Avoir tué un djihadiste de l’Etat islamique est un obstacle à l’acquisition de la qualité de réfugié en France.
Tel est l’enseignement essentiel qui résulte de la lecture d’un arrêt du Conseil d’État du 18 mars 2019.
La sacro-sainteté républicaine qu’a acquise l’interdiction de la peine de mort depuis les années 1980 ne cesse de s’étendre, de manière particulièrement préoccupante pour les partisans de la peine de mort.
Cette interdiction n’est d’ailleurs pas étrangère aux tentatives de développer auprès des autochtones français un sentiment de repentance et de culpabilité afin de rejeter leur passé, celui de leur Nation du moins et plus largement de la culture occidentale issue en partie du monde romain.
La France s’enfonce dans la schizophrénie lorsqu’elle invite ses enfants à réprouver, à juste titre, les criminels nazis, tout en suggérant que ces derniers auraient été victimes eux-mêmes d’une grave injustice lorsque le tribunal de Nuremberg les a condamnés à mort. Comment a-t-on pu en arriver là, au point de faire entrer l’interdiction de la peine de mort dans la Constitution (sous Chirac), donc l’ériger en principe fondamental, tandis que la déchéance de nationalité des binationaux criminels est encore regardée avec dédain par la majorité de la classe politique, reconduite pourtant au pouvoir depuis des lustres ?
Dans la mesure où désormais les néonazis sont généralement des djihadistes ou du moins des sympathisants de ces derniers, puisqu’ils tuent sauvagement des juifs innocents, entre autres, comme à l’Hyper-casher ou au musée de Bruxelles, le regard porté sur cette période de l’Histoire n’est pas neutre puisque s’y attachent des conséquences pratiques. Ainsi, dans le domaine de l’asile, un étranger ayant tué un djihadiste hors de France peut-il obtenir la qualité de réfugié en France ?
Ce n’est pas le Conseil d’Etat qui tranche directement la question, mais la Cour nationale du droit d’asile dont la décision avait été portée devant lui dans l’affaire jugée par lui le 18 mars…
Fin 2016, trois Irakiens sollicitent l’octroi de la qualité de réfugié en France sur le fondement de la convention de Genève de 1951. Après avoir essuyé un refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils obtiennent satisfaction devant la Cour nationale du droit d’asile « à raison des risques de persécution auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Irak, du fait des opinions politiques qui leur sont imputées ».
L’OFPRA avait alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, parce qu’il avait estimé que le demandeur d’asile aurait participé au meurtre d’un membre de l’Etat islamique.
La convention de Genève, si elle octroie la qualité de réfugié à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » exclut de ce bienfait les « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ».
Or, la Cour nationale du droit d’asile considère aussi qu’avoir tué un djihadiste de l’Etat islamique peut au sens de ce texte constituer un « crime grave de droit commun », mais trouve une excuse dans le fait que le demandeur d’asile y aurait été contraint…
Le principal demandeur d’asile (les deux autres étant sa mère et son frère) « s’était engagé en janvier 2013 au sein de la “brigade cinq“ des peshmergas regroupant des combattants kurdes de différentes factions », le Conseil d’Etat considérant « que cet engagement impliquait l’adhésion à une certaine idéologie et qu’il s’était vu dispenser un enseignement politique ».
Pour octroyer l’asile, la CNDA avait estimé que « la demande de protection que l’intéressé avait présentée à sa hiérarchie en raison de menaces émanant de combattants de “l’Etat islamique“ avait été assimilée à un acte de désobéissance politique, sa démarche ayant donné lieu à des accusations de trahison de la part de certains membres de sa hiérarchie », assimilables à un risque de persécution.
De plus, le demandeur d’asile « avait été identifié par des combattants de « l’Etat islamique » à raison de ses faits d’armes au sein des peshmergas et qu’il pouvait être tenu pour établi que les menaces de mort qui lui avaient été adressées étaient également animées par un motif politique ».
Le Conseil d’Etat en conclut que « l’appréciation portée par la Cour sur le caractère fondé de ses craintes de persécution en cas de retour en Irak, tant à l’égard de l’armée kurde que des combattants de “l’Etat islamique“, est exempte de contradiction de motifs, de dénaturation et d’erreur de droit ».
Voilà de quoi nuancer, pour le moins, l’engouement de Bernard-Henri Levy pour les « peshmerga » !
https://www.nouvelobs.com/ce-soir-a-la-tv/20190312.OBS10731/peshmerga-la-cause-kurde.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peshmerga
Il est en tous cas étonnant que le même individu se dise persécuté à la fois par les Kurdes, ayant été enrôlé dans les peshmergas, et par l’Etat islamique, présentés comme des ennemis l’un de l’autre.
