identitaire. Mais il faut préciser que la Cour n’a statué qu’au regard de l’article 3 alors.

https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-juridiques/jur-cdeh-expulsion-dun-terroriste-vers-lalgerie/

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192926

.

Des juges français ont appliqué cette jurisprudence cet été à Douai dans la même affaire. Un préfet avait alors ordonné l’expulsion du djihadiste concerné. Donc le gouvernement ne paraît pas en soi réfractaire à cette jurisprudence.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038844526&fastReqId=1614029826&fastPos=1

Cet élément est donc de nature à tempérer les critiques de Génération identitaire. Le sort de Daoudi, qui a donné lieu à un arrêt de la CEDH en 2009, serait actuellement encore entre les mains de la CEDH qu’il aurait saisie l’automne dernier selon certains titres de presse.

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/10/16/un-ancien-djihadiste-assigne-a-residence-saisit-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_5370351_1653578.html

Celui-ci reproche à la France une assignation à résidence “perpétuelle”… une situation à laquelle il pourrait être mis fin en l’expulsant vers son pays d’origine. Donc il n’est pas question de la violation de l’article 3 de la CEDH.

Il est d’autant plus légitime de s’interroger quant à l’inaction du gouvernement si elle est avérée. Il paraît probable que, dans le cas présent, le fait que Daoudi ait en France des enfants soit décisif aux yeux du gouvernement… C’est alors l’article 8 et non plus l’article 3 de la CEDH qui entre en jeu, le droit au respect de la vie privée et familiale.

https://www.lepoint.fr/societe/le-plus-ancien-assigne-a-residence-de-france-attend-un-nouveau-jugement-16-05-2019-2312918_23.php

On voit bien à quoi mène ce droidelhommisme exacerbé : Amnesty et l’intéressé se plaignent d’une longue assignation à résidence, selon eux attentatoire aux droits de l’Homme, à laquelle aurait pu mettre fin une expulsion… elle-même considérée jusqu’à cette année comme contraire aux droits de l’Homme dévoyés de la CEDH. Ils savent parfaitement que c’est une conception pervertie des droits de l’Homme…

“L’ONG Amnesty International, qui parle d’une assignation « illimitée », estime que ses modalités sont contraires aux obligations de la France au regard du droit international. « Cette procédure judiciaire engendrée par une mesure administrative elle-même abusive alimente une spirale kafkaïenne », écrivait d’ailleurs Amnesty en décembre 2018. Kamel Daoudi a, lui, déclaré : « J’ai l’impression de faire l’objet d’un acharnement, en lien avec l’actualité internationale… Dès qu’on prononce le mot terrorisme, c’est le mot repoussoir. Je ne veux pas servir de bouc émissaire pour une problématique qui me dépasse largement. »

.

N’est-ce pas cela, finalement, qui est kafkaïen, et non pas l’assignation à résidence comme on aimerait nous le faire croire ? Et la victimisation de Daoudi…

La CEDH prévoit à cet égard qu’une ingérence est possible dans ce droit à une vie familiale “normale” pour garantir la sécurité publique.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf

.

Il est peut-être précipité de la part des amis identitaires de se prévaloir de la jurisprudence d’avril 2019 de la CEDH. Comme le montre l’arrêt reproduit ci-après de la cour de Douai intervenu dans la même affaire, s’agissant d’un djihadiste né en 1985 qui n’invoquait pas l’article 8, seul l’article 3 était dans le débat. C’est confirmé par l’arrêt de la CEDH donné en lien plus haut.

L’article 8 n’a pas été invoqué dans l’arrêt AM de 2019, sans doute parce que le djihadiste n’avait pas de famille en France, étant issu d’une immigration algérienne récente. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-192926%22]}

.

Dans l’affaire Daoudi jugée en 2009, à laquelle se réfère l’arrêt de Douai cité ci-après, au contraire, les articles 3 et 8 étaient invoqués par le requérant.

A l’époque, Daoudi n’avait pas d’enfant, mais prétendait s’occuper de la fille de sa compagne ; il en a désormais 3, 10 ans plus tard… pas folle la guêpe.

.

