Si on veut interdire le halal, pas le choix, il faut sortir de l'UE !

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Halal : le viol en réunion de la laïcité par l’Union européenne…

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Le halal est contraire à la laïcité, quoique autorisé par le droit. L’abattage rituel est en effet autorisé par des textes contraires à la Constitution, mais qui ne peuvent plus être remis en cause pour des raisons procédurales.

J’avais déjà tenté de le démontrer il y a deux ans, mais en négligeant les causes européennes du phénomène :

http://resistancerepublicaine.com/2017/03/28/le-conseil-detat-a-cree-un-principe-etranger-a-notre-constitution-qui-permettrait-lapidation-et-burka/

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Une affaire jugée en référé par le Conseil d’Etat le 6 août invite au contraire à les mettre en lumière.

« Vigilance Halal » demandait la suspension en référé (donc selon une procédure d’urgence et superficielle) d’une circulaire instituant des abattoirs temporaires pour l’Aïd.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038926228&fastReqId=1921224280&fastPos=1

On se souvient en effet de la publication de plusieurs listes d’abattoirs temporaires agréés cet été.

http://resistancerepublicaine.com/2019/07/29/ils-sont-au-service-des-musulmans-pour-la-fete-de-legorgement-liste-des-abattoirs-temporaires-agrees/

Plusieurs arguments étaient invoqués, dont la violation du principe de précaution en ce qui concerne la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer pour interdire éventuellement les abattages prévus. Je ne sais pas si l’association envisage un recours au fond pour remettre en cause la légalité de la circulaire du ministre de l’Agriculture.

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Cette décision refuse donc d’examiner les risques sanitaires du halal, le Conseil d’Etat procure ainsi un blanc-seing à ceux qui font saigner les moutons pour la fête de l’Aïd sans donner de motif précis. Sa décision se réfère en tous cas à une directive de 2009 et c’est en application de ce texte, qui se réfère à une autre, antérieure, de 1993, que le Code rural a prévu une dérogation aux règles de la mise à mort des animaux à des fins de consommation pour l’abattage halal.

Donc du point de vue de l’histoire du droit, c’est l’Union européenne qui a sacralisé le halal dans notre législation. Le halal fait partie du « package » européen. Si l’on veut interdire le halal, il faut sortir de l’Union européenne.

Les textes en vigueur sont censés être soucieux du bien être animal, une question particulièrement d’actualité avec le vandalisme et les menaces des antispécistes. Ils n’arrivent toutefois pas à convaincre car si la souffrance est objective, ils instituent des dérogations subjectives, certains ayant le droit de faire souffrir l’animal, d’autres non.

L’égalité devant la loi est manifestement bafouée, mais le principe d’égalité ne fait pas partie du corpus européen, qui l’a remplacée par une bien plus tendancieuse interdiction des discriminations, ce qui est toute autre chose.

Nos principes constitutionnels fondamentaux, malgré l’arrêt Sarran et Levacher du Conseil d’Etat affirmant la primauté du droit constitutionnel français sur le droit européen, sont bafoués. La France s’incline pour que l’UE puisse organiser une tournante au détriment de la laïcité.

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La consommation de viande est nécessaire pour la santé humaine, même si effectivement, il y a des gens qui sont végétariens, mais ce régime alimentaire convient aux petites mémés ou aux sacs d’os inactifs, mais sûrement pas aux personnes ayant besoin d’énergie pour mener une vie équilibrée, être performants au travail, faire du sport sans avoir des courbatures pendant 15 jours, etc. Les enfants ont besoin de viande pour leur croissance, si l’on veut éviter d’en faire des avortons voués à une santé fragile.

http://resistancerepublicaine.com/2017/04/18/supprimer-le-porc-a-la-cantine-comme-le-veut-melenchon-est-dangereux-pour-nos-enfants/

Or, c’est là que le halal peut parfois causer des dégâts terribles avec le bactérie e.coli.

http://resistancerepublicaine.com/2017/06/10/nolan-7-ans-en-fauteuil-roulant-pour-avoir-consomme-de-la-viande-halal/

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Les antispécistes ne méritent donc pas d’être soutenus, surtout quand ils se livrent au terrorisme intellectuel ou physique. Ils ne semblent pas s’être mobilisés contre l’Aïd, contrairement à Vigilance Halal. Pas de recours de leur part devant le Conseil d’Etat… la peur de passer pour « racistes » ?

http://resistancerepublicaine.com/2018/09/29/mode-demploi-pour-faire-condamner-les-militants-vegan-qui-sen-prennent-aux-boucheries/

Ils diront sans doute qu’ils sont contre toute consommation animale. Cependant, les textes, même européens, par l’exception qu’ils instituent en faveur de l’abattage rituel, reconnaissent tacitement que ce dernier fait davantage souffrir les animaux.
La preuve avec l’analyse des directives…

Celle de 1993 était totalement contradictoire à ce sujet.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31993L0119

Elle faisait suite à une première directive de 1974 sur l’étourdissement préalable à l’abattage.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31974L0577

Cet texte a été abrogé en 1995. Nous étions véritablement aux sources de la législation sur l’étourdissement avant l’abattage.

