Réquisition de votre propriété pour loger des migrants : la Cour de cassation entre en résistance

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Nous vous avions fait part fin juin de la tentative du gouvernement d’imposer le logement de migrants dans des propriétés laissées vacantes…
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/28/enorme-edouard-philippe-peut-requisitionner-votre-logement-vacant-pour-y-loger-des-migrants/
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Or, peu de temps après, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui met un coup de frein à cette tendance.
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Dans un arrêt du 4 juillet, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire affirme que le droit de propriété l’emporte et que le propriétaire peut obtenir l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre de son bien.

Cela ne remet pas en cause cependant les textes intervenus, qui ont pour effet précisément d’octroyer ce droit et ce titre…
Avis aux donateurs habitués à un certain nombre d’associations présentées comme charitables : l’association recherche éducation action, la fondation Abbé Pierre, le groupement d’information et de soutien des immigré-e-s, la ligue des droits de l’homme, et le collectif national des droits de l’homme Romeurope avaient demandé à intervenir dans ce contentieux… selon toute vraisemblance, pour soutenir l’occupant des lieux.  Leur mobilisation permet de penser qu’il s’agissait d’un immigré (sinon, que vient faire le GISTI dans l’affaire ? et cela vaut aussi pour la LDH compte tenu des orientations habituelles de ce mouvement…).
Avis à ceux qui continueraient à leur donner de l’argent…
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/619_4_43088.html
Sans doute s’agissait-il de Roms aussi compte tenu de l’intervention de Romeurope. Quoique elliptique, l’arrêt indique qu’il s’agissait de caravanes installées sur un terrain.
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Cette jurisprudence est fidèle à la Déclaration de 1789 qui protège le droit de propriété.
Cet arrêt contribue à la restauration du droit de propriété en France.
Les gens du voyage disposent d’aires réservées imposées par la loi et financées par la collectivité. Il est donc normal qu’un propriétaire payant par ailleurs des impôts, au moins les impôts fonciers, puisse se défendre contre l’occupation illégale de son terrain par des Roms.

Arrêt n°619 du 4 juillet 2019 (18-17.119) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
– ECLI:FR:CCASS:2019:C300619

Convention européenne des droits de l’homme- Propriété

Rejet

Demandeur (s) : M. X… ; et autres
Défendeur (s) : Mme A… ; et autres


Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire, relevée d’office :

Attendu que, l’association recherche éducation action, la fondation Abbé Pierre, le groupement d’information et de soutien des immigré-e-s, la ligue des droits de l’homme, et le collectif national des droits de l’homme Romeurope, ne justifiant pas d’un intérêt, pour la conservation de leurs droits, leur intervention volontaire doit être déclarée irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2017), rendu en référé, que Mmes E…, B… et F… A…, et MM. C…, D… et G… A… ont assigné en expulsion M. X…, Mme Y… et M. Z…, ainsi que les autres occupants de leur parcelle ;

Attendu que M. X…, Mme Y… et M. Z… font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu’en conséquence, il appartient au juge des référés, qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite, de soupeser les droits fondamentaux invoqués devant lui avant d’ordonner des mesures destinées à y mettre fin ; qu’en se fondant sur la seule existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droit ni titre pour ordonner l’expulsion des occupants, sans mettre le droit de propriété en balance avec leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

2°/ à tout le moins que prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, ayant retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonne l’expulsion des occupants et l’enlèvement d’ouvrages et de caravanes installés sur le terrain, sans rechercher si les mesures ordonnées sont proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants de ce terrain ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’expulsion sollicitée n’était pas, par ses conséquences, disproportionnée par rapport au trouble de jouissance allégué par les propriétaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; qu’en considérant que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui permet aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d’atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », quand les exposants n’invoquaient pas l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent mais se prévalaient du droit, conventionnellement protégé, au respect de leur domicile et de leur vie privée, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et partant, violé l’article 4 du code de procédure civile ;

 4°/ et en tout état de cause que en ordonnant l’expulsion aux motifs, inopérants, que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui permet aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants « sans que puisse leur être opposée la légitimé du but poursuivi d’atteindre l’objectif de valeur constitutionnelle de disposer d’un logement décent, la nécessité de satisfaire à cet objectif étant opposable, non pas aux particuliers, mais à la personne publique », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 809 du code de procédure civile  ;

Mais attendu que, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 
 

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8 Commentaires

  1. Et si on stérilisait tous ces furoncles qui éclatent partout tout en n’apportant rien de positif ? ça règlerait déjà une partie de la pollution et le problème du logement… Sans compter les incivilités et les malversations !
    C’est valable pour tout ce qui se reproduit sans être capable d’assumer son engeance !
    Pas capable d’assumer ton gosse ? Tu ne le fais pas ! Les autres ne sont pas obligés de le faire à ta place !

  2. Que des migrants viennent s’installer chez moi, tiens ! Leur nouvelle résidence sera leur tombeau !

  3. Je suppose toutefois que les diverses taxes et frais resteraient à charge des propriétaires?

    • vieux bidasse.
      +1000000000000000000000000
      Et les dégradations (sans parler du manque a gagner si le logement est voué a la location)

  4. il y a la maison des macron en Normandie, la résidence secondaire d’Edouard Philippe celles de Ferrand les Belloubète, j’ai des tas d’adresses pour loger les migrants que le gouvernement veut loger, YAKA commencer par ceux-là , ils ont le coeur gros comme leurs maisons faisons-leur plaisir ils le méritent bien……..

  5. Attention au titre modifié par la rédaction : il ne s’agissait pas d’un cas de réquisition !
    Mais d’une occupation sauvage.
    Si je rappelais l’article de juin, c’est parce que alors, la loi créait une nouvelle atteinte au droit de propriété.
    Or, dans l’arrêt de juillet, la Cour de cassation, à la demande d’un propriétaire, fait prévaloir le droit de propriété malgré la tendance à empiéter de plus en plus sur celui-ci au nom des pseudos droits de l’homme (la CEDH étant invoquée dans ce contentieux) et de leurs défenseurs prenant toujours parti pour les migrants : GISTI, LDH et compagnie.

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