Une militante de Sanabil, association dissoute, ose contester son assignation à résidence !

Sanabil avait été dissoute quelques temps après mon article sur Résistance républicaine dénonçant son implication dans le terrorisme.
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/08/terrorisme-quattend-valls-pour-dissoudre-lassociation-sanabil/
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/29/valls-a-t-il-entendu-lappel-de-resistance-republicaine-dissolution-de-lassociation-musulmane-sanabil/
J’avais repéré cette association grâce à l’étude de la jurisprudence et il semble qu’aucun site de ré-information ne s’était penché sur son cas auparavant.
Le Conseil d’Etat a rendu le 21 février dernier un arrêt concernant une bénévole de feue cette association.
L’intéressée ne manquait pas d’air : condamnée au surplus pour apologie du terrorisme, elle soutint Abdeslam sur Facebook et ose quand même contester son assignation à résidence jusque devant le Conseil d’Etat !

On pourrait se demander pourquoi elle veut contester son assignation à résidence, alors qu’elle a été condamnée à de la prison pour apologie du terrorisme. Le problème est qu’elle n’a pris que 4 mois…
Quousque tandem, islamista, abutere patientia nostra?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034076469&fastReqId=92741017&fastPos=1
Voici donc un extrait de la décision qui concerne donc une ressortissante du neuf trois, décision qui rappelle la loi et qui est fort intéressante pour comprendre à quel point la loi protège ceux qui nous menacent.
Conseil d’État, 21 février 2017
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures « .

2. En application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain. Il a été prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015, puis prorogé à nouveau pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 par l’article unique de la loi du 19 février 2016, pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 par l’article unique de la loi du 20 mai 2016 et pour une durée de six mois à compter du 21 juillet 2016 par l’article 1er de la loi du 21 juillet 2016. L’article 1er de la loi du 19 décembre 2016 a prorogé l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017.

3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2016 :  » Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (…) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. (…) / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (…) / A compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois. « .

4. Aux termes du II de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2016 :  » Par dérogation aux quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 peut faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. « .

5. Il résulte de l’instruction que, sur le fondement de ces dispositions, Mme A… a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence le 24 octobre 2016, l’astreignant à résider sur le territoire de la commune de Villemomble, avec l’obligation de se présenter trois fois par jour, à 8 heures, 12 heures et 19 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et de demeurer, tous les jours, de 21 heures à 7 heures, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d’assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de l’autorité administrative. Cette assignation à résidence a été renouvelée dans la limite d’une durée cumulée d’assignation à résidence de douze mois depuis le début de l’état d’urgence, dans les mêmes conditions, par un arrêté en date du 20 décembre 2016. La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il prenne toute mesure appropriée pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale, en l’occurrence la liberté d’aller et venir, à laquelle il aurait été porté atteinte. Par une ordonnance du 30 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme A…relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

6. Il résulte de l’instruction que l’administration a produit, après la clôture de l’audience tenue par le juge des référés, une  » capture d’écran  » de la page Facebook de Mme A…, se rapportant au soutien exprimé par l’intéressée à Salah Abdeslam, lors de l’arrestation de celui-ci le 18 mars 2016 à Bruxelles. La production de ce document faisait suite à un échange survenu au cours de l’audience, au cours de laquelle la question de ce soutien sur Facebook avait été soumise au débat contradictoire. En première instance, comme d’ailleurs au cours de l’audience tenue devant le juge des référés du Conseil d’Etat, Mme A…a reconnu faire usage du pseudonyme  » Yasmine Bak  » sur ce réseau social et n’a pas sérieusement contesté la réalité de ce message de soutien. Au titre de la procédure engagée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, le principe du contradictoire trouvait à s’appliquer compte-tenu des exigences propres à l’urgence. Quant aux motifs de l’ordonnance attaquée, ils ne font pas mention de cette  » capture d’écran « . Dès lors et dans les circonstances de l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas entaché son ordonnance d’irrégularité en se bornant à viser cette production, en tant que simple note en délibéré.

Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la condition d’urgence :

7. Aux termes du second alinéa de l’article 14-1 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 :  » La condition d’urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre une mesure d’assignation à résidence « . Aucun des éléments que le ministre de l’intérieur, qui ne la conteste pas, a fait valoir, dans ses écritures et au cours de l’audience publique, ne conduit à remettre en cause, au cas d’espèce, la présomption d’urgence ainsi instituée par la loi.
En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

8. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressée, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence. Le juge des référés, s’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte.

