Dans la nuit de l’Occupation, des patriotes ont élaboré notre précieux et envié système de Sécurité Sociale. Aujourd’hui, si toutefois l’avènement d’un gouvernement patriote peut nous paraître encore éloigné, nous pouvons déjà travailler à élaborer la société dans laquelle nous voulons vivre et que nous décidons de léguer à nos enfants.
Je propose donc un début de projet de loi judiciaire, à chacun de le corriger, de le parfaire, de lui ajouter tout ce qui manque encore.
La prochaine fois, je proposerai un début de Code de la Nationalité.
Il ne s’agit bien entendu que d’une initiative personnelle n’engageant pas Résistance républicaine, une base de travail, un brouillon à modifier, perfectionner… afin que ce projet devienne une proposition de notre association.
PROJET DE LOI PORTANT RÉFORME JUDICIAIRE POUR UN GOUVERNEMENT PATRIOTE
Préambule
La présente loi de réforme a pour objectifs :
- D’assurer à la Nation française et à la République la reconnaissance de leur juste droit à la sécurité et à la prospérité.
- D’assurer aux victimes de crimes et délits la pleine réparation et indemnisation de leurs préjudices, autant qu’il soit possible de qualifier et de quantifier une compensation financière et morale à leur endroit, en regard des réalités matérielles et immatérielles.
- D’assurer aux citoyens et à l’ensemble des individus leur légitime droit à la sécurité, à l’intégrité mentale et physique, à la quiétude, à la propriété et à la jouissance de leurs biens.
- De dissuader les tentations, les projets, les organisations et les actions visant à nuire volontairement à autrui, à titre individuel ou collectif, à porter atteinte à l’intégrité physique, à la vie, à la liberté, au bien-être psychologique, ainsi qu’aux bien matériels soit en les détruisant, soit en s’en emparant de façon illicite, avec ou sans violence.
- D’assurer aux collectivités et aux individus le droit et le devoir légitimes de protéger leur vie, leur intégrité physique et psychologique, ainsi que celle de leurs enfants, de leurs familles, de leurs proches, de toutes personnes vulnérables ou en situation de subir une agression, de même que de conserver et défendre leurs bien ou celui de tiers.
- De redonner à la prison et à la situation carcérale leur caractère punitif, pénitentiel et réparateur, afin que la justice prime sur le crime et le délit, et qu’elles dissuadent fortement de risquer d’avoir à s’y soumettre et plus encore à récidiver.
- De donner la reconnaissance et l’assurance de leur autorité et de la justification de leurs missions, actions professionnelles ou assimilées aux personnels des forces de l’ordre, de la magistrature, des lieux de détention et de toutes autres personnes amenées par leurs fonctions, leurs statuts ou la réquisition à participer à l’œuvre de prévention, de protection et de justice au service du bien commun.
La présente loi a pour effet de remplacer l’ancien système, elle s’applique à assurer effectivement la réparation pleine et entière d’une faute commise, individuellement ou collectivement, par quiconque a commis la dite faute. Cette loi est donc plus qu’une réforme administrative, elle est aussi une philosophie de vie collective. Elle exclut le laxisme et l’oubli, elle promeut la reconnaissance de la juste compensation, et pour les victimes qui doivent être indemnisées, et pour les auteurs de crimes et délits qui doivent réparer, être punis et démontrer leur capacité à redevenir des individus libres et responsables au sein de la République et de la collectivité.
Elle supprime l’arbitraire et les arrangements discutables, en instituant l’obligation de compensation intégrale, sans possibilité de dérogation, de réduction, de remise ou de complaisance.
Elle n’a pas pour but de punir en fonction des aléas des circonstances d’un crime ou délit, ni de ceux relatifs à l’auteur d’un crime ou délit, ni de l’état d’esprit inspiré ou influencé par une actualité, ni en relation avec l’intervention de syndicats d’intérêts, mais bien de définir les justes compensations dues aux victimes et à la collectivité nationale en fonction de l’ordre public. Il n’est donc pas considéré de circonstances atténuantes ou aggravantes, seule la compensation du préjudice est prise en considération.