La CEDH n’avait pas tranché la question de la violation de l’article 8, partant du principe que c’était inutile parce que l’article 3 serait de toute façon violé en cas d’expulsion.

.

C’est bien trop demander comme effort de réflexion sans doute pour “la Montagne” en tous cas, qui sort le mot “extrême-droite”, de même que le maire d’Aurillac cité dans l’article de ce journal ne paraît pas y comprendre grand-chose et dans un élan formidable de “bien-pensance”, dénonce Génération identitaire tout en trouvant normal de s’inquiéter de la présence de Daoudi dans sa commune… Bref n’importe quoi.

https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/des-manifestants-d-extreme-droite-defilent-a-aurillac-pour-reclamer-l-expulsion-du-terroriste-kamel-daoudi_13631692/

.

Pourtant, il leur suffirait d’aller fouiller un peu sur internet pour comprendre le pourquoi du comment…

Finalement, Génération identitaire aurait pu ajouter dans son communiqué l’essentiel : l’article 8 de la CEDH n’a pas une portée absolue, il prévoit que le gouvernement peut porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale si la protection de l’ordre public le justifie et dans la mesure de cette menace.
Certes, les enfants de Daoudi seraient privés de leur père. Mais puisqu’il a été condamné, songe-t-on aux enfants des victimes qu’aurait causé l’attentat qu’il projetait ? Ils auraient aussi été privés de leur père, et ce, définitivement. Il vient un moment où il faut trancher… Libre à ceux de Daoudi d’aller rejoindre leur père en Algérie une fois devenus adultes… et aptes à porter un jugement sur lui.

Les “droits de l’homme” peuvent être paralysants dans ce choix. C’est le risque de cet outil relativement mou et pourtant répondant à un bel idéal. C’est la CEDH qui vient mettre un grain de sable dans la machine, car la Déclaration française de 1789 envisage l’individu isolé de sa famille. Le problème du respect d’un prétendu droit à la vie familiale ne se pose pas dans le cadre de 1789.

Sans donc accuser nos amis de GI de malhonnêteté intellectuelle, il convient sans doute de faire état de ce changement de circonstances depuis 2009. Il convient de sommer le gouvernement de considérer que des enfants auraient pu être rendus orphelins si l’attentat projeté s’était réalisé, alors que Daoudi ne serait pas condamné à mort en s’il était expulsé en Algérie.

Il est tout à fait légitime de mettre les points sur les “i” en rappelant que la longue assignation à résidence de cet individu n’est que la conséquence d’une jurisprudence de la CEDH totalement aberrante concernant l’article 3 qui n’avait pas été écrit à cette fin initialement.

D’ailleurs la Cour administrative d’appel de Paris avait en 2017 admis qu’un imam pourrait être expulsé quoi qu’il ait 7 enfants en France. Il se prévalait à cet égard de la CEDH mais l’argument a été rejeté sous certaines conditions.

http://resistancerepublicaine.com/2017/01/18/expulsion-dun-imam-prechant-le-djihad-plus-il-est-dangereux-plus-la-cedh-le-protege-et-empeche-son-expulsion/

.
Il semble donc bien que, comme le fait valoir Génération identitaire, l’expulsion de Daoudi soit possible et que la frilosité du gouvernement ne soit pas adéquate.
Enfin, la meilleure façon d’éviter que ça se reproduise est de développer le principe de précaution en ne recourant plus à l’immigration pourvoyeuse de terroristes.

