Servian : la garde à vue n'est pas automatique et aurait pu être évitée

Ce n’est pas la première fois qu’on constate une garde à vue systématique, alors que l’évidence montre une agression de nuit à l’égard d’une personne faible au surplus.
Pourtant, le Code de procédure pénale précise bien que la garde à vue doit être décidée et n’est donc pas automatique.
Il doit exister une raison plausible de soupçonner un crime.
Or, il n’y a pas de crime en cas de légitime défense.
D’ailleurs, dans les circonstances présentes, la légitime défense est présumée par le Code pénal, mais la présomption peut être renversée et la condamnation être prononcée en cas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Du moins, c’est l’interprétation du procureur qui a décidé les poursuites, si j’ai bien compris cette affaire en lisant l’article de Christine Tasin.
S’il y a eu torture, l’agressé avait toutes les raisons de croire que les agresseurs iraient jusqu’à le tuer. Donc il devrait y avoir une proportionnalité présumée de la riposte. Le doute profite à l’accusé.

Plus gravement, l’interprétation de la loi que je viens d’exposer et qui justifierait une poursuite en cas de disproportion ne tient pas debout. Car l’innocence est présumée ; donc rien ne justifie de présumer coupable celui qui a tué. On ne voit donc pas à quoi servirait la présomption de légitime défense si elle pouvait être renversée. Il faut considérer que la loi empêche de démontrer qu’il y a eu disproportion entre l’attaque et la riposte dans le cas où il s’agit de « repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ». Celui qui s’aventure la nuit chez quelqu’un d’une façon non pacifique et consensuelle prend le risque d’être chassé comme un lapin. Ce serait l’adaptation en droit français de la doctrine du château américaine. Ce serait de bon sens.

C’est parce qu’il est particulièrement difficile dans ces hypothèses où la vigilance de l’agressé est forcément entamée qu’il est dispensé de prouver des indices, des éléments matériels accréditant l’idée qu’il s’est proportionnellement défendu.
Il faudrait pour bien faire intégrer dans la loi pour caractériser la menace une précision autorisant à prendre en compte des facteurs subjectifs : une menace moyenne pour un individu jeune et costaud pourrait être considérée comme grave à l’encontre d’une personne âgée et affaiblie, qui se sait plus vulnérable et devrait pouvoir sortir son fusil sans souci puisqu’elle ne peut espérer neutraliser l’agresseur avec des moyens corporels de défense.

Mais quoi qu’il en soit, le procureur de la République peut considérer qu’il n’est pas opportun de poursuivre en classant sans suite en raison des circonstances particulières.
On peut donc penser que l’agressé dans l’affaire de Servian n’aurait jamais dû être ennuyé par une garde à vue ou des poursuites.
Je n’ose imaginer que la victime ait été ainsi traitée pour le plaisir d’envoyer un homme âgé, blanc, aisé financièrement, en garde à vue, de le juger, le traîner dans la boue ?

J’espère qu’une grand mobilisation nationale va avoir lieu, aussi importante que pour la loi travail, et même plus, car cette fois-ci, ce n’est pas dans un programme sur lequel les Français ont été consultés et les citoyens ont le droit de faire entendre leur voix. Il n’est pas encore jugé « réactionnaire » ou « fasciste » de dénoncer cela, mais pour combien de temps ?

Voici les textes :

> pour la garde à vue :
Article 62-2 – Créé par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 – art. 2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000023865405

> Pour la légitime défense :
* Article 122-5
N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
* Article 122-6
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
* Article 122-7
N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
> opportunité des poursuites :
Article 40-1
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 – art. 22
Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1° Soit d’engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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11 Commentaires

  1. C’est inadmissible, cette notion de proportionalité prête trop à interprétation. On se défend par rapport à une agression ou une volonté de tuer, point. C’est ça qui est humain.
    La Loi doit être changée car on assiste à des situations insupportables et injuste qui n’est pas digne d’une Justice équitable ». Ce n’est plus la « Justice ».
    Au Brésil, celui qui entre dans une propriété privée, s’il est encore vivant, n’a pas intérêt à aller se plaindre aux Autorités car ce sera encore pire…. C’est peut-être extrême, mais niveau « morale » cela se tient.