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1974 : les prémices de la politique Eurabia. Les chocs pétroliers. Islam contre pétrole. Le deal est passé.

http://resistancerepublicaine.com/search/eurabia

Cette directive intervient manifestement pour mettre en oeuvre la politique Eurabia avec l’islamisation croissante des sociétés européennes.

Or, le Conseil posait parmi les « considérants » préalables, comme une évidence, « qu’il convient de tenir compte des particularités propres à certains rites religieux », sans les nommer bien entendu. Et au nom de quoi, conviendrait-il de le faire ? A aucun moment, la laïcité n’est invitée dans le débat. Piétiner, méprisée. Violée donc ? Pas encore sans doute, car « tenir compte » d’un fait ne signifie pas qu’il sera déterminant au moment de trancher.

Par définition, il est contraire à la laïcité qu’un Etat soit contraint d’autoriser pour des raisons religieuses à certains de faire ce qu’il interdit aux autres.

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Mais le Conseil organisait avec délicatesse la pénétration forcée du domaine de la laïcité, semblant faire volte-face dans un article 4 proclamant, simplement, que « la présente directive n’affecte pas les dispositions nationales relatives aux méthodes particulières d’abattage nécessitées par certains rites religieux ».

Autrement dit, il n’était pas encore question d’imposer le halal et l’abattage correspondant. Les Etats membres se voyaient seulement autorisés à prévoir des dispositions le permettant. Il n’en reste pas moins que la législation européenne les y incitait, d’une part en raison du considérant qui établissait que c’était « convenable », d’autre part compte tenu d’une rédaction de l’article qui présente comme une nécessité de recourir à des méthodes particulières d’abattage dans « certains rites ». Mais jusque là, ça pouvait passer, car ce qu’exige un rite religieux n’est pas forcément exigé par la loi si la loi considère ce rite comme barbare et l’interdit. Le Conseil européen ne faisait que taquiner les lèvres de la laïcité.

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Au contraire, la partouze commence avec la directive de 1993 qui passe à l’étape suivante.

De la formule quelque peu docte et ronflante « il convient », dans le considérant introductif de 1974, on passe à la nécessité. La rédaction a été modifié et c’est d’autant plus notable que la directive de 1993 se réfère à celle de 1974 pour mieux la remplacer : « considérant, toutefois, qu’il est nécessaire d’autoriser des expériences techniques et scientifiques et de prendre en compte les exigences particulières de certains rites religieux ».

Pour faire passer la pilule, comme le violeur peut faire boire à sa victime une drogue dans un cocktail en boîte de nuit avant de proposer de la ramener chez elle, on convoque toutefois, alors, les expériences techniques et scientifiques. Cela fait plus sérieux comme ça ! Et l’on refourgue, toute honte bue, à côté du rationnel, l’irrationnel : les exigences de certains cultes. La laïcité est royalement entubée, et c’est bien enrobé.

Le texte de 1974 était très court et décent. Son article 3 ne permettait de déroger à l’exigence d’un étourdissement préalable qu’en cas d’urgence et aussi lorsque l’exploitant agissait pour sa propre consommation (par où le ver entrait déjà dans le fruit car c’était introduire une exception subjective, personnelle, et non objective compte tenu de la souffrance animale réellement éprouvée). Quoi qu’il en fût, elle prohibait alors la cruauté caractérisée par la « souffrance inutile » :

« Dans certains cas particuliers, notamment l’abattage d’urgence et l’abattage par l’exploitant pour sa propre consommation, l’autorité compétente peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente directive ; elle doit toutefois veiller à ce que, lors de l’étourdissement et de l’abattage, tout traitement cruel ou toute souffrance inutile soit épargnée aux animaux. »

La rédaction du texte témoignait déjà de difficultés. Comment une souffrance inutile peut-elle ne pas être cruelle ? C’était supposer que celui qui tue ne sache pas s’y prendre, sans avoir forcément une volonté d’être cruel. Dans le premier cas, la cruauté délibérée, un facteur intentionnel, la volonté de faire souffrir, s’ajoute à la souffrance inutile. Mais le texte ne prescrivait pas de distinguer entre les deux situations, notamment pour obliger à punir celui qui fait souffrir intentionnellement l’animal. Les sanctions comme les moyens de prévenir tout débordement relevaient de la seule autorité nationale.

