La CEDH excuse tous les pédophiles à condition qu’ils soient mariés avec leur proie un certain temps

http://resistancerepublicaine.com/2018/10/27/terrible-decision-de-la-cedh-elisabeth-wolff-condamnee-pour-avoir-dit-que-mahomet-etait-un-pedophile/

La décision de la CEDH va être bientôt traduite en français.

D’après ce que j’ai compris, c’est ni plus ni moins le retour du blasphème, au moment même où l’Irlande vient d’abolir le blasphème quant à elle. Il sort par la porte du christianisme et rentrer par la fenêtre de l’islam.

Si on essaye de voir les choses positivement, c’est peut-être l’arrêt de mort de la CEDH qui vient d’être prononcé. Car cette décision décrédibilise totalement cette juridiction.
Cette dame avait été condamnée à payer 480 euros d’amende sous peine d’être emprisonnée pendant 2 mois, pour avoir dénoncé Mahomet comme pédophile.
Il lui a été reproché d’avoir fait état du mariage avec une fille de 6 ans déflorée à 9 sans avoir précisé que le mariage avait perduré après les 18 ans de l’intéressée !

On n’aurait pas affaire à un syndrome de Stockholm dans le désert par hasard ?

En fait, la CEDH fait passer le message suivant aux pédophiles : vous pouvez avoir des relations sexuelles avec un enfant et vous ne risquez aucune poursuite pénale si vous arrivez à mettre le grappin dessus jusqu’à sa majorité au moins…
Citation : « Even though criticising child marriages was justifiable, she had accused a subject of religious worship of having a primary sexual interest in children’s bodies, which she had deduced from his marriage with a child, disregarding the notion that the marriage had continued until the Prophet’s death, when Aisha had already turned eighteen and had therefore passed the age of puberty »(Traduction globale de Christine Tasin : la CEDH reproche à  Elisabeth Wollf de ne pas avoir précisé que Mahomet, bien qu’ayant épousé Aïcha à 6 ans, était resté marié avec elle jusqu’à sa mort et donc que ce mariage avait continué après l’âge de sa puberté).

Note de Christine Tasin

L’excellente démonstration de Maxime est la démonstration s’il en était besoin que les juges de la CEDH sont des juges musulmans. Musulmans de naissance, ou convertis, ou prêts à l’être dans leur tête, puisque leur conclusion est exactement celle qui sévit dans les pays musulmans. Le violeur est condamné, pour réparation, à épouser la violée… Et cette dernière, à qui on ne demande pas son avis, est obligée de vivre avec un monstre…

