Conseil constitutionnel et internationalisation de la Déclaration de 1789 : le coup d’Etat permanent

Quand un coup d’Etat est réitéré, ne doit-on pas parler de « coup d’Etat permanent » ?https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Coup_d%27%C3%89tat_permanent
Si tel était le titre de l’ouvrage de François Mitterrand paru en 1964, c’est un Conseil constitutionnel de tendance socialiste qui mérite ici d’être dénoncé.

En commentaire de l’article de Christine Tasin paru sur Résistance républicaine le 7 octobre, je tendais à dédouaner le Conseil constitutionnel de sa participation à la création d’une « nation islamique en France » affirmée par un article de Yves Mamou.
Il me semblait en effet assez arbitraire de la part de ce dernier, dont je n’ai pas lu l’ouvrage, de ne viser que certaines juridictions dans son article.
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/07/conseil-detat-conseil-constitutionnel-csa-ont-participe-a-la-creation-dune-nation-islamique-en-france/

Juridiction ?
Le terme a longtemps été jugé impropre par les constitutionnalistes. À coup sûr, l’étudiant de première année (ou plus…) en Droit qui qualifiait ainsi le Conseil sans plus de précaution s’exposait au trait franc de stylo rouge du correcteur de sa copie, ou à tout le moins à ce que l’expression soit soulignée avec, dans la marge, l’appréciation « discutable ».
Toutefois, depuis 2010, l’avènement de la procédure de « QPC » fait intervenir le Conseil constitutionnel dans l’issue d’un litige en cours, ce qui contribue à en faire plus clairement une juridiction.

Dans la lignée du « coup d’Etat » de la « fraternité » républicaine étendue aux migrants (décision du 6 juillet 2018 : http://resistancerepublicaine.com/2018/07/06/coup-detat-il-est-interdit-de-penaliser-laide-au-sejour-irregulier-salaud-de-fabius-herrou-a-gagne/), une décision QPC vient d’être rendue le 5 octobre dernier par le Conseil constitutionnel dans le domaine de l’attribution de la nationalité française.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018737QPC.htm
Si la décision du 6 juillet intervenait dans le cadre de la procédure «DC », traditionnelle dans l’histoire de la Vème République, celle du 5 octobre intervient dans le cadre de la plus récente procédure « QPC ».

Le Conseil constitutionnel donne en tous cas à voir de la même manière comment il fait bénéficier les étrangers des droits fondamentaux que nos textes constitutionnels prévoient en réalité au bénéfice des citoyens, dans l’esprit de la Déclaration de 1789, dont le préambule ne doit pas être négligé, étant donné que c’est lui qui met le mieux en évidence le fait que cette Déclaration a été rédigée certes dans l’espoir d’influencer les législateurs étrangers (d’où la référence à « l’Homme ») mais ne peut être la base, en France, que de revendications émanant de citoyens français (d’où la référence au « Citoyen »). Si vraiment le texte avait été conçu pour tout Homme, la mention du « Citoyen » aurait été inutile, puisque les Citoyens sont évidemment des Hommes…
Elémentaire, mon cher Fabius…

Pourtant, le Conseil constitutionnel, dans l’affaire jugée le 5 octobre, abroge une partie d’une loi de 1927 sur la nationalité comme étant contraire à la Constitution.

Saisi par la Cour de cassation, qui avait donc jugé bon de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (rien ne l’y oblige en réalité…) dans le cadre de cette procédure, le Conseil a statué sur une question posée par Jaime Rodrigo F. défendu par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (petit rappel sur Spinosi : http://resistancerepublicaine.com/2017/02/27/lavocat-spinosi-menace-marine-les-magistrats-devront-empecher-frexit-anti-immigration/).
Le texte abrogé prévoyait  qu’est français « tout enfant légitime né d’un Français en France ou à l’étranger » ; « tout enfant légitime né en France d’une mère française ».
Le requérant reprochait à ces dispositions « de réserver au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l’étranger et, corrélativement, de priver l’enfant légitime né à l’étranger d’une mère française du bénéfice d’une telle transmission. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe d’égalité entre les sexes ».
« Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « en France » figurant au 3° de l’article 1er de la loi du 10 août 1927 ».

Sur le fond, on pourrait admettre, à première vue, comme le fait le Conseil constitutionnel, que ces textes sont discriminants, injustement, pour la mère française. Plus exactement, ils opèrent une différence en fonction du sexe du parent qu’on n’arrive pas à justifier rationnellement de nos jours.

Toutefois, le fait que l’enfant soit étranger si la mère a cet enfant avec un étranger et accouche à l’étranger n’est pas une discrimination dirigée contre la mère, dont le statut personnel n’en ressort pas affecté, mais contre l’enfant de cette Française, qui aurait été français si son père avait été français.