9. Pour renouveler l’assignation à résidence litigieuse, le ministre de l’intérieur s’est fondé tout d’abord sur des considérations générales tenant la gravité de la menace terroriste pesant sur le territoire national, qui a justifié la prolongation de l’état d’urgence. Il s’est également fondé sur le comportement personnel de MmeA…, en identifiant divers éléments à cet égard. Il a ainsi relevé qu’à compter du printemps 2015 Mme A…s’est fortement impliquée, fût-ce à titre bénévole, dans certaines activités de l’association  » Fraternité Musulmane Sanâbil « , laquelle a été dissoute par un décret du Président de la République du 24 novembre 2016 au motif qu’elle fournissait un soutien logistique et financier aux détenus proches de la mouvance islamiste radicale et, pour nombre d’entre eux, écroués pour des faits en lien avec le terrorisme. Le ministre de l’intérieur a également relevé, ainsi qu’il a été dit au point 6, que Mme A…avait exprimé, notamment sur Facebook sous un pseudonyme, son soutien à Salah Abdeslam. Le ministre de l’intérieur s’est en outre fondé sur le fait que Mme A… et son compagnon ont été interpellés le 7 décembre 2016 à leur domicile puis condamnés, en comparution immédiate, à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits d’apologie du terrorisme.

10. Il ne ressort pas de l’instruction que les faits ainsi relevés par le ministre de l’intérieur à l’encontre de Mme A…soient entachés d’inexactitude matérielle. Si Mme A… fait valoir qu’elle aurait cessé ses activités en avril 2016 au sein de la  » Fraternité Musulmane Sanâbil « , elle indique l’avoir fait non en raison d’un désaccord vis-à-vis des activités ou orientations idéologiques de cette association, mais seulement pour éviter de compromettre une de ses amies, laquelle en vertu de son contrôle judiciaire ne devait pas entrer en relation avec cette association. Si la  » Fraternité Musulmane Sanâbil  » a elle-même cessé de fonctionner depuis sa dissolution, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être sérieusement contredit, que l’intéressée n’a pas depuis lors mis fin aux contacts qu’elle avait noués au sein de celle-ci avec des personnes s’inscrivant dans la mouvance islamiste radicale. Si l’intéressée fait valoir, d’ailleurs par des allégations dépourvues de toute précision, que certaines personnes de son entourage auraient été victimes de l’acte terroriste perpétré à Nice le 11 novembre 2016, elle se refuse à formuler quelque commentaire que ce soit vis-à-vis des conséquences des attentats commis sur le territoire national depuis janvier 2015, l’un de ceux-ci impliquant Salah Abdeslam auquel elle a exprimé son soutien par l’entremise du réseau Facebook.
11. En estimant qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments un faisceau d’indices propres à la situation actuelle de Mme A…et suffisamment sérieux et convergents pour justifier qu’une mesure d’assignation à résidence soit prononcée à l’encontre de l’intéressée, le ministre de l’intérieur n’a pas porté à une liberté fondamentale dont celle-ci pouvait utilement se prévaloir, notamment la liberté d’aller et venir, une atteinte grave et manifestement illégale justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans les conditions mentionnées au point 8.
12. S’agissant des modalités de l’assignation à résidence décrites au point 5, celles-ci n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, comme étant incompatibles avec l’état de santé de MmeA…. Elles ne font pas davantage obstacle à ce que l’intéressée se livre à une recherche d’emploi, le ministère de l’intérieur faisant valoir sans être sérieusement contredit que l’autorité administrative compétente traite avec la plus grande diligence, et en y donnant le plus souvent une suite favorable, toute demande tendant à ce qu’une personne soumise à assignation puisse se présenter à un entretien de recrutement. Par suite, les modalités de l’assignation à résidence de Mme A…ne caractérisent pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A…n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu’elle demande à ce titre soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.`


O R D O N N E :
——————
Article 1er : La requête de Mme A…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…A…et au ministre de l’intérieur.

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11 Commentaires

  1. J’ignorais que M.L. Brossier est gôchisste, pour le coup je me dis qu’il est temps pour elle et les autres de découvrir les bienfaits de nos chances qu’ils en prennent à leur tour aussi plein la poire, surtout avant les élections, ça pourrait bien les rapprocher de Marine.