Article 1
a) La présente loi de réforme judiciaire a pour but de participer à garantir à la Nation et à la République la priorité en matière de droits et de devoirs, ainsi qu’à établir le nécessaire équilibre entre les droits et les devoirs des citoyens dans l’intérêt du Bien commun.
b) La présente loi de réforme judiciaire a aussi pour objectif de renforcer le droit légitime du Peuple français à conserver son identité, ses usages et ses valeurs de civilisation sur tout le territoire national.
Article 2
a) Au titre de la présente loi, le Bien commun s’entend comme celui de la Nation et du Peuple français. Le Peuple français est constitué de citoyens français par la naissance ou ayant acquis la nationalité française et y étant maintenus par naturalisation en conformité avec le nouveau Code de la nationalité promulgué le même jour que la présente loi.
b) Le Bien commun est défini comme étant toute propriété foncière, ou matérielle, ou intellectuelle, acquise ou administrée par l’État, les administrations publiques et les entreprises nationales.
c) Le Bien commun s’entend aussi par tout élément immatériel tel que valeur, tradition, coutume, usage ayant une réalité historique et participant de la vie traditionnelle des Français.
d) Le Bien commun est l’ensemble du territoire national et de ses frontières.
Article 3
a) La présente loi prend effet immédiatement et son décret d’application est signé le même jour que sa promulgation par le ministre de la Justice.
b) À partir de ce jour inclus, toutes les affaires judiciaires sont instruites selon la présente loi, y compris celles dont l’instruction est déjà commencée.
c) Par exception, les affaires criminelles concernant le terrorisme, ou passibles de l’action de la Cour de Sûreté de l’État telle que définie à l’Article 8 de la présente loi et ayant fait l’objet d’une décision judiciaire antérieure à la présente loi font l’objet d’une nouvelle instruction conforme à celle-ci.
Article 4
a) La jurisprudence acquise antérieurement à la promulgation de la présente loi est déclarée caduque et invalide pour toute action de la Justice.
b) Cette disposition s’applique aux affaires judiciaires à venir et à celles dont l’instruction est déjà commencée.
Article 5
a) La peine de mort est rétablie et applicable systématiquement à toute personne reconnue coupable d’homicide volontaire avec préméditation, ou de participation à homicide volontaire avec préméditation.
b) La peine de mort est applicable systématiquement à toute personne reconnue coupable de participation à l’organisation, ou la préparation, ou l’exécution d’attentats ou d’autres actes de terrorisme, même si ceux-ci n’ont pas provoqué d’homicide.
c) La préméditation s’entend par la participation à l’organisation, ou la préparation, ou l’exécution d’un ou de plusieurs homicides. Une seule des définitions précitées donne lieu à reconnaissance d’homicide.
d) La préméditation s’entend aussi par le fait de participer à organiser, préparer ou exécuter une action ayant dans les faits, pour résultat, un ou plusieurs homicides volontaires, quand bien même l’intention initiale n’en aurait pas été le but ou l’objet.
e) Lorsqu’un ou plusieurs homicides volontaires sont commis en réunion, chacune des personnes réunies est responsable individuellement du ou des homicides, même dans le cas où l’action individuelle de chacune de ces personnes ne pourrait être établie.
f) Par exception, la reconnaissance d’homicide volontaire avec préméditation motivé par une action répétée et portant atteinte à l’intégrité physique ou mentale de l’auteur d’homicide ou de ses proches n’est pas concernée par la peine de mort.
g) Les homicides non prémédités et les homicides involontaires ne sont pas concernés par la peine de mort.
