L'association turque Milli Gorus, fondée par Erdogan, sera-t-elle dissoute ?

Dissolution d’associations musulmanes : après Sanabil, Milli Gorus ?

Une décision juridictionnelle, passée entre les mailles du filet de mon observation de la jurisprudence depuis quelques mois, concerne l’assignation à résidence d’un membre de la « confrérie musulmane fondamentaliste turque Milli Gorus », selon les termes employés dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 février dernier.
Ce mouvement, qui a notamment des liens avec deux mosquées de Strasbourg, si j’ai bien compris (une construite en 1996 et l’autre toute récente), sera-t-il dissous à son tour ? Ses mosquées vont-elles fermer ?
http://www.eyyubsultan.com/
https://fr-fr.facebook.com/EYYUBSULTAN/
http://www.lalsace.fr/actualite/2015/07/19/une-nouvelle-mosquee-a-strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mosqu%C3%A9e_Eyy%C3%BBb_Sultan_de_Strasbourg
http://resistancerepublicaine.com/search/milli%20gorus
http://resistancerepublicaine.com/2015/06/13/mosquee-de-la-meinau-les-resistants-ont-gagne-la-premiere-manche/
http://www.rue89strasbourg.com/mosquee-de-la-meinau-eyup-sultan-2-alsace-dabord-0-93292(qui ne semble pas se lamenter du rejet du recours des opposants au projet…)

L’assignation à résidence est confirmée, comme très souvent maintenant, par le Conseil d’Etat, selon une motivation devenue habituelle aussi. L’intérêt de cet arrêt est alors de mettre en lumière le rôle de ce mouvement, auquel Wikipedia consacre une fiche plutôt neutre :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9F

Plusieurs sites lui ont consacrés des textes la mettant en cause, en revanche:
http://www.cafebabel.fr/societe/article/milli-gorus-le-loup-dans-la-bergerie.html
http://islamisation.fr/2014/10/26/la-france-nouvel-eldorado-du-milli-gorus-vision-nationale/
http://www.fdesouche.com/693717-une-communaute-islamique-turque-veut-sinstaller-parmilieu-38

On doit cependant constater que l’association semble toujours fonctionner et dispose d’un site Internet, en maintenance lorsque je l’ai consulté :
http://cimgfrance.fr/
voir aussi http://omra.info/

La décision juridictionnelle fait état de voyages en vue du pèlerinage musulman. L’environnement de l’association suscite l’intérêt à cet égard.
Le mouvement est très proche de l’AKP, selon Libération : http://www.liberation.fr/france/2016/06/21/ahmet-ogras-tete-de-pont-d-ankara-dans-l-islam-francais_1461027

Milli Gorus a toutefois fait publier en août un droit de réponse à la suite de l’article de Libération (même URL).
Il est évoqué aussi par J. Veliocas :
http://www.breizh-info.com/2016/10/31/52223/joachim-veliocas-islamisation-mosquees-islamisme-livre
« Vous recensez 148 mosquées radicales en France. Où sont elles principalement ? Y’en a t-il en Bretagne ?
Joachim Veliocas : C’est la DGSI qui en recense officiellement 148. Leur liste se restreint à des mosquées wahhabites où les appels à haïr l’occident sont proférés. Il y en a bien plus comme je le démontre dans le livre, rien que l’UOIF (Frères Musulmans) a au moins 200 salles de prières affiliées, les islamistes Turcs du Milli Gorus une cinquantaine, sans parler des mosquées turques du DITIB liées à l’état turc, pays notoirement islamiste ».

Alexandre Del Valle écrit pour Atlantico, au sujet de l’islam turc :
« l’islam turc, celui du Milli Görüs, représenté notamment au sein du CFCM dont il va prendre bientôt la présidence tournante, et qui est étroitement lié au parti d’Erdogan et à sa vision néo-ottomane. Le vice président actuel du CFCM, le franco-turc Ahmet Ogras, également président du Comité de coordination des musulmans turcs de France, a tout de même traité Manuel Valls de « malade » sur BFM le 29 aout 2016 en réaction à la nomination de JP Chevènement à la tête de la Fondation de l’islam de France et de ses propos sur le burkini et les femmes voilées, puis a affirmé que le « voile est une prescription du Coran »… Quelques mois plus tôt, cet homme au ton doux mais d’un radicalisme implacable avait jugé « inadmissible » que « Charlie persiste à caricaturer Mahomet » alors qu’il vit dans le pays de Voltaire ».
http://www.atlantico.fr/decryptage/fondation-pour-islam-france-et-vrai-defi-etait-reussir-vivre-avec-fait-qu-aura-pas-solution-court-terme-entre-republique-et-2805452.html