  2. Correction : Marie-Laure Brossier.
    La vidéo enregistrée par M.L. Brossier, démontre bien la violence avec laquelle les musulmans cherchent à prendre le pouvoir au Conseil Municipal et imposer leurs lois par des menaces, au point même qu’elle a dû demander une protection pour rejoindre son domicile.

  3. Bonjour Christine,
    Je vous soumet cette vidéo qui a retenue toute mon attention et qui pourrait bien vous intéresser.
    Bagnolet (93) – Intimidation communautarisme au Conseil Municipal, menaces, calomnies, mensonges.à l’encontre de Marie-Laure Bossier.
    https://youtu.be/XxTMfzbCG_U

  4. Appels au meurtre contre Trump sur France 2 : Le CUSPA saisit le CSA. Colère de FO contre F2. Par damiendesouche le 01/03/2017
    13h20
    logo-collectif-uspa
    Communiqué de presse
    Le Collectif des Usagers du service public de l’audiovisuel (C.U.S.P.A.) saisit le CSA
    Il peut paraître étrange que des animateurs de la télévision appellent au meurtre. Il est encore plus étrange qu’ils le fassent sur les chaines du service public. Il est toujours plus étrange qu’ils le fassent deux fois dans la même journée au sujet de la même personne, appelant au meurtre de Donald Trump.
    C’est pourtant ce qui est arrivé sur France 2 le samedi 25 février. Le matin dans l’émission « Thé ou café » avec Florence Foresti et le soir dans « On n’est pas couché » avec Laurent Ruquier et sans que la présidente de France Télévisions s’en inquiète.
    Le syndicat FO de France Télévisions s’en est indigné dans un communiqué du 28 février.
    Le Collectif des Usagers porte l’affaire devant le CSA par l’intermédiaire de son avocat conseil Maître Goldnadel.
    Claude Chollet
    Président du Collectif
    contact@collectif-uspa.fr
    Le Syndicat FO France Télévisions a également exprimé sa colère et son intention de porter plainte auprès du CSA. Voici son communiqué :
    Trump : des appels au meurtre répétés sur France 2
    Question pour un champion… de la gâchette :
    « Sur quelle chaîne française du service public a-t-on assisté – le même jour – à des appels au meurtre répétés visant un chef d’État démocratiquement élu ? »
    Réponse :
    « Sur France 2, le samedi 24 février, et dans deux émissions différentes. À croire que les animateurs s’étaient donné le mot. À moins que cela ne témoigne de la nouvelle ligne éditoriale de France Télévisions… celle qui préconise la réduction du quota d’hommes blancs de plus de 50 ans.
    Premier dérapage, dès le matin, au pied du lit, dans l’émission « Thé ou café ». La journaliste Catherine Ceylac interview l’humoriste Florence Foresti :
    – Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu’un ?
    – Oh, sincèrement je ne crois pas… Ah si, Trump ! Mais je pense qu’il va se faire descendre. J’ai décidé qu’il allait se faire descendre…
    Sourires convenus. Fin de la séquence.
    Deuxième dérapage, le soir même lors de l’émission « phare » de la chaîne « On N’est Pas Couché ». Cette fois, c’est le responsable emblématique de l’émission, Laurent Ruquier, qui délivre lui-même le message au sujet du président américain :
    « C’est quand même le seul Donald dont on aimerait qu’il soit abattu pour cause de grippe aviaire », lance Ruquier, hilare, sous les applaudissements (à peine truqués) du public, avant d’ajouter : « Notez bien que s’il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade à Dallas », en référence à la ville où a été assassiné Kennedy…
    Humour décalé ? « Esprit Charlie » ? Non. Et l’on ne saurait se contenter ou s’abriter derrière de vaines formules.
    Ces authentiques appels aux meurtres sont inacceptables, indignes et en parfaite contradiction avec les obligations et l’éthique du service public de l’audiovisuel. Ils sont d’autant plus inacceptables que l’antenne de France 2 est « une ». Le téléspectateur peut considérer que c’est là la ligne éditoriale des journalistes de la chaîne.
    Alors que la France est douloureusement frappée par le terrorisme, cette banalisation de l’assassinat politique est irresponsable. Force Ouvrière France Télévisons ne peut pas accepter que soit légitimée à l’antenne la suppression physique d’une personnalité ou de n’importe quel individu en raison de ses opinions. Même sous prétexte de l’humour et pourtant nous en avons beaucoup !
    Entendons-nous bien, il ne s’agit pas là de défendre ou d’approuver d’aucune manière la politique de Monsieur Trump, mais juste de respecter le droit humain le plus fondamental : la vie.
    A-t-on d’ailleurs déjà assisté à de tels dérapages concernant Barack Obama, François Hollande, Theresa May, Angela Merkel…Manifestement, le cas de Donald Trump échappe à la règle commune. La personne du nouveau président américain semble autoriser tous les excès et France Télévisions est loin d’être classée dernière dans cette curée médiatique.
    Force Ouvrière s’interroge sur le silence de la présidence de France Télévisions qui s’est abstenue de toute réaction ou rappel à l’ordre pour condamner ces propos.
    Ce manque de vigilance nous parait d’autant plus choquant que récemment la direction de France Télévisions n’a pas hésité à sanctionner des salariés dont le seul tort était d’avoir réagi sur Twitter à des propos de… Laurent Ruquier tenus à l’antenne.
    Cette sourcilleuse sévérité pour les uns, alliée à une invraisemblable complaisance pour les autres n’est-elle pas le signe d’un « deux poids, deux mesures » pratiqué à France Télévisions, témoignant d’une idéologie ambigüe en parfaite contradiction avec le principe de neutralité du service public ?
    Le syndicat Force Ouvrière serait très intéressé de connaitre la position du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qu’il envisage d’alerter au sujet des deux incidents de ce week-end.
    En attendant, FO entend bien demander à la direction de France Télévisions lors du prochain comité de déontologie quelle est sa position sur cette affaire.
    TAGS »CHIMÉRIQUE »CUSPAFORESTIFRANCETVHAINEMÉDIAS ET PROPAGANDEMEURTRERUQUIERTRUMP