Article 6
a) Le ministère public est habilité à formuler toute plainte en Justice relative aux actes portant atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’une ou plusieurs personnes.
b) Le ministère public est habilité à formuler toute plainte en Justice relative aux actes portant atteinte au Bien commun, ou à l’ordre public, ou à la sécurité publique, ou aux biens privés.
c) Les particuliers sont fondés à formuler toutes plaintes en Justice relatives aux mêmes actes que ceux cités aux alinéas a) et b) du présent Article.
d) Les particuliers sont fondés à formuler toute plainte en Justice à titre collectif au seul motif que chacun de ces particuliers soit directement concerné par l’objet de cette même plainte et que le groupe ainsi constitué ne le soit qu’en référence à l’objet de celle-ci. Cette possibilité exclut les groupes cités à l’alinéa e) du présent Article.
e) Aucune action collective ne peut être formulée en Justice par une association quelle qu’elle soit, syndicat, parti politique, communauté religieuse ou autre groupement d’intérêts, sauf dans le cas ou l’ensemble de cette association, syndicat, parti politique, communauté religieuse ou autre groupement d’intérêts est directement concerné dans son ensemble par l’objet de la plainte formulée. L’objet de la plainte formulée doit exposer un préjudice direct et réel, tel que menace directe et explicite, agression physique ou mentale, dégradation ou destruction.
f) Les plaintes concernant les fonctionnaires, militaires et autres agents de l’État à titre collectif et dans l’exercice de leurs fonctions sont formulées par le ministère public sur requête de leur hiérarchie. Il en est de même pour les personnes titulaires d’une délégation de service public ou participant en groupe organisé à une action d’intérêt collectif.
Article 7
a) Toute personne reconnue coupable de préjudice volontaire à l’encontre d’une entité publique ou privée par décision de la Justice doit obligatoirement et sans délai se soumettre à l’action judiciaire.
b) L’action judiciaire consiste à punir la personne reconnue coupable d’infraction à la loi et à indemniser intégralement la collectivité ainsi que la ou les victimes.
c) La punition est une peine de prison sans sursis destinée à rappeler l’obligation au respect de la loi.
La durée de la punition n’est pas relative au comportement du condamné ni aux circonstances de ses actes, mais à ce qui est nécessaire à l’indemnisation de la collectivité ainsi que de la ou des victimes.
d) L’indemnisation de la collectivité est calculée selon un barème de frais de Police et de Justice établissant une somme forfaitaire selon les cas identifiés dans ce barème.
e) Les frais de Police cités à l’alinéa d) du présent Article sont ceux relatifs à l’enquête policière, aux effectifs et moyens engagés pour celle-ci ainsi qu’à sa durée.
f) Les frais de Justice cités à l’alinéa d) du présent Article sont ceux relatifs à l’enquête judiciaire, aux effectifs et moyens engagés pour celle-ci ainsi qu’à sa durée. Ils concernent aussi les audiences du tribunal et l’hébergement en centre pénitentiaire.
g) Les indemnités dues à la ou les victimes sont calculées selon les préjudices prouvés ou à défaut par un barème forfaitaire selon les cas identifiés dans ce barème. Elles concernent aussi les frais de procédure, d’avocat, de déplacement et pertes de revenus relatifs à la procédure ou aux conséquences du préjudice.
h) Aucune réduction de peine ou d’indemnisation ne peut être accordée à une personne reconnue coupable et condamnée de ce fait.
i) Un fonds d’indemnisation des victimes, géré par l’administration judiciaire ci-après nommée Caisse d’Indemnisation des Victimes est créée sous la responsabilité du ministère de la Justice.
j) La Caisse d’Indemnisation des Victimes sus-nommée à l’alinéa i) du présent Article indemnise immédiatement toute victime indemnisable après décision de Justice. Le ou les coupables deviennent de ce fait redevables à l’administration judiciaire de toutes indemnités versées à la ou les victimes, en sus de celles concernant la collectivité.
k) Les sommes correspondant aux indemnités versées par la Caisse d’Indemnisation des Victimes et dues par le ou les coupables sont prélevées sur la rémunération des travaux effectués par celui ou ceux-ci en centre pénitentiaire. Cette rémunération est calculée selon les résultats du travail effectué. Il en est de même pour l’indemnisation de la collectivité.