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2 Commentaires

  1. Au lire des commentaires de Maxime et Edmond Richter il s’avère en résumé que ces juridiction comme la CEDH sont des relais des associations musulmanes Européennes et ont puni celle qui ose poser des questions qui pourtant ne font pas l’objet de débats à l’intérieur de l’Islam puisque celui ci se base sur une soumission totale à ses préceptes donc les critiques ne pourront venir que de l’extérieur de cette société. Il n’y a pas de débat théologique à l ‘intérieur ou sinon pour aller dans le sens d’une glorification de l’islam par des gens qui ne font pas autorité dans cette religion. Il n’y a pas de structure représentative comme dans le catholicisme avec le pape, c’est pour cela que Sarkozy nous a pondu le CFCM qui se révèle être un repère de radicaux qui entérine le fait communautariste qui n’organise pas de débat sur le contenu de leur religion mais qui s’est transformé en bureau des pleurs et de la revendication pour le voile ou le hallal entre autre
    Je remarque que parmi les juges qui ont statué ont remarque une majorité de femmes et en particulier une originaire de l’Irlande qui comme Maxime l’indique est le pays qui vient d’abolir le blasphème.
    Comment ces femmes pourront statuer sur une affaire de droit des femmes sans se dédire de ce qu’elles viennent de prononcer à l’encontre d’ une femme qui dans un sens défend la condition féminines et celle des enfants.
    Comment ne pas parler de ce problème quand des imams demandent de se conformer totalement aux principes de cette religion
    Je remarque qu’au moment où on fait une publicité médiatique incessante aux affaires de pédophilie dans l’église on fait taire les gens qui s’expriment sur un sujet tabou jamais mis en débat sur les rapports plus que troublant qu’entretenait la principale figure de cette religion avec une enfant religion dont les fidèles sont dans l’obligation de se conformer à l ‘image du « guide » spirituel !
    Est-ce une façon de légaliser une pratique qui devrait être très sévèrement punie même si la personne qui s’y adonne épouse l’objet de sa convoitise ?
    En tout cas moi ça me conforte sur deux choses c’est que l’Islam n’est pas compatible avec nos sociétés sinon d’attenté à notre liberté d’expression et à terme notre liberté tout court et que de même l’UE qui est le cheval de Troie de l’Islam n’est pas non plus compatible avec la majorité des pays européens sinon de baisser son froc à toutes les barbaries du moment qu’elles participent à l’implosion des Etats nations qui majoritairement sont de culture Chrétiennes . Diviser en communautés pour mieux régner !.
    L’ONU tenu par les pas musulmans est dans le même cas et à l’échelle de la France le CSA est aussi un organisme chargé de veiller à la diffusion de la seule bonne parole du politiquement correct.
    Comment se plier à des juridiction qui vont à l’encontre de ce qu’elle sont sensées défendre c’est à dire les droits de l’homme qui dans leur esprit sont surtout de se plier aux exigence communautaristes de certains hommes pas très recommandables contre l’intérêt commun de touts les pays
    L’UE se révèle être une organisation soumise à tous les lobbies financiers industriels et religieux et les trois à la fois pour l’Islam et cela dans toutes ses structures .
    Ce qui explique cette décision d’entériner la condamnation de la personne ou alors sont-ils terrorisés par les terroristes qui ont sévis et font du chantage à l’attentat mais ne peuvent ils l’avouer sinon d’avouer l’extrême faiblesse politique de cette Europe à la face du monde et donner raison aux patriotes et nationalistes;

  2. Le texte en francais du jugement inacceptable de la CEDH:

    Dans son arrêt de chambre1 , rendu ce jour dans l’affaire E.S. c. Autriche (requête n o 38450/12), la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme. L’affaire porte sur la condamnation de la requérante pour dénigrement de doctrines religieuses, l’intéressée ayant fait des déclarations insinuant que Mahomet avait des tendances pédophiles. La Cour juge en particulier que les juridictions nationales ont apprécié de façon exhaustive le contexte général dans lequel la requérante a formulé les déclarations en cause, qu’elles ont soigneusement mis en balance le droit de celle-ci à la liberté d’expression et le droit des autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses, et qu’elles ont servi le but légitime consistant à préserver la paix religieuse en Autriche. Elle dit qu’en considérant les déclarations litigieuses comme ayant outrepassé les limites admissibles d’un débat objectif, et en les qualifiant d’attaque abusive contre le prophète de l’islam risquant d’engendrer des préjugés et de menacer la paix religieuse, les juridictions nationales ont avancé des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions. Principaux faits La requérante, E.S., est une ressortissante autrichienne née en 1971. Elle réside à Vienne (Autriche). En octobre et en novembre 2009, Mme S. tint deux séminaires intitulés « Informations de base sur l’islam », au cours desquels elle évoqua le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha alors âgée de six ans et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. À cette occasion, la requérante déclara entre autres que Mahomet « aimait le faire avec des enfants » et s’interrogea en ces termes : « un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans (…) De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie ? ». Le 15 février 2011, le tribunal correctionnel régional de Vienne jugea que ces déclarations insinuaient que Mahomet avait des tendances pédophiles et il condamna Mme S. pour dénigrement de doctrines religieuses. Celle-ci fut condamnée à une amende de 480 euros ainsi qu’au paiement des dépens. Mme S. fit appel de cette décision, que la cour d’appel de Vienne confirma en décembre 2011, souscrivant pour l’essentiel aux conclusions du tribunal de première instance. La demande en révision formée par la requérante fut rejetée par la Cour suprême le 11 décembre 2013. 1