  5. Dans son discours de Nantes, elle a été claire concernant tous ces individus dangereux,
    Quand elle sera élue, ils feront moins les fiéros,
    retour au bled, fatima !!

  6. Marine une fois au pouvoir, plus d’assignation à domicile, mais expulsion définitive du territoire. En Masse Votons Marine!

  7. Il aurait pas été plus simple déjà de la mettre dehors, hors de la France pour menaces, avec la carte d’identité qui donne des droits, supprimée et derrière une vraie frontière comme disait Marine Lepen.
    Pas des droits pour ceux qui nous menacent, avec des vraie frontières barrages pour les menaces
    C’est totalement insensé et absurde que ce soit nous les peuples européens qui devons encore supporter ces gens là chez nous, c’est dingue!, c’est vraiment du domaine du masochisme cette justice et politique, de la haine contre nous les peuples européens pour imposer çà chez nous.
    Quel mépris total pour nous les peuples européens par nos dirigeants et certains magistrats!, c’est des assassins avec les attentats!, ils ont du sang sur les mains!, des criminels!.
    Il y a encore plus simple, nous devons faire reconnaître l’Islam comme étant une menace mondial à même titre que le Nazisme et le Fascisme et pour qui fréquentent des musulmans tueurs à proximité, avec risques pour sa vie.
    De faire une étude complète des livres saint de l’Islam et de faire reconnaître le caractère haineux, criminogène comme étant une meurtrière à haut risque pour la société et un véritable danger publique mortel.
    Si l’Islam est considéré comme étant égale aux Nazisme et au fascisme, une menace pour tous résidents dans un pays libre, plus aucune lois ne pourra protéger l’Islam Fasciste dans le monde entier, et aucuns politiques ne pourraient instaurer l’Islam chez lui, sans tomber dans une véritable déclaration de guerre contre leur propre pays.
    Tout est là, et les lois aussi, qui ne sont jamais respectés et bien souvent manipulés pour favoriser l’Islam, les fameux ‘ accommodements raisonnables’, qui n’existent que pour l’Islam!.
    Alors que nos dirigeants devaient nous protéger de cette Islam Fasciste criminogène, ils font tout l’inverse!, c’est fou!.

  8. incroyable , pas d’autres mots …mais il faut garder le contenu de l’article à l’esprit …

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