    • oui, un excès de « droits de l’homme’, donne au final, une suppression des droits de la victime,
      d’où une négation des droits de l’homme à protéger sa vie,
      « protéger sa vie », devrait être le premier des droits de l’homme, reconnu par la législation, qu’elle soit française ou européenne,
      protéger sa vie, est un droit légitime et inaliénable, reconnu par la Nature elle-même,
      ne pas reconnaitre le droit à la légitime défense, c’est aller contre les lois de la nature

  2. Si jamais Daniel avait été frappé non pas par ses agresseurs mais par les forces de l’ordre au moment de son interpellation illégale, il peut déposer plainte contre l’Etat et gagner au final.
    Il a été agressé par des racailles et s’est défendu, c’est normal. Il est dans son droit légitime de défendre ses proches.
    De plus, circonstances aggravantes, sa femme est handicapée et a besoin de soins. Elle ne peut peut-être pas se déplacer pour aller dormir, prendre ses médicaments et se nourrir correctement. Elle a été abandonnée et livrée à elle-même pendant 36 heures, ce qui constitue au niveau du droit, une non-assistance à personne en danger. Son mari étant maintenu en garde à vue durant trois jours.
    Son mari est la seule personne habilitée à la coucher et à lui prodiguer les soins nécessaires à la maladie dont elle souffre.
    Il l’a défendu face à ces deux racailles qui ne cessaient de la frapper.
    Daniel a profité d’une inattention d’un de ses agresseurs pour aller chercher une arme et tirer sur l’un d’eux. Il a sauvé sa femme de la mort. Il a préservé sa femme de toutes sortes de dangers et c’est un héros.
    L’un des voyous est mort. Bon débarras !
    Daniel a commis une faute : il a appelé la gendarmerie croyant que les gendarmes le protégeraient contre la racaille. Erreur : les gendarmes l’ont arrêté et l’ont mis en garde à vue, ne se souciant pas de l’autre complice en fuite…
    On dirait qu’il y avait une complicité entre l’Etat et les deux criminels, ce qui est fort probable.
    Les gendarmes ont emmené Daniel menottes aux mains vers une cellule de garde-à-vue et ne se sont pas soucié de sa femme handicapée et gravement malade…
    Daniel a reçu des coups de ses agresseurs. Est-ce que les gendarmes l’ont soigné ? J’en doûte fort !
    J’aimerais savoir si Daniel n’aurait pas été torturé par les forces de l’ordre après les bandits ?

  3. Dans le cas présent, cette personne peut-elle agir auprès d’une institution pour protester contre cette garde à vue illégale et obtenir des réparations (matérielles ou symboliques) ?

    • Oui, il y a des recours en droit interne et même jusque devant la CEDH. Mais ça oblige à lancer une procédure : à 74 ans, on peut aspirer à une vie plus tranquille…

  4. Autrement dit, il ne faut rien faire…
    Proportion par rapport à quoi, à qui ?… Qui peut, dans un cas d’agression, évaluer jusqu’où ira cette agression ? Qui est capable de connaître la « réponse proportionnée » quand sa vie ou celle de ses proches est menacée ? Comment déterminer la force du coup violent que peut porter un voyou ?
    Devant le « oui-mais,peut-être que… » la victime n’aura jamais raison. La légitime défense n’existe pas en France !
    Les racailles le savent, leurs avocats aussi.
    Nous ne savons que promulguer des lois accompagnées de la petite phrase « assassine » qui les neutralise aussitôt…

    • Ha ! Ha ! exactement ! « la petite phrase assassine qui les neutralise » et qui permet tout son contraire !!

  5. 11000 soutient
    qu’il faudrait retrouver devant le tribunal dans quelques mois , nous nous y serons …

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