Annexe :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038844526&fastReqId=1614029826&fastPos=1
CAA de DOUAI, 19 juillet 2019
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de la Loire a désigné l’Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la peine accessoire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris le 25 septembre 2015.
1. M. C…, ressortissant algérien, a été condamné le 25 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Il fait appel du jugement du 27 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de la décision du 21 février 2018 du préfet de la Loire désignant l’Algérie comme pays vers lequel il sera reconduit en exécution de cette interdiction.
2. M. C… soutient qu’en cas de retour en Algérie, il courrait un risque réel de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui font l’objet d’une prohibition absolue par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa condamnation pour des faits en relation avec le terrorisme, nécessairement connue des autorités algériennes, et ses contacts avec des membres présumés d’Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) entraîneraient sa détention dans des conditions arbitraires et l’exposerait à la torture ou à de mauvais traitements. Il se prévaut, en particulier, des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme n° 19576/08 du 3 décembre 2009, Daoudi c. France, dont les paragraphes 37 à 54 décrivent la situation en Algérie de 2007 à 2009, et n° 9373/15 du 1er février 2018, M.A. c. France, dont les paragraphes 31 à 35 comportent un exposé de la situation dans ce pays entre 2009 et 2015. Il fait valoir que les évolutions institutionnelles ultérieures favorables aux droits de l’homme, telles que la révision de la Constitution algérienne, la modification du code de procédure pénale dans le sens d’un renforcement des droits des gardés à vue, la prohibition constitutionnelle et légale de la torture, la dissolution du département du renseignement et de la sécurité (DRS) et la création d’un comité national des droits de l’homme ne présentent pas un caractère effectif ou suffisant, comme le fait notamment apparaître le quatrième rapport périodique de l’Algérie du 17 août 2018 du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies.
3. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme, statuant sur une requête de M. C… par un arrêt n° 12148/18 du 29 avril 2019 rendu public, en dépit de quelques éléments inquiétants relevés dans ce dernier rapport, la plupart des rapports internationaux disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de torture à l’égard de personnes liées au terrorisme, ce qui coïncide avec la dissolution du DRS, remplacé par le département de surveillance et de sécurité (DSS). Par ailleurs, M. C… n’assortit d’aucun élément probant ses affirmations selon lesquelles il ferait l’objet en Algérie de poursuites judiciaires. Au demeurant, dans sa décision du 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant également sur des rapports internationaux récents, a rejeté non seulement la demande d’asile, mais aussi la demande de protection subsidiaire formées en rétention par l’intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 21 février 2018 désignant l’Algérie comme pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…et au ministre de l’intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire.

 584 total views,  1 views today

image_pdf

6 Commentaires

  1. Article du Parisien de novembre 2018 :
    Amnesty International demande à France l’abrogation de l’assignation à résidence.
    http://www.leparisien.fr/faits-divers/terrorisme-amnesty-international-demande-a-france-l-abrogation-de-l-assignation-a-residence-23-11-2018-7950666.php
    Or, ce sont les mêmes qui manifestent et foutent le bronx dès qu’ils entendent le mot expulsion.
    En ce qui me concerne, j’estime que la durée d’une assignation à résidence ne devrait pas dépasser le temps de préparer la livraison du colis au pays concerné. Quelques jours maximum, et pas des années comme c’est le cas actuellement.
    C’est pas grave, c’est l’état qui paye ! N’est-ce pas ?

  2. Cet ordure de djihadiste n’a plus aucun droit de l’homme qui lui soit applicable en France , ainsi qu’à tous ces congénères assassins, ils n’ont plus vocation à rester sur le Territoire National qu’on les éjecte comme des malfaisants qu’ils sont tous ces putains d’islamistes !

  3. Comment voulez vous qu’on s’en sorte?
    On importe les djihâdistes à tour de bras.
    Lorsqu’ils passent à l’action on les crédite d’irresponsabilité.
    Lorsque le fait islamiste est incontestable on ne les expulse pas.
    Puisqu’il n’y a plus de justice ni de protection du peuple,
    peut être conviendrait il que le peuple reprenne en main sa protection et sa justice, pas seulement en manifestant…

  4. TOUT ETRANGER QUI NE RESPECTE PAS LES LOIS DE NOTRE PAYS DOIT ETRE EXPULSE D’ OFFICE
    LOI A PROPOSER AUX FRANCAIS AVEC UN VRAI VOTE NON TRUQUE

  5. Expulsable signifie “payé par les cons-tribuables”.
    Le Français a bien changé, on comprend mieux pourquoi certains trouvent que c’est une langue difficile.

    • Une seule phrase de wiki est éloquente :
      En 2016, 46 assignations à résidence sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire ou d’un arrêté d’expulsion ont été prononcées.
      Faut dire que les magistrats en sont toujours à la langue du Moyen-Age.

Les commentaires sont fermés.