On pourrait éventuellement concevoir, à première vue, une discrimination de la mère si l’on compare sa situation à celle d’une mère étrangère ayant à l’étranger un enfant né d’un père Français, dont l’enfant, lui, sera français, dans le système de la loi de 1927. Cependant, en réalité, cela n’affecte pas le statut de la mère mais celui de l’enfant et c’est lui qui se trouve discriminé.

Certes, sur le plan humain, le fait pour une mère française de mettre au monde un enfant qui n’a pas sa nationalité peut être mal vécu.
Toutefois, aujourd’hui avec la Convention des droits de l’enfant, en principe, l’enfant ne peut pas être séparé de sa mère. Il est vrai que ce texte, qui peut servir à des djihadistes de se maintenir sur le territoire national quand ils y ont des enfants scolarisés pose problème et a vocation à être abrogé pour cette raison (de nombreuses affaires ont montré à quel point des terroristes et des islamistes utilisent ce texte en justice). De plus, en cas de moratoire sur l’immigration, qui irait de pair avec cette dénonciation si l’on veut améliorer la législation française en pratiquant un patriotisme économique voire sécuritaire, le risque de séparation deviendrait réel. On constate toutefois qu’au niveau de notre corpus constitutionnel, aucun principe ne garantit à une mère de ne jamais être séparée de son enfant. Il en va de même pour un père d’ailleurs. On pourrait tout à fait considérer que la mère française, en concevant un enfant avec un étranger sans avoir au préalable fait en sorte d’avoir la même nationalité que celui-ci (grâce à la naturalisation ou le mariage), a pris le risque de cette séparation.
Le système de la loi de 1927 est objectivement injuste. On comprend que le Conseil constitutionnel ait effectué une censure. Ce texte subit l’influence d’une mentalité, celle de l’époque où les femmes n’avaient pas le droit de vote, où la femme mariée subissait une infériorité dans le régime matrimonial aussi. Il a fallu attendre les années 1960/1970 pour que le féminisme mette fin à ces discriminations issues d’une conception passéiste du rapport entre les sexes et d’une hiérarchie familiale contraire à l’esprit de la Révolution. La structure patriarcale est en effet l’antithèse de la promotion de l’individu que porte en elle la Révolution de 1789. La Révolution a mis du temps à accoucher de toutes ses potentialités dans ce domaine et le combat n’est sans doute plus très loin d’être gagné si l’on considère l’état actuel de notre législation à propos de la remise en cause de certaines conceptions traditionnelles françaises. Que reste-t-il encore à réaliser, en effet, désormais, à part une amélioration de l’euthanasie et de la consécration du suicide assisté ?

A ce sujet, on peut se permettre la digression suivante : on constate actuellement de nouvelles atteintes à notre pacte fondamental, aux lois constitutionnelles, notamment quand il s’agit de consacrer un recul de la laïcité dans des textes qui n’ont pas été censurés par les juridictions françaises. La Cour de cassation était moins prompte notamment à renvoyer la QPC sur la loi Pleven au regard de la liberté d’expression… On attend avec hâte l’abrogation de l’autorisation de l’abattage rituel aussi, ou encore de la permission du « bail emphytéotique cultuel ».

Finalement, pour en revenir à la décision QPC du 5 octobre, on constate que le Conseil constitutionnel se place dans la lignée de sa décision DC du 6 juillet dernier. Il a constaté une rupture d’égalité au regard de l’article 6 de la Déclaration de 1789 entre les enfants étrangers et les enfants français dans la loi de 1927, en fonction de la nationalité de leur mère, faisant ainsi bénéficier l’enfant étranger de l’égalité républicaine.

La Constitution ne règle pas la question de l’attribution de la nationalité. C’est principalement le Code civil qui le fait actuellement. On ne peut donc qualifier de « citoyen » au sens de nos textes constitutionnels que celui qui est ainsi reconnu par nos lois ordinaires. C’est pourquoi j’ai toujours été choqué du fait que l’attribution de la citoyenneté ne soit pas décidée par les textes constitutionnels et étais favorable à l’inscription de la déchéance de la nationalité dans la Constitution, en même temps qu’à l’élargissement de son domaine, mais c’est une autre question.