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Avec la directive de 1993, un changement de mentalité intervient. Il n’est plus question de cruauté, de souffrance inutile, de compétence pour abattre l’animal.

Il y a des différences de rédaction symptomatiques. Là où la directive de 1974 posait comme considérant « qu’il est opportun d’entreprendre au niveau communautaire une action visant à épargner aux animaux d’une façon générale tout traitement cruel ; qu’il paraît souhaitable, dans un premier stade, de faire porter cette action sur les conditions permettant de ne faire subir aux animaux, lors de leur abattage, que les souffrances absolument inévitables », celle de 1993 ne dit plus « absolument inévitables » mais simplement « évitable« . Le législateur européen aura ainsi introduit un de ces accommodements prétendument « raisonnables » à l’anglo-saxonne… On est passé de l’absolu au relatif !

« Evitable », au regard de quoi ? de la souffrance ressentie, de ce que prescrit tel ou tel culte ? On a glissé vers un concept mou, un « standard » juridique indéfini via une rédaction plus lâche qui fait passer à la trappe l’adverbe « absolument ». Il n’est d’ailleurs plus question de souffrance « inutile », ce qui assignait à l’abattage la finalité de tuer pour rendre l’animal consommable, mais de souffrance « évitable », ce qui veut dire qu’une bête peut souffrir désormais inutilement pour mourir si ce n’est pas évitable selon certaines normes religieuses. Ces différences de rédaction ne sont pas négligeables car le texte de 1993 visait à remplacer celui de 1974, donc il était façonné par comparaison avec son prédécesseur, nécessairement.

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Quant à la compétence de la personne abattant l’animal, un souci exprimé dès 1974 à propos du maniement du matériel d’étourdissement, la nouvelle formule adoptée en 1993 relève de la tautologie et de l’ironie :

« Toute personne se livrant à des activités comme l’acheminement, l’hérbergement, l’immobilisation, l’étourdissement, l’abattage ou la mise à mort d’animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions de la présente directive ».

Il faut donc qu’il s’agisse d’une personne humaine et qu’elle parvienne à tuer la bête efficacement. Contenu éthique zéro !

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Le texte de 1974 n’était pas franchement meilleur, mais semblait plus sérieux : « une personne ayant les capacités et connaissances nécessaires », sous-entendu au bon maniement des appareils destinés à éviter la souffrance animale auxquels il était fait préalablement référence...

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On entre dans le vif du sujet avec l’article 5 de la directive de 1993 relatif aux « exigences requises pour les abattoirs ». Là où le texte de 1974 n’imposait rien aux Etats membres, celui de 1993 passe à l’acte.

Article 5

1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d’abattage doivent être:

a) acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant à l’annexe A;

b) immobilisés conformément aux indications figurant à l’annexe B;

c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l’annexe C;

d) saignés conformément aux indications figurant à l’annexe D.

2. Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au paragraphe 1 point c) ne sont pas d’application.

Désormais, les Etats membres n’ont plus simplement la faculté de déroger, mais se voient imposer l’obligation de déroger. Le viol collectif de la laïcité est réalisé.

Le texte est, au demeurant, de facture médiocre. Il semble vouloir donner l’impression de ménager la chèvre et le chou, mais n’y parvient pas.

Ainsi, une « ANNEXE B : IMMOBILISATION DES ANIMAUX AVANT L’ÉTOURDISSEMENT, L’ABATTAGE OU LA MISE À MORT » prévoit :

Les animaux doivent être immobilisés d’une manière appropriée conçue pour leur épargner toute douleur, souffrance, agitation, blessure ou contusion évitables.

Cependant, dans le cas d’abattage rituel, l’immobilisation des animaux de l’espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d’éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

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On ne voit pas vraiment en quoi les deux paragraphes s’opposeraient contrairement à ce qu’annonce l’adverbe « cependant ». On relève simplement une référence nouvelle à « l’excitation » à propos de l’abattage rituel, excitation qu’il n’y aurait donc pas lieu de considérer pour les autres abattages ? Mais le premier paragraphe évoque, lui, « l’agitation », qui paraît bien relever de l’excitation aussi, comme les souffrances et douleurs ne sont pas franchement distinctes. Bref, on n’y comprend absolument rien, si ce n’est que l’immobilisation doit être mécanique et implicitement cela exclut que l’abattage le soit. Ce dernier peut se réaliser sauvagement alors puisqu’il n’y a pas lieu à étourdissement et l’annexe C est écartée. Donc, pour l’abattage à proprement parler, le texte autorise les blessures, souffrances, excitations etc. qu’il prohibe au stade de l’immobilisation dès lors qu’il peut se parer de l’étiquette « rituel » ! L’hypocrisie est totale : seul le moment où la bête va souffrir atrocement est décalé… et la directive a le culot d’énoncer tout ce qu’elle peut subir à ce moment par une litanie de formules plus ou moins synonymes (blessures, souffrances, agitation etc.)