Sur Ahmet Ogras, vice président du CFCM, ont peut encore consulter les sites suivants :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/15/un-vice-president-du-cfcm-juge-inadmissible-que-charlie-persiste-a-caricaturer-mahomet_4557112_3224.html
http://dirigeant.societe.com/dirigeant/Ahmet.OGRAS.08277628.html

Alors, qu’en penser ? Milli Gorus va-t-elle être dissoute à la suite de cette décision du Conseil d’Etat dont suivent les considérants ?
On trouvera aussi en complément une décision de 2007 refusant de naturaliser un ancien dirigeant de la communauté Milli Gorus de Colmar au motif que les thèses de ce mouvement sont « radicales »… 2007, bientôt 10 ans donc, et pourtant l’association ne semble toujours pas inquiétée par une perspective de dissolution :
http://www.societe.com/societe/communaute-islamique-milli-gorus-793567371.html
Ses mosquées sont apparemment toujours ouvertes aussi, alors que d’autres (peu) ont été récemment fermées :
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/02/quatre-mosquees-d-ile-de-france-fermees-pour-cause-d-ideologie-radicale_5024404_1653578.html
La cohérence du droit n’aurait-elle pas imposé, à la suite de la décision de la cour de Nantes en 2007, que les recours contre la mosquée formés en 2015 soient accueillis ? Il faudrait pour cela admettre que l’urbanisme et les considérations de sécurité matérielle liées au bâtiment ne sont pas les seules qui permettent de s’opposer légalement à la construction d’une mosquée. Le droit est imparfait de ce point de vue ! Il faut une réforme, qu’elle soit législative ou constitutionnelle. Une loi ordinaire devrait cependant suffire puisque l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ».
Quant à la CEDH, son article 9 admet une limite similaire.
Est-ce pour complaire à Erdogan que rien ne bouge ?
Il est temps de demander cette loi au gouvernement ainsi qu’aux députés et sénateurs.