l) Le travail effectué en centre pénitentiaire est rémunéré à égalité de temps de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la qualification requise et reconnue, afin de garantir un juste et équitable temps de punition non compensable par la qualification.
m) Aucune réduction de peine, à quelque titre que ce soit, ne peut être accordée après qu’une décision de Justice ait condamné un auteur de préjudice à indemniser la collectivité et la ou les victimes. Aucune peine de substitution ne peut non plus être accordée.
n) Toutes les personnes condamnées à une peine de prison par décision de justice antérieure à la présente loi et étant incarcérées travaillent en centre pénitentiaire aux mêmes conditions que celles citées à l’alinéa k) seconde phrase et l’alinéa l) première phrase du présent Article. La rémunération correspondant à ce travail est intégralement versée à l’administration judiciaire, pour moitié au titre de l’indemnisation d’hébergement, pour moitié à la Caisse d’Indemnisation des Victimes. Aucune réduction de peine ne peut leur être accordée.
o) Toutes les personnes condamnées à des peines de prison antérieurement à la promulgation de la présente loi et n’en ayant effectué aucune partie sont incarcérées pour la totalité de ces peines aux conditions définies par l’alinéa k) seconde phrase et les alinéas l) et m) du présent Article.
p) Les personnes condamnées à des peines de prison, ou à toute autre peine, doivent effectuer la totalité de ces peines, indépendamment les unes des autres. Aucune confusion de peines ne peut être accordée. Cette disposition s’applique à toutes les personnes condamnées en application de la présente loi.
q) Aucun recours visant à contester l’application de la présente loi ou toute partie de celle-ci en fonction de jurisprudences, décisions ou événements antérieurs à la promulgation de la présente loi n’est recevable par les tribunaux.
Article 8
a) Il est rétabli un tribunal spécialisé ci-après nommé Cour de Sûreté de l’État.
b) La Cour de Sûreté de l’État a exclusivité et compétence pour juger les crimes portant atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État tels que définis à l’alinéa c) du présent Article.
c) Sont définis comme crimes portant atteinte à la sûreté de l’État la participation à l’organisation, ou la préparation, ou l’exécution d’attentats commis dans des lieux publics ou privés. Sont également ainsi définis la participation à l’organisation, ou la préparation, ou l’exécution de meurtres de personnes dépositaires de l’autorité publique, membres des forces de l’ordre, élus, fonctionnaires ou toutes autres personnes dont l’activité œuvre pour le Bien commun.
Sont également définis comme crimes portant atteinte à la sûreté de l’État les actes d’espionnage, d’intelligence avec une puissance étrangère, d’intelligence avec une puissance économique, d’intelligence avec une puissance supranationale agissant dans le but de détruire les États, ou d’instituer un pouvoir mondial dictatorial, ou de détruire la civilisation dont participe la Nation.
Sont également définis comme crimes portant atteinte à la sûreté de l’État les faits, commis par des élus de la République, ou par des fonctionnaires, ou par toutes autres personnes, de favoriser, ou de promouvoir, ou de laisser faire des actes ou des organisations contraires au Bien commun et ayant pour résultat un ou plusieurs homicides.
Sont également définis comme crimes portant atteinte à la sûreté de l’État les faits, commis par toutes personnes, destinés à ou ayant pour résultat de mettre en danger l’économie nationale, la sûreté des frontières, l’intégrité du territoire national, l’identité du Peuple français ou de favoriser l’invasion du territoire national par des forces ou des populations étrangères.
Sont également définis comme crimes portant atteinte à la sûreté de l’État les faits compromettant les intérêts stratégiques, militaires ou économiques de l’État.
Les crimes contre la sûreté de l’État sont passibles de la peine de mort.