La décision du Conseil constitutionnel est donc scandaleuse car la Déclaration de 1789 réserve aux citoyens français le bénéfice de l’égalité républicaine :
« Article 6 – La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Sans le dire clairement, le Conseil constitutionnel a en fait déplacé le problème, considérant que la mère française était discriminée, et non son enfant, alors que la nationalité dont il est question est la française. Il évoque en effet l’inégalité entre les sexes. Néanmoins, ce raisonnement ne tient pas car le statut de la mère est le même dans tous les cas. Sa nationalité et la reconnaissance du lien de filiation ne sont pas affectés par l’application de la loi de 1927. En réalité, au-delà du sophisme, c’est bien le statut de l’enfant qui est en cause, selon qu’il est étranger ou français.
Le Conseil constitutionnel rappelle que les rédacteurs de la loi de 1927 avaient voulu éviter des conflits de nationalité ainsi que les conséquences qui en auraient découlé en cas de conflit international. En ces temps où les souvenirs de guerre étaient frais, et où c’étaient les hommes qui se battaient (c’est important…), ils avaient craint que l’attribution de la nationalité française à un enfant né d’un père étranger pose des difficultés à cet égard. Ils avaient craint aussi le cumul de nationalités par un même individu qui, effectivement, pose un vrai problème d’allégeance à la nation française en cas de guerre.

Actuellement, il est de bon ton de dire que grâce à l’OTAN, l’ONU, l’UE, la guerre est enfin devenue un risque négligeable, qu’on bénéficiera éternellement de la paix. Et pourtant, faudra-t-il rester inactif face aux agressions venues de l’extérieur et aux périls d’une menace intérieure ? Qui peut, sans vantardise, oser prétendre qu’il a fait disparaître le risque de guerre ? La guerre peut être une issue inéluctable pour se débarrasser d’un danger qui pourrit la vie des citoyens, désireux de défendre leur honneur et leurs droits.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision mal fondée.

Il n’était peut-être pas tout à fait juste de répartir ainsi les rôles entre les femmes et les hommes, certes, lorsque la loi de 1927 fut votée. Cette répartition, toutefois, n’était pas complètement dénuée de fondement ; elle reposait sur la donnée physique selon laquelle souvent les hommes étaient plus forts que les femmes et donc destinés à se battre en cas de guerre et à incarner le rôle de défenseur de la patrie. Il n’en va plus de même aujourd’hui où des femmes sont aussi soldates, pratiquent couramment des sports éprouvants, contribuent de la même manière que les hommes au développement de la nation (ou à sa perdition, selon les cas…) et donc il n’est pas juste de faire une distinction entre les femmes et les hommes.

En revanche, il n’est pas suranné de considérer qu’il faut éviter les conflits de nationalité, les multi-nationalités au bénéfice d’une même personne, que le risque de guerre existe encore et que tout un chacun doit songer à éventuellement défendre un jour la France contre un pays dont il n’est pas concevable qu’il ait la nationalité en plus de la française ; donc, à titre préventif, il est juste de maintenir un système visant à n’attribuer la nationalité française qu’à l’enfant né dans des conditions qui établissent un rapport particulièrement fort avec la France et que le lieu de naissance contribue à établir.

Ainsi, le Conseil constitutionnel n’aurait-il pas dû abroger la loi de 1927, n’ayant pas, par ailleurs, le pouvoir de modifier la loi dans le cadre de la procédure QPC comme dans les autres. Seul le législateur peut prévoir que l’enfant ne sera français que s’il naît en France. Au lieu de cela, le Conseil, de manière très symbolique, ordonne que soit abrogé la précision « en France » dans la loi de 1927.
La seule solution juridiquement admissible était que le Conseil s’abstienne de constater une inconstitutionnalité et que le Parlement se saisisse de lui-même de la réforme de la loi de 1927 pour tenir compte du fait que le rôle du père et de l’homme n’est plus le même aujourd’hui que dans les années 1920.

Notre héritage juridique est à charge d’inventaire. Les conséquences du système de 1789 n’ont pas été encore toutes révélées. Heureusement, le féminisme s’est chargé de le montrer, alors que le néo-féminisme est porteur de régressions dans ce domaine, au contraire. Ce n’est pas une raison pour cracher sur nos ancêtres, qui raisonnaient selon des mentalités différentes des nôtres mais qui n’étaient pas totalement dépourvues de justification.

En conclusion,si, à première vue, on pourrait se réjouir de la décision rendue le 5 octobre, parce qu’on n’a rien contre l’égalité entre les sexes, une analyse plus approfondie montre que les enjeux de la décision du Conseil constitutionnel vont bien au-delà de cette question. Il s’agit en effet d’évoquer le risque d’une guerre, y compris intérieure avec des binationaux ou des gens qui ne sont pas assez assimilés malgré une nationalité unique éventuellement, parce que pour eux, leur origine est plus importante que leur nationalité actuelle. Il s’agit aussi de déterminer si les étrangers peuvent se prévaloir de notre pacte républicain, de nos textes constitutionnels, indépendamment de tout traité dont l’exécution dépendrait alors de la réciprocité de son application aux nationaux français par l’autre partie. Le Conseil constitutionnel franchit allègrement le pas de l’internationalisation de nos droits fondamentaux constitutionnels malgré la lettre des textes. C’est donc encore un coup d’Etat (siégeaient Laurent FABIUS, Président, Claire BAZY MALAURIE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et Michel PINAULT).