Un profil aussi ambigu n’aurait-il pas dû justifier un refus d’asile, en vertu du principe de précaution, pour préserver la sécurité publique en France ?
Ce n’est pourtant pas ce point qui a attiré les suspicions sur cet Irakien, finalement dédouané de l’horrible faute, selon l’OFPRA et la CNDA non démentie par le Conseil d’Etat, d’avoir tué un membre de l’Etat islamique.
Celui-ci « admettait avoir pris part à des combats et publié sur les réseaux sociaux, depuis son compte personnel, des photographies le mettant en scène à côté du cadavre d’un combattant de l’Etat islamique ».
A ce sujet, la CNDA octroie l’asile car il n’aurait posé pour cette photographie et n’en aurait assuré la diffusion que « sur ordre de sa hiérarchie, sans qu’il ait jamais été soutenu qu’il aurait pris part lui-même à des exactions ».
A contrario, s’il avait agi comme un « loup solitaire » combattant dans son pays contre l’Etat islamique, comme faisaient certains résistants isolés en France pendant l’Occupation nazie, l’asile lui aurait été refusé pour crime !
A aucun moment, on ne voit apparaître la notion de légitime défense, même conçue au niveau de la légitime défense de sa Patrie. Sans doute une horreur nationaliste, aux yeux des concepteurs de la convention de Genève et de ceux qui la laissent en vigueur malgré la menace islamiste.
En revanche, l’idée de contrainte est prise en compte comme fait justificatif, conformément à une certaine tendance en France à valoriser la passivité face au terrorisme…
Cette affaire montre bien un défaut de la convention de Genève, puisque ce texte ne tient pas compte des faits justificatifs aux crimes pouvant être commis à l’étranger. La CNDA n’a pu s’en sortir qu’en considérant que ce n’était pas vraiment le demandeur d’asile qui avait « commis » le meurtre d’un membre de l’Etat islamique, ayant été selon elle contraint par une hiérarchie qui en endosse finalement la responsabilité.
De plus, ce texte témoigne d’une préférence étrangère puisque dans les cas ambigus comme celui-ci où le demandeur d’asile se disant persécuté à la fois par l’Etat islamique et ceux qui le combattent, il obtient le statut de réfugié en France sans que la décision fasse aucune mention du risque pour la population française à l’admettre sur son territoire. Dans ce genre de contentieux, d’ailleurs, il n’est jamais fait référence aux intérêts de la Nation française, réduite à être un « pays d’accueil », et encore moins à l’action que l’intéressé se propose de mener en France pour faire régner la Liberté dans son pays depuis le pays d’accueil, une condition pourtant posée par le préambule de 1946 encore en vigueur dans notre Constitution…
Gageons qu’il obtiendra la nationalité française dans quelques années, au lieu de retourner dans son pays suivant l’esprit du préambule de 1946 qui attend que le réfugié agisse en France pour libérer son pays afin de pouvoir y retourner.
En tous cas, en laissant entendre que tuer un djihadiste est un « crime grave » dans la Convention de Genève, largement ratifiée dans le monde entier, le Conseil d’Etat, suivant la CNDA, confirme que la tolérance envers les djihadistes, qui se voient reconnaître un droit à la vie, absent de notre ADN national des droits de l’Homme, de notre Déclaration de 1789, mais consacré par les instruments internationaux, fait partie du « Nouvel Ordre Mondial ».
Le peuple français en a-t-il conscience, lui qui est très majoritairement opposé au retour des « djihadistes » en France permis par Macron ?
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Même en France, la charia silencieuse est à l’œuvre.
Sous Macron, l’esclavage des mineurs est légal. Allô, schiappa ?
Douai (59): victime de violences conjugales alors qu’elle n’a que 16 ans.
http://www.fdesouche.com/1179613-douai-59-victime-de-violences-conjugales-alors-quelle-na-que-16-ans
Une fois de plus on marche sur la tête. Le bon sens commun a implosé sous la bureaucratie et la pensée unique.
Et l’obsessionnalisation de la pensée (je suis sidérée de voir à quel point le Droit peut s’égarer dans des méandres sans fin, même chose au niveau de l’Economie, je l’ai constaté) qui de ce fait, se démarque et se déconnecte de plus en plus de la réalité humaine.
A vouloir trop encadrer, contrôler et maitriser la pulsion (ce qui est un bien mais il faut équilibre garder) on finit par arriver à quelque chose de complètement déshumanisé.