Article 9
a) La souveraineté du Peuple français est rétablie sur l’ensemble du territoire national, en matière judiciaire et en tout autre domaine. Les sujétions à des entités supra-nationales, à des conventions internationales ou à tous accords internationaux sont déclarées caduques et sans valeur à dater de la promulgation de la présente loi.
b) Aucun citoyen français ne peut être extradé vers un pays étranger. Par exception, les personnes accusées d’homicide volontaire ou de participation à homicide volontaire font l’objet d’une coopération judiciaire qui, si elle aboutit à une conclusion telle qu’en France elle aurait conduit à une accusation identique, donne lieu à extradition vers le pays demandeur.
c) Les personnes de nationalité étrangère dont l’extradition est demandée par le pays dont elles sont détentrices de la nationalité sont extradées vers ce pays à sa demande. Les personnes de nationalité étrangère dont l’extradition est demandée par un autre pays que celui dont elles sont titulaires de la nationalité ne sont pas extradées vers ce pays, sauf dans les cas cités à l’alinéa b) du présent Article et selon la même procédure. Les personnes titulaires de la nationalité d’un pays en état de guerre ou d’événements susceptibles de porter arbitrairement atteinte à leur intégrité ne sont pas extradées vers ce pays tant que cet état de guerre ou ces événements ont lieu. Leur sursis d’extradition prend fin avec la fin de cet état de guerre ou de ces événements.
d) Aucune demande d’extradition d’un citoyen français se trouvant dans un pays étranger ne peut être formulée pour un motif autre que celui d’homicide ou participation à un homicide. Par exception, une telle demande peut être formulée en cas de crime passible de l’action de la Cour de Sûreté de l’État.
e) Les personnes de nationalité étrangère condamnées à des peines de prison sont extradées vers le pays dont elles sont titulaires de la nationalité dès la fin de leur peine et sans transition par un état de liberté sur le territoire national. Par exception, les personnes titulaires de la nationalité d’un pays en état de guerre ou d’événements susceptibles de porter arbitrairement atteinte à leur intégrité ne sont pas extradées vers ce pays tant que cet état de guerre ou ces événements ont lieu. Leur sursis d’extradition prend fin avec la fin de cet état de guerre ou de ces événements.
f) Les personnes citées à l’alinéa e) seconde et troisième parties du présent Article sont maintenues en détention dans un établissement public spécialisé, géré par le ministère de la Justice, avec des dispositions permettant une liberté d’activités mais sans possibilité de circuler sur le territoire national. L’obligation d’indemniser l’État pour les frais d’hébergement reste valide, comme lors de leur incarcération, selon les mêmes dispositions. La rémunération obtenue dans ces conditions par ces personnes et par leur travail reste leur propriété, à l’exception de l’indemnité d’hébergement sus-citée.
Article 10
a) La légitime défense immédiate est reconnue à toute personne ou groupe de personnes faisant l’objet d’une agression physique, mentale ou matérielle.
b) La légitime défense immédiate est reconnue à toute personne ou groupe de personnes défendant ou participant à la défense d’une ou de plusieurs autres personnes en cas d’agression telle que définie à l’alinéa a) du présent article.
c) La légitime défense immédiate est reconnue à toute personne ou groupe de personnes agissant pour défendre le Bien commun tel que défini à l’Article 2 de la présente loi. Dans ce cas, l’action immédiate doit être de préserver le Bien commun et d’avertir aussitôt les forces de l’ordre.
d) Toute personne ou groupe de personnes agissant en cas d’agression telle que citée aux alinéas a) et b) du présent Article peut et doit utiliser tout moyen à sa disposition dès lors que sa sécurité physique est menacée ou susceptible de l’être en connaissance ou méconnaissance des intentions, moyens ou possibilités du ou des agresseurs.
e) Les membres des forces de l’ordre sont réputés en état de légitime défense dès lors qu’ils font l’objet d’une agression, ou en cas de refus d’obtempérer. Ils peuvent et doivent dans ces cas utiliser tout moyen à leur disposition lorsque leur sécurité physique est menacée ou susceptible de l’être en connaissance ou méconnaissance des intentions, moyens ou possibilités du ou des agresseurs, ou des personnes refusant d’obtempérer.
