Toulouse : « Nissa shop » toujours ouverte malgré une décision du Conseil d’Etat évoquant « un lieu de rencontre de la communauté salafiste toulousaine la plus radicale » et QPC renvoyée pour l’atteinte à la liberté d’aller et venir d’un assigné à résidence.
Très riche arrêt que celui rendu par le Conseil d’Etat le 1er décembre dernier.
« M. A…B…a été hébergé, au cours d’un voyage en Egypte, en 2007, par les frères Fabien et Jean-Michel Clain, ressortissants français qui ont eux-mêmes été mis en cause dans le démantèlement d’une filière d’acheminement de combattants pour le jihad en Irak et sont partis combattre en Syrie pour le compte de l’organisation dite » Etat islamique » ; M. A…B…s’est rendu en 2008 dans la bande de Gaza où il a reçu une formation au maniement des armes et des explosifs, intégré deux organisations liées à Al Qaida et administré un site internet francophone faisant l’apologie du jihad ; il continue d’entretenir des relations suivies avec des membres de la mouvance islamiste radicale, notamment à Toulouse où il s’est installé en 2015 à la suite de son mariage ; ainsi, il fréquente la librairie islamique » NissaShop », regardée comme un lieu de rencontre de la communauté salafiste toulousaine la plus radicale, ainsi que son gérant, Karim Moqran ; plusieurs compagnes d’islamistes radicaux étaient présentes à la fête donnée en juin 2015 à la suite de son mariage, notamment l’épouse H…aujourd’hui partie en Syrie dans la zone contrôlée par l’Etat islamique ; selon les affirmations de MM. C… F…et J…A…G…rapportées par la note blanche, M. A… B…aurait eu des contacts au cours du second semestre 2016 avec ces personnes, interrogées dans le cadre d’une procédure diligentée pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise à caractère terroriste et aujourd’hui incarcérés, ainsi qu’avec M. E…D…, également incarcéré pour les mêmes faits ».
Au vu de ces éléments, le Conseil d’Etat admet l’assignation de l’intéressé à Toulouse et une commune limitrophe.
Ce genre d’individu n’est pas rare en France, tout le monde le sait.
Ce qui est surprenant, c’est de constater que « la librairie islamique » NissaShop » et son gérant Karim Moqran, librairie fréquentée par des islamistes radicaux dont certains sont partis en Syrie combattre pour le compte de l’Etat islamique ou ont fait l’objet de condamnations ou d’assignations à résidence » selon la décision, est toujours ouverte.
Je ne suis pas toulousain mais puis constater depuis mon ordinateur que la page facebook est encore active avec le panneau vert « ouvert actuellement : 10 h / 20 h »
https://fr-fr.facebook.com/nissashops/
Même indication sur Google en tapant le nom de la librairie…
Bref, tout va bien, circulez, il n’y a rien à voir… vraiment ? Gérard Collomb serait-il actuellement aussi alerte que son prédécesseur dans les mêmes fonctions Jean-Pierre Chevènement entre les 4 et 11 septembre 1998 ?
Remarquons également que la même décision admet un renvoi de QPC au Conseil constitutionnel quant à savoir si l’atteinte à la liberté d’aller et venir n’est pas excessive.
Imaginons que la cour d’appel refuse le renvoi de la QPC ( Question Préalable de Constitutionnalité ) de Christine Tasin dans l’affaire « Islam assassin », alors que le Conseil d’Etat admet ce renvoi pour un assigné à résidence au dossier pour le moins chargé.
Pas sûr d’ailleurs qu’il serait encore en vie si l’affaire avait été jugée un demi-siècle plus tôt… C’est un autre débat.
On voit mal comment la Cour d’appel pourrait ne pas renvoyer la QPC sur l’atteinte excessive à la liberté d’expression de Christine Tasin dans un tel contexte.
. . .
« Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; que l’article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu’une juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité » peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires » et qu’elle peut statuer » sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence » ;
6. Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions organiques avec celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code ; que le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d’urgence ; que s’il ne rejette pas les conclusions qui lui sont soumises pour l’un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité ou, pour le juge des référés du Conseil d’Etat, sur le renvoi de la question au Conseil constitutionnel ; que même s’il décide de renvoyer la question, il peut, s’il estime que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires, compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, en faisant usage de l’ensemble des pouvoirs que cet article lui confère ;
7. Considérant que, à l’appui de l’appel qu’il a formé contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, M. A… B…demande au Conseil d’Etat que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 30 octobre 2017 ayant créé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de ces dispositions qui sont, par suite, applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
8. Considérant que M. A… B…fait valoir qu’en ne prévoyant pas de dispositions particulières pour l’application éventuelle des mesures prévues aux articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure aux personnes ayant fait l’objet, sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de l’état d’urgence décrété le 14 novembre 2015 et prorogé à plusieurs reprises par le législateur, de décisions d’assignation à résidence renouvelées pour une durée totale d’au moins douze mois, le législateur serait resté en deçà de sa compétence et que cette incompétence négative affecterait par elle-même les droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier la liberté d’aller et venir ; que la question ainsi soulevée, présente un caractère sérieux ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
9. Considérant néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 6, qu’il appartient au Conseil d’Etat, sans attendre la décision du Conseil constitutionnel, d’examiner la requête dont il est saisi contre l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, afin d’apprécier, le cas échéant, s’il y a lieu de prendre immédiatement, compte tenu de l’urgence et en l’état de l’instruction, des mesures de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la demande en référé doit être examinée par le Conseil d’Etat au regard et compte tenu des dispositions du code de la sécurité intérieure en vigueur à la date de la présente décision ».
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Les liens ?
Les liens ?
Besoin pour cartonner…
@ Greg :
il y aura toujours des huluberlus, des déboussolés de la vie attirés par des forces négatives et prêts à faire beaucoup de mal aux autres.
Ces gens-là peuvent être sauvés de différentes façons pour donner un sens à leur existence. Le savoir en fait partie, mais l’école républicaine en échec ne peut plus transmettre le goût du savoir. D’autres passions peuvent les aider à canaliser ces mauvaises énergies pour en faire de belles choses. Il existe des structures associatives, des professionnels libéraux qui s’occupent de ce genre de personnes susceptibles de devenir des dangers publics si personne ne les récupère à temps.
Si en revanche, on laisse la propagande anti-occidentale se répandre, avec des discours fallacieux sur la perversion de l’occident, la critique de ses valeurs à sens unique adressée à des gens qui sont sur notre sol dans un contexte où ils peuvent être incités à réaliser le djihad en raison de leurs fréquentations ou lectures, on aboutit au risque d’en faire des convertis prêts à passer à l’action sanglante de manière injuste sur notre sol.
Peut-être cette librairie n’incite-t-elle pas explicitement à faire le djihad. Il existe apparemment des salafistes quiétistes qui n’incitent pas à la violence. C’est ce qu’on peut lire en tous cas sur certains sites : cependant, n’est-ce pas de la takiya ?
Difficile de le savoir car l’islam nous est profondément étranger. Il n’est pas traditionnel en Occident. Sa langue, l’arabe, n’est pas la nôtre, ses traditions et son histoire sont très complexes. On ne peut pas s’en remettre, pour la sécurité de 70 millions de personnes, à la parole de quelques islamologues qui ne sont pas neutres en général.
Aussi sommes-nous en France autorisés à nous en tenir à une approche assez superficielle des choses pour déclencher le principe de précaution. Notre Déclaration de 1789 le permet, mais le pouvoir politique manque d’audace et se trouve conforté dans son choix par la majorité des électeurs.
Dans le contexte de terrorisme actuel, il faut s’attaquer aux racines idéologiques du mal et ne pas faire dans la dentelle car quand des innocents se font massacrer, les tueurs ne font pas dans la dentelle. Si on coupe les cheveux en quatre, si on est excessivement tolérant, on met les nôtres en danger. Les nôtres au sens large, même les gauchistes qui étaient sans doute nombreux au Bataclan. Les patriotes ne sont pas sectaires, sur ce point, contrairement aux gauchistes.
La fermeture d’un lieu de réunion fait partie des mesures que le pouvoir politique peut prendre pour éviter justement la propagation d’idées malfaisantes pour la sécurité et le bien être du peuple français considéré globalement.
Bien sûr, nous devons surveiller ceux qui se préparent à nous exterminer en masse ou au détail, mais à condition de respecter scrupuleusement nos règles de Droits de l’Homme. Vouloir fermer une librairie me semble gravement attentatoire à la liberté de diffusion des idées; idées qui même si elles sont contraires aux miennes, je me battrai jusqu’au bout pour qu’elles puissent s’exprimer, surtout dans les librairies.
Vous confondez droits de l’homme et soumission. Vous diriez la même chose d’une librairie nazie informant et formant des nazis prêts à ouvrir des camps d’extermination ? Soyez honnête.Cette librairie forme de dangereux criminels, un jugement dit qu’elle doit être fermée