—PREMIERE DECISION : Conseil d’Etat, référé 10 février 2016

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale  » ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que le requérant a présenté des conclusions tendant à ce que l’audience se tienne à huis-clos ainsi que le permet l’article L. 731-1 du code de justice administrative aux termes duquel :  » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.  » ; qu’au cours de l’audience publique, il a motivé cette demande par le souhait de garantir le respect de sa vie privée ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il a été fait droit à sa demande ainsi qu’à celle tendant à l’anonymisation de la présente ordonnance ; que l’audience s’est poursuivie hors la présence du public ;
3. Considérant qu’en application de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse et prorogé pour une durée de trois mois, à compter du 26 novembre 2015, par l’article 1er de la loi du 20 novembre 2015 ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 :  » Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. (…) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. / L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. (…) / L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille. / Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés (…)  » ; qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour, que les mesures d’assignation à résidence sont applicables à l’ensemble du territoire métropolitain et de la Corse à compter du 15 novembre à minuit ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M.A…, ressortissant français né en 1982, a fait l’objet d’une perquisition administrative le 17 novembre 2015 ; que le ministre de l’intérieur, l’a, par un arrêté du 17 décembre 2015, astreint à résider sur le territoire de la commune de Meaux avec obligation de se présenter trois fois par jour, à 8 heures, 13 heures et 19 heures, au commissariat de police de Meaux, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, et lui a imposé de demeurer tous les jours, de 20 heures à 6 heures, dans les locaux où il réside dans cette commune ; que cet arrêté prévoit que M. A…ne peut se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite établie par le préfet de Seine-et-Marne ; que, par une requête enregistrée le 23 janvier 2016, M. A… a demandé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2015 ; qu’il relève appel de l’ordonnance du 25 janvier 2016 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de certains des biens saisis :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la découverte, à la faveur de la perquisition administrative du 17 novembre 2015 effectuée au domicile de M.A…, d’un certain nombre d’éléments en rapport avec une infraction, l’officier de police judiciaire a informé la procureure de la République du tribunal de grande instance de Meaux et a procédé à la saisie d’un ordinateur ainsi que de drapeaux et de brassards sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 aux termes duquel :  » Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.  » ; qu’a été constatée l’infraction de provocation non publique à la haine ou à la violence prévue par l’article R. 625-7 du code pénal ; que les biens saisis ont été placés sous scellés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de M.A… ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la restitution des biens saisis ou qui auraient été saisis à l’occasion de la perquisition du 17 novembre 2015 échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu’elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux effets de l’arrêté du 17 décembre 2015 :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Considérant qu’eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prononçant l’assignation à résidence d’une personne, prise par l’autorité administrative en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde ; que le ministre de l’intérieur ne fait valoir, aucun élément de nature à remettre en cause l’existence d’une situation d’urgence caractérisée de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Considérant qu’il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l’intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, ou dans la détermination des modalités de l’assignation à résidence ; que le juge des référés, s’il estime que les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont réunies, peut prendre toute mesure qu’il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ;
8. Considérant que M. A…soutient, en premier lieu, que la décision de l’assigner à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; qu’en tout état de cause, l’incompétence alléguée de l’auteur de l’arrêté du 17 décembre 2015 ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à cette liberté fondamentale ;
9. Considérant, qu’il résulte de l’instruction que, sur le fondement des dispositions citées au point 2, le ministre de l’intérieur s’est appuyé, pour prendre la décision d’assignation à résidence litigieuse, sur les éléments mentionnés dans une  » note blanche  » des services de renseignement versée au débat contradictoire ainsi que sur les résultats de la perquisition qui a été effectuée au domicile de M. A…le 17 novembre 2015 ; qu’il ressort de ces éléments, repris dans les motifs de l’arrêté du 17 décembre 2015, que M. A…appartient à la confrérie musulmane fondamentaliste turque Milli Gorus et  » tente d’imposer sa vision fondamentaliste de l’Islam à ses coreligionnaires « , qu’il affiche sur les réseaux sociaux son soutien aux diverses organisations radicales combattant en Syrie et en Irak et a diffusé, sur son profil Facebook, des photographies de propagande  » jihadiste  » et que, lors de la perquisition effectuée à son domicile, ont été découverts, puis saisis, des drapeaux et des bandeaux à l’effigie de l’organisation Etat islamique et du groupe Al Qaida au Maghreb islamique ainsi que, sur son disque dur, des photographies numériques en relation avec le terrorisme et représentant notamment des  » jihadistes de l’organisation Etat islamique  » ; qu’au cours de l’audience, le requérant a précisé la nature de ses liens avec la confrérie Milli Gorus qui, selon lui, se limiteraient à la participation à un pèlerinage à La Mecque ; qu’il a réaffirmé ne faire aucun acte de prosélytisme en faveur d’une vison fondamentaliste de l’Islam et a contesté toute adhésion ou allégeance aux thèses de  » Daesh  » et d’ » AQMI  » ; que, pour le surplus, il n’a pas contesté l’exactitude matérielle des éléments relevés par l’administration dont certains ont entraîné l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre ; qu’il reconnaît ainsi avoir acheté les drapeaux et bandeaux saisis et s’être photographié devant une bannière noire représentant la profession de foi islamique et le sceau de Mahomet mais soutient que, ce faisant, il s’est borné à manifester sa foi musulmane sans s’être préoccupé de ce que ces symboles étaient devenus emblématiques de l’organisation Etat islamique ; qu’il confirme que sa page Facebook a comporté une photo à l’effigie de cette organisation et reconnaît avoir posté et commenté, sur son site, des photographies des exécutions de soldats syriens par Daesh mais explique ces éléments par un vif intérêt pour la situation en Syrie et indique avoir clôturé son compte en septembre 2015 après avoir pris conscience de la réelle portée des actes de cette organisation ; que s’il admet avoir consulté les dizaines de photographies retrouvées sur son disque dur, il fait valoir un sentiment de  » curiosité  » et soutient que leur téléchargement provient de sauvegardes automatiques ;
10. Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments ainsi recueillis au cours des échanges écrits et oraux, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant l’assignation à résidence de M. A…jusqu’au 26 février 2016 au motif qu’il existait de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre de l’intérieur ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;
11. Considérant que M. A…soutient, en second lieu, que les modalités de son assignation à résidence sont manifestement disproportionnées ; que s’il allègue que l’obligation de se présenter trois fois par jour au commissariat de Meaux l’empêche d’exercer les missions d’interim qui lui sont proposées, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction que ces modalités portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’ainsi que l’a rappelé l’administration au cours de l’audience publique, M. A…peut, s’il s’y croit fondé, présenter une demande d’aménagement des conditions d’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2015 en vue de concilier ses obligations de présentation avec la possibilité d’exercer une activité professionnelle ;
12. Considérant qu’il résulte que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