À continuer, à amender…
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En ce qui concerne l’article 5 du projet, rétablir la peine de mort est une idée qui se répand actuellement.
merci une fois de plus cher Maxime pour ce superbe travail que je publierai demain soir
Je suis d’accord avec cette ébauche , comme dans toute matière brute , il faut affiné jusqu’à la complète réalisation aux normes imposées et voulues .
merci j’ai supprimé le lien que vous aviez donné parce qu’on se mélangerait les pinceaux les objectifs et engagements des deux sites n’étant pas exactement les mêmes, nous sommes républicains, jacobins, anti-libéraux, anti-Europe et nous défendons le service public et donc le principe du fonctionnariat…
Une bonne étude et je suis d’accord avec tous les articles, sauf le rétablissement de la peine de mort.
Pourquoi?
1- Une erreur judiciaire est toujours possible, quelle que soit la justice et la peine de mort est irréparable.
2- Je pense que la perpétuité est beaucoup plus punitive, à quelques conditions près: pas de remise de peine sous aucun prétexte et vie carcérale avec le minimum de confort et surtout pas de télé, pas de radio, pas de journaux, pas de téléphone , pas de cigarette, pas d’alcool, pas de visite, coupure totale avec le monde extérieur. Je pense que c’est pire que la mort brutale, une mort à petit feu!
j’ai proposé quant à moi à la place de la peine de mort le port de la burka obligatoire et la réalisation des travaux les plus durs et les plus dangereux réservés aux condamnés… à perpétuité
Ce qu’il faut, c’est leur rendre la vie pire que la mort, par n’importe quel moyen!
Bonsoir à vous. Ca c’est une merveilleuse idée, il y aura quelques propositions à peaufiner (ce fera au fil du temps), mais dans l’ensemble c’est une très bonne initiative et il va sans dire que les politiques devront s’en inspirer. C’est le retour à la vrai justice démocratique à appliquer sur notre sol. Et à tous ceux à qui cela ne conviendra pas, rien ne les empêchera d’aller respirer un autre air…Merci Madame TASIN.
J’ai de la difficulté à lire (interpréter) un texte juridique mais la philosophie de celui-ci a évidemment mon adhésion pleine et entière, merci pour ce superbe travail!
Voici une initiative citoyenne et patriote comme je les aime: à la fois technique et concrète, quand le texte sera établi par RR, il faudra surtout le communiquer aux partis patriotes (je pense avant tout au FN) pour leur demander de se prononcer à l’occasion de la campagne de 2017 dans laquelle nous pouvons et devons jouer ce rôle essentiel d’éveilleur de conscience et de contrôle critique des réformes proposées.
Je veux dire par là: forcer les politiques à prendre clairement position non sur de vagues propositions mais sur des initiatives concrètes comme celle-ci.
Tous ces commentaires sont pertinents. Je précise à nouveau que ce texte, qui ne saurait se suffire à lui-même, est une sorte de brouillon appelant à être affiné, précisé, modifié… Et aussi complété par tout ce qui manque et dont une petite partie est suggérée dans les commentaires. Car une telle loi serait un nouveau départ, comme lors de la Libération, comme le précise Hadjhadj. La remigration serait plutôt une autre loi, ainsi que le cas de Mayotte, où un contributeur avait il y a quelques temps prévu d’y envoyer tous les muz trop dangereux avant d’imposer son indépendance à l’île, ça je suis pour ! Bien sûr, il faudrait aussi virer tous les juges gauchos et les faire juger à leur tour, par la Cour de Sûreté de l’État, et placer d’office des juges patriotes, même non diplômés en la matière mais néanmoins compétents, car la Justice ne saurait appartenir à de seuls diplômés. Pour les légumes, on pourrait faire un compromis avec le ministère de l’Agriculture. Bon, comme déjà précisé, ceci est une base de travail et je suis bien loin d’avoir tout écrit !