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16 ans plus tard, une directive de 2009 intervint, qui se réfère, dans son considérant, à celle de 1993 :

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FR:PDF

Toujours aucun mot sur la laïcité. La meuf is dead, comme dirait Sibeth ; « dead by rapt », violée puis étranglée. En revanche, « la liberté de religion » prend le relais…

« La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obli­gation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se dérou­lant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions commu­nautaires applicables aux abattages rituels ont été trans­posées de manière différente selon les contextes natio­naux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la déroga­tion à l’exigence d’étourdissement des animaux préalable­ment à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

Le droit d’abattre halal reçoit désormais ses lettres de noblesse européenne grâce à une « charte » dont le but n’est autre que d’enterrer notre laïcité… La France, pays des droits de l’Homme, n’avait en effet nullement besoin de tout cet attirail européen qui fait double emploi avec nos droits de l’Homme constitutionnels. La différence essentielle tient à la disparition de tout souci de préserver la laïcité dans le corpus européen.

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Cette directive, qui n’a pas peur de s’encombrer de charabia (c’est quoi cette histoire de « dimensions qui transcendent l’objet du présent règlement »? Le constat, tout simplement, de l’islamisation répandue dans toute l’UE?), va même jusqu’à affirmer que le halal ferait partie de nos traditions nationales. Quel chemin parcouru depuis 1974 où le texte osait à peine se référer à l’usage rituel…

C’est le considérant 15 :

« Le protocole (no33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions cultu­relles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de la manifestation concernée« 

Cette fois-ci, la « bonne excuse » pour nous refourguer ça, ce n’est plus l’expérimentation scientifique, mais le patrimoine régional ! Le pineau des Charentes et le halal, c’est « kif kif bouricot », nous dit-on…

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Cette directive verbeuse semble avoir avant tout un objectif symbolique. Alors que le texte de 1974 aurait pu tenir sur une page, celle-ci fait 30 pages. Elle pose de très nombreuses définitions et révèle une intention de totale soumission.

Par exemple, elle définit le «rite religieux» comme « une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion ». La prescription religieuse va donc remplacer la prescription légale générale pour ce genre d’abattage.

A AUCUN MOMENT le mot « égalité » n’apparaît dans ce texte, malgré la dérogation choquante qui est ainsi introduite.

En revanche, à l’article 27, on peut lire :

« Au plus tard le 8 décembre 2012, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle. Ce rapport est fondé sur les résultats d’une étude scientifique comparant ces systèmes aux systèmes dans lesquels les bovins sont maintenus en posi­tion verticale, et prend en compte les aspects liés au bien-être des animaux de même que les incidences socio-économiques, y compris l’acceptation desdits systèmes par les communautés religieuses et la sécurité des travailleurs. Ledit rapport est, le cas échéant, accompagné de propositions législatives visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les systèmes d’immobilisation des bovins par renversement ou toute autre position non naturelle ».

Il s’agit de s’assurer de l’acceptation par les « communautés religieuses » pratiquant l’abattage rituel de certaines techniques d’abattage moderne en utilisant les moyens des institutions européennes. Est-ce vraiment là la finalité d’une union dite « européenne »? Est-ce vraiment pour cela que des Français paient des impôts, subissent de lourds transferts de richesse nationale vers un organisme supraétatique, que se gavent fonctionnaires et élus européens grassement payés ?

Analyse exclusive de Maxime pour Résistance républicaine. Toute citation ou utilisation de cet article ou d’extraits devra mentionner le lien de l’article et cette mention de l’auteur.

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3 Commentaires

  1. LA SOLUTION POUR RETROUVER NOTRE IDENTITE EST DE SORTIR DE CETTE PUTAIN D UNION EUROPEENNE, bientôt pour uriner il faudra lever le doigt pour demander la permission à brussels
    CE N ETAIT PAS LA PEINE D AVOIR COMBATTU LE NAZISME !
    d’AVOIR FAIT DES GUERRES POUR GARDER NOTRE LIBERTE et MAINTENANT ETRE LES SOUMIS DE BRUSSEL… comme des moutons
    a-t-on un cerveau ou non ?