– DEUXIEME DECISION : Cour Administrative d’Appel de Nantes, arrêt rendu le 1er juin 2007 qui ajournait la demande de naturalisation d’un ancien dirigeant de la communauté islamique du Milli Gorus de Colmar :
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Serif X, demeurant …, par Me Wetzel, avocat au barreau de Colmar ; M. X demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 05-192 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’annuler ces deux décisions ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2007 : – le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; – et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2004 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 12 novembre 2004 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 21-15 du code civil : (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ; qu’aux termes de l’article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande./ Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande./ Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l’intéressé (…) ; qu’il appartient au ministre, en vertu de ces dispositions, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, par la décision contestée du 10 août 2004, confirmée le 12 novembre 2004, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. X en se fondant sur une note du 13 juillet 2004 du ministre de l’intérieur indiquant que l’intéressé a été jusqu’en janvier 2003 le dirigeant de la communauté islamique du Milli Görus de Colmar, connue pour ses thèses radicales, et qu’il continue de piloter cette association ; Considérant que si M. X fait valoir qu’il n’est plus président ni administrateur de la communauté islamique du Milli Görus de Colmar, mais seulement un musulman pratiquant, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude matérielle des faits relevés par le ministre ; que celui-ci a pu, pour le motif précité tiré des liens étroits maintenus par l’intéressé avec une communauté dont les valeurs ne sont pas compatibles avec celles de la République, motif qui n’est pas entaché d’erreur de droit, ajourner à deux ans la demande de M. X sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; que la circonstance que, par ailleurs, le requérant remplisse les conditions légales prescrites pour acquérir la nationalité française et soit très estimé socialement et professionnellement est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serif X et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06NT01593 1

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5 Commentaires

  1. Le maire de Strasbourg et son équipe sont à plat ventre devant cette association qui gère la mosquée Milli Gorus.
    Beaucoup de Turcs y adhèrent, nous aurons du pain sur la planche.

  2. N’oublions pas que le mégalo merdogan rêve au retour d’un puissant empire ottoman (bis répétita) ,tout comme notre sinistre gouvernement place les clandos dans le moindre villages et villes de France et de Navarre , nous sommes déjà noyauter par les Turcs depuis plusieurs décennies (nous n’y avons pas prêter attention à ce moment là) , alors dans tout se gloubiboulga islamo conquérant nous allons être confronter aux arabo- musulmans et à la renaissance de l’empire ottoman , nous allons avoir du pain sur la planche pour nettoyer notre Patrie de toute cette chienlit verte et des collabos de tous poils .

  3. Bonjour,
    Trés intéressant : ce mouvement maintenant, en plus, sous la férule d’un dictateur fanatique est extrêmement dangereux.

  4. N’oublions pas que le mégalo merdogan rêve au retour d’un puissant empire ottoman (bis répétita) ,tout comme notre sinistre gouvernement place les clandos dans le moindre villages et villes de France et de Navarre , nous sommes déjà noyauter par les Turcs depuis plusieurs décennies (nous n’y avons pas prêter attention à ce moment là) , alors dans tout se gloubiboulga islamo conquérant nous allons être confronter aux arabo- musulmans et à la renaissance de l’empire ottoman , nous allons avoir du pain sur la planche pour nettoyer notre Patrie de toute cette chienlit verte et des collabos de tous poils .

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