Article 8 alinéa c, effet rétroactif pour les personnes reconnues coupables d’avoir oeuvré contre la Nation.
Hélas, il existe le principe de la non-rétroactivité de la loi parmi les grands principes généraux du droit.
Pas mal du tout se texte. Mais il y a du boulot avant d’en arriver là.
TRÈS BEAU TRAVAIL ! j’adhère. Mais ne rêvons pas, nos pourris UMPS / HERPES, n’appliqueront jamais un tel texte
7 – l) Le travail effectué en centre pénitentiaire est rémunéré à égalité de temps de travail –
Le travail en centre de détention ne peut pas être optionnel, mais obligatoire
Article 10
a) La légitime défense immédiate est reconnue à toute personne ou groupe de personnes faisant l’objet d’une agression physique, mentale ou matérielle. Je crains que ceci n’entraine trop de dérives lourdes de conséquences.
légitime défense : TROP VASTE ET COMPLEXE SUJET qui ne me semble pas pouvoir être traité aussi vite
en effet, il y a à approfondir, les commentaires devraient proposer des pistes pour aller au fond et modifier et améliorer ce texte
La société que nous voulons pour nos enfants ne peut se concevoir hors du cadre constitutionnel.qui garanti la perte des institutions. La méthode retenue par le CNR à la liberation fut l’élection d’une Constituante chargée de la rédiger avec les doléances du peuple et les aspirations issue des la Résistance, une Constitution soumise à l’approbation du peuple par référendum.
Nous pouvons, si telle est la volonté du peuple , changer de Constitution et rédiger des à présent des doléances ou exigences pour les futurs constituants.
Certe, mais avant d’en arriver là, il faut une volonté organisée en force capable d’imposer la déchéance du système actuel.
J’ajouterai juste un référendum local concernant les dom-tom.
Mayotte ? Département « français » et pourtant musulman n’ayant selon moi rien de français.
Les autres, certains se plaignent, d’autres non, laissons les choisir mais qu’ils se demerdent sans notre économie si c’est leur choix !
PS, n’ajoute surtout pas un alinéa pour les bourreau ou assassins de légumes, une Amie commune est en train de tenter de créer un potager ?
Oh le coquin…
Mayotte est devenue département français en 2011
merci Maxime pour ce rappel fort intéressant je publierai demain soir
Heu !!! SIOUPLAIT ! j’ai pas lu dans ce texte Remigration de tout les muzz en occident dans leurs pays d’origine et destruction totale de toute construction et objet lier avec la secte sanguinaire icelam .
C’est un oublie ou pas ???
Quelle superbe idée ! Ce texte mérite d’être médité.
Je suis d’accord aussi. Ce texte me paraît bon pour le judiciaire. Après il faut revoir le système des juges et jurés, pour éviter les copinages.
Le rétablissement des bagnes, avec suppression des télés, portables, etc… est obligatoire pour les délits de haute catégorie. Il est incroyable que des meurtriers se plaignent de leurs conditions et exigent du confort.
Ils avaient qu a y réfléchir avant de faire leur connerie , et puis ils ne veulent pas un h^0tel 5 étoiles ? après ce qu ils ont fait , ils ne mériteraient même pas ce qu ils ont déjà . Les mêttres comme avant , toilettes , matelas et murs en béton , c est suffisant pour des meurtriers sans coeur qui ont tué sans aucun soucis de la victime !
Bonsoir Daniel.
Je suis bien d’accord avec ton projet de loi concernant le réforme judiciaire pour un gouvernement patriote. Pas grand chose a ajouter, et rien a retirer. Il faudrait quand même revoir le « confort » des cellules de prison a la baisse. Il y a environ un mois, un taulard a Béziers avait filmé sa cellule, et comparait la prison au club Med. C’est un peu frustrant pour nos anciens qui « croupissent » dans les maisons de retraites. Quand a ceux qui ne « méritent » pas la peine de mort, ou qui sont limite, on les envoie sur une ile déserte, sans rien, ils se démerdent pour survivre.