  2. Un autre point de vue pourrait être pris en considération. Dans la mesure où la France ne compterait « que 6 millions de muz »,ne parlons même pas de la poignée d’israélites orthodoxes se nourrissant sous le code casher, il ne devrait pas être autorisé plus de 10% d’abattoirs halalisés en France. Donc 90% des abattoirs -viande bovine, ovine ou de volaille- devraient être contrôlés sous peine d’être en infraction avec la loi, et taxés de fortes amendes.On va rigoler avec le syndicat de la boucherie à l’ A.N .. et au Parlement européen !! Et pourtant, ça remplirait les caisses de l’état-maqueron aussi bien que les radars, sûrement pour un coût équivalent.Taxer l’abattage halal, puisque les plus gros consommateurs de bidoche sont les muz, devrait être une option capitale (dérogation valable au maximum trois ans) le temps que les élus européens se montrent en vrai!

  3. Si je puis me permettre, quelques observations :
    1. Hélas, le juge des référés du Conseil d’Etat n’a pas rejeté la requête pour défaut d’urgence. Il l’a fait après avoir examiné la légalité de la circulaire attaquée, laquelle ne lui a pas paru, en l’état, irrégulière.
    C’est ce que révèle clairement l’ordonnance en employant les termes dans le passage ci-dessous  » (les moyens) ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire. »
    En d’autres termes, le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, peut ordonner la suspension d’une décision administrative (ici, la circulaire) à une double condition : il doit y avoir urgence à suspendre la décision + le juge doit avoir un « doute sérieux sur sa légalité », ce qui signifie que, sans avoir à procéder à un examen très approfondi de la décision attaquée (examen qui n’est pas, pour autant, superficiel; le terme me semblant quelque peu excessif), sans même être parfaitement certain de l’illégalité de la décision, il doit, au vu des pièces échangées dans le procès, avoir un doute sérieux sur cette régularité.
    Si l’une de ces deux conditions fait défaut, le juge DOIT rejeter la requête en référé-suspension.
    Souvent, le juge du référé refuse de suspendre la décision en se contentant d’indiquer que la condition tenant à l’urgence est défaillante.
    Ce faisant, le juge ne dit donc rien sur la légalité de la décision, ce qui laisse le requérant sur sa faim. Ce dernier peut alors imaginer que la décision était illégale mais que le juge des référés ne s’est pas « donné la peine » d’examiner la légalité de la décision.
    En l’occurrence, le juge des référés n’a pas voulu frustrer la requérante puisqu’il reprend dans le paragraphe ci-dessus chacun des arguments
    (appelés « moyens ») de Vigilance HALAL pour les rejeter en l’état (aucun ne lui paraît suffisamment sérieux pour le faire douter de la légalité de la circulaire).
     » 3. Les moyens tirés de ce que la circulaire, qui a une portée réglementaire nationale, est entachée d’incompétence, de ce qu’elle méconnaît le principe d’interdiction des aides des collectivités territoriales aux cultes, de ce qu’elle ne respecte pas l’équilibre fixé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne entre les exigences, d’une part, de la liberté religieuse, et, d’autre part, de la santé publique, du bien-être animal, de la protection du consommateur et de la préservation de l’environnement, de ce qu’elle viole le principe de précaution en ce qui concerne la santé humaine, la santé animale et l’environnement ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire dont la suspension est demandée.
    4. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
    non-recevoir soulevée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et sur la condition d’urgence (CELA SIGNIFIE QUE LE JUGE DU REFERE N’A PAS EXAMINE LA CONDITION TENANT A L’URGENCE. C’EST LOGIQUE PUISQU’IL REJETTE LA REQUETE AU MOTIF SUFFISANT QUE LA CIRCULAIRE NE LUI PARAIT PAS ILLEGALE), de rejeter la requête de l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
    2. Un recours au fond (recours en ANNULATION) étant l’accessoire obligé d’un référé-suspension (celui-ci est irrecevable à défaut d’un recours au fond parallèle), ledit recours au fond sera bel et bien examiné cette fois par une formation collégiale du Conseil d’Etat (sauf à Vigilance HALAL à retirer expressément son recours au fond).
    Le juge du fond pourrait être d’un autre avis que son homologue des référés.
    Ainsi, théoriquement, le juge du fond pourrait annuler cette circulaire en la considérant, quant à lui, illégale.
    Cela est, toutefois, assez rare; le juge du fond « désavouant » rarement le juge des référés.
    Il est donc à craindre que le juge du fond rejette la requête en annulation…
    Rien n’empêche évidemment de tout faire pour le convaincre du contraire.
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