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9 Commentaires

  1. Belle brochette d’escrocs :sang contaminé, regroupement familial, droit du sol, etc. J’ai encore en mémoire charasse, du temps où il était ministre des finances, très satisfait d’une augmentation conséquente du prix du tabac alors lui avec ses « maigres moyens » se tapait des Havanes à 100 euros pièces.

  2. Si l’on relie les points qui, en France, au Canada, en Occident, représentent des actes significatifs de multiculturalisation on obtient une image ob-scène. Ob: renversement.

    Le multiculturalisme se dessine lui-même comme une cicatrice sur les nations.

    Ces actions partagent le reniement des origine.

  3. Clairement d’accord….Ce qui est remarquable dans votre exposé, c’est que vous mettez parfaitement en exergue la notion sociétale (féminisme, communautarisme ,etc;) qui devient un nouveau pilier de réflexion donc de décisions qui, par conséquent sont anticonstitutionnelles. De fait la notion de citoyen est galvaudée à l’internationale de 1948, notion totalement absente de la Déclaration de 1789.

  4. Pour tous ces vendus, tout le monde « il est français »

    aussi bien celui qui nait en France, de parents étrangers,
    Celui qui nait à l’étranger d’un parent français,
    celui qui se pointe de n’importe quel coin du globe, avec n’importe quelle histoire inventée

    on prend tout le monde, allez hop ! pas de discrimination, non mais !
    plus on est de fous, plus on rit !

  5. Magnifique article @Maxime ; merci.

    Relai, collection personnelle, enregistrement spécial pour Mémoire.

    • Merci Marcher sur des oeufs.
      Cependant, je n’assume plus complètement la paternité du « petit dernier ». Une succession de nuits d’insomnie a eu raison de ma mémoire et m’a conduit à ne pas toujours être clair.
      – 1er point : la décision du 6 juillet était bien une QPC, puisqu’elle intéressait Herrou.
      Jusqu’à récemment, le Conseil constitutionnel ne statuait que dans le cadre de DC et n’avait donc pas eu souvent l’occasion de prendre de mauvaises initiatives. C’est désormais chose faite et c’était le but de mon explications sur ces procédures.
      – 2ème point : je modifie la formule « Le système de la loi de 1927 est objectivement injuste. On comprend que le Conseil constitutionnel ait effectué une censure » en précisant plutôt : « On comprend, sous l’angle de l’égalité des sexes, que le Conseil constitutionnel ait effectué une censure ». Puisque ensuite, j’explique que c’est un sophisme de la part du CC.
      J’espère que ces approximations n’ont pas trop troublé les lecteurs. J’ai perdu mon mot de passe pour l’accès à l’interface du site et je ne peux donc plus modifier l’article une fois que je me suis aperçu de mon erreur…

      • Bonsoir @Maxime ;

        Comme quoi l’honnêteté intellectuelle paie. C’est formidable que vous ayez pu relevé un problème dans votre exposé et donc d’en apporter les rectifications nécessaires.

        Je vais donc ajouter la portion de votre commentaire concernant cette correction au relai que j’ai fait, à ma collection et si vous avez corrigé l’article directement refaire un tout à mon dépôt Mémoire.

        Vos articles sont formidables @Maxime et des pièces nécessaires pour voir l’évolution de la société française au fil de l’histoire et mieux comprendre ce qui se passe aujourd’hui en voyant les rouages qui ont été mis en action.

        Merci encore pour ce travail généreux et formidable.

      • @Maxime ; j’espère que vous allez retrouver votre mot de passe et pouvoir corriger directement votre exposé.

        De mon côté j’ai apporté les corrections indiquées à ma collection. Pour ce qui est du relai, je l’ai mais en commentaire mais changerai le relai dès que vous aurez fait cette correction sur RR.

        Idem pour la « Mémoire », je déposerai la nouvelle mouture, mais hélas, je ne pourrai rien faire pour l’article déjà déposé. J’en suis désolée.

  6. avec un Fabius, président,du conseil constitutionel je viens de comprendre pourquoi son fils Thomas, délinquant dejà condamné pour abus de confiance, est peinard depuis qu il est poursuivi pour blanchissement d’ argent, il y a bien 5 ans déjà
    le dossier roupille au fond d’ un berceau sur mesure

    putain de « république » bananière de copains et de coquins !!

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