    1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

    Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), Mme S. reprochait aux juridictions nationales de ne pas avoir examiné la substance des déclarations litigieuses à la lumière de son droit à la liberté d’expression. Elle soutenait que si elles s’étaient livrées à pareil examen, elles n’auraient pas qualifié ses déclarations de simples jugements de valeur mais auraient reconnu qu’il s’agissait de jugements de valeur reposant sur des faits. Elle plaidait par ailleurs que sa critique de l’islam s’était inscrite dans le cadre d’une discussion objective et animée ayant contribué à un débat public et qu’elle n’avait pas visé à diffamer le prophète de l’islam. Elle arguait enfin que les groupes religieux devaient tolérer les critiques même lorsque celles-ci étaient sévères. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juin 2012. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Angelika Nußberger (Allemagne), présidente, André Potocki (France), Síofra O’Leary (Irlande), Mārtiņš Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan), Lado Chanturia (Géorgie), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section

    Décision de la Cour Article 10 La Cour fait observer que ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion en vertu de l’article 9 de la Convention ne peuvent s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses. Ce n’est que lorsque des déclarations formulées en vertu de l’article 10 outrepassent les limites d’un rejet critique, et assurément lorsque ces déclarations sont susceptibles d’inciter à l’intolérance religieuse, qu’un État peut légitimement les considérer comme incompatibles avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et prendre des mesures restrictives proportionnées. La Cour remarque également que l’objet de la présente affaire revêt un caractère particulièrement sensible et que les effets (potentiels) des déclarations litigieuses dépendent dans une certaine mesure de la situation dans le pays où elles ont été formulées, à l’époque et dans le contexte où elles ont été faites. Elle estime en conséquence que les autorités nationales bénéficiaient en l’espèce d’une ample marge d’appréciation, car elles étaient mieux placées pour déterminer quelles étaient les déclarations susceptibles de troubler la paix religieuse dans le pays. La Cour rappelle que sa jurisprudence établit une distinction entre déclaration factuelle et jugement de valeur. Elle souligne que le second ne se prête pas à une démonstration de son exactitude. Cependant, un jugement de valeur dépourvu de base factuelle suffisante risque d’être excessif. La Cour relève que les juridictions nationales ont expliqué de façon exhaustive en quoi elles considéraient que les déclarations de la requérante étaient susceptibles de provoquer une indignation justifiée ; elles ont indiqué en particulier que ces propos n’avaient pas été tenus d’une manière objective contribuant à un débat d’intérêt général (par exemple sur le mariage d’un enfant), mais pouvaient uniquement être compris comme ayant visé à démontrer que Mahomet n’était pas digne d’être vénéré. La Cour souscrit à l’avis des tribunaux nationaux selon lequel Mme S. était certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts et de nature 3 à susciter l’indignation d’autrui. Les juridictions nationales ont estimé que Mme S. avait subjectivement taxé Mahomet de pédophilie, y voyant sa préférence sexuelle générale, et qu’elle n’avait pas donné à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui n’avait pas permis un débat sérieux sur la question. Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de la qualification que les tribunaux nationaux ont donnée aux déclarations litigieuses, à savoir celle de jugements de valeur, qualification qu’elles ont fondée sur une analyse détaillée des propos tenus. La Cour juge en conclusion qu’en l’espèce les juridictions nationales ont soigneusement mis en balance le droit de la requérante à la liberté d’expression et les droits d’autres personnes à voir protéger leurs convictions religieuses et préserver la paix religieuse dans la société autrichienne. La Cour ajoute que, même dans le cadre d’une discussion animée, il n’est pas compatible avec l’article 10 de la Convention de faire des déclarations accusatrices sous le couvert de l’expression d’une opinion par ailleurs acceptable et de prétendre que cela rend tolérable ces déclarations qui outrepassent les limites admissibles de la liberté d’expression. Enfin, dès lors que Mme S. a été condamnée à verser une amende d’un montant modeste et que cette amende se situait dans le bas de l’échelle des peines, la sanction pénale en question ne saurait passer pour disproportionnée. Dans ces conditions, et eu égard au fait que Mme S. a formulé plusieurs déclarations accusatrices, la Cour considère qu’en l’espèce les juridictions autrichiennes n’ont pas excédé leur ample marge d’appréciation lorsqu’elles ont condamné Mme S. pour dénigrement de doctrines religieuses. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 10. L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur http://www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : http://www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse echrpress@echr.coe.int | tel: +33 3 90 21 42 08 Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18

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