La convention européenne des droits de l'homme est anticonstitutionnelle

Cher Maxime, merci pour cet échange par commentaires ou articles interposés qui nous permettent d’approfondir deux notions essentielles, la République et la laïcité.

Il ne fait aucun doute que la Laïcité est au cœur de la République. Elle imprègne la Déclaration des Droits de l’homme de 1789. La Laïcité c’est l’esprit de 1789 c’est pourquoi les religieux l’ont toujours combattue avec force et beaucoup de véhémence.

Compte tenu des vicissitudes de notre histoire il était difficile de revenir sur cette Déclaration, aussi agir sur son application a été l’obsession des religieux.

Le droit positif contre 1789 a donc créé une doctrine restrictive de la laïcité, celle qu’expose Maxime.

Maxime, très justement dans ce cadre restrictif, expose que le principe de laïcité se réduit à la puissance publique en escamotant , à mon sens, le terme « république » ramené à la simple notion d’État. Effectivement, cela aboutit à une double neutralité : celle de l’État et celle de ses agents. Dans cette théorie la puissance publique ne reconnaît aucun culte et n’en refuse aucun. Elle assure aussi une égale protection pour toutes les religions de la liberté d’expression religieuse.

Cependant, cette doctrine n’est qu’une manœuvre. J’affirme, et je ne suis pas le seul, que cette conception politique que certains jugements appliquent constitue une trahison de 1789.

L’article 9 de la convention européenne est l’expression de cette trahison mais aussi de celle de la République. Cette convention se heurte d’ailleurs a des difficultés juridiques sérieuses mais je reviendrai sur ce point. Surtout, je tiens à souligner le rôle du juge dans cette trahison. Le juge n’est pas neutre. Normalement, le juge applique la loi mais, parfois (et de plus en souvent actuellement tant la loi est mal faite) lorsqu’elle est obscure, il doit interpréter cette loi. Toutefois, cette interprétation ne devrait être qu’une REDÉCOUVERTE de la loi !

C’est çà 1789 : le juge est enchaîné comme une machine à la loi. Or, actuellement, le juge est devenu créateur de la loi. Il faut préciser que le juge est un homme et à ce titre il convoque ses convictions politiques et religieuses. L’application de l’article 9 est un exemple parfait de cet état de fait.

I/ Être Républicain ou Démocrate : Il faut choisir

L’ Honnêteté intellectuelle commande de reconnaître que la laïcité a une vocation générale et qu’elle s’applique à l’ensemble de la société civile. Pour comprendre il est bon de revenir aux textes. Revenir aux textes pour comprendre les enjeux politiques : comment l’intégration européenne voulue par nos hommes politiques assujettis au Capital a abouti à la disparition de certains de nos principes fondamentaux et finira par détruire notre peuple. Mais ce dernier objectif sera plus difficile à atteindre que nos anti-républicains, ne le croyaient.

Sommes nous toujours dans une République ?

Selon que vous soutiendrez la constitution française ou la « constitution » européenne (pour simplifier,) vous pourrez vous définir Républicain ou Démocrate.

Pour le républicain la laïcité est un principe constitutif de la société lato sensu.

Pour le Démocrate la laïcité n’est pas un principe constitutif de la société, elle n’est qu’une limitation de L’État dans le cadre de l’ extériorisation de la conviction religieuse renvoyant simplement à la liberté d’expression.

1°/ Les textes Républicains : La constitution, les Déclarations de 1789, et 1946.

En 1946 le Général De Gaulle a voulu rétablir la légalité républicaine. Il s’est appuyé sur des hommes qui introduisirent un préambule dans la constitution qui affirmait les principes de base de la République : « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». La constitution renvoie à la déclaration des droits de l’homme auxquels sont ajoutés des textes sur les droits sociaux.

La constitution de la V République remplace celle de 1946 en se fixant 5 principes : le suffrage universel, séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, le judiciaire indépendant pour assurer le respect des libertés essentielles de 1789 et 1946, gouvernement responsable devant le parlement et l’organisation de la République en tenant compte « des peuples qui lui sont associés ». (Projet du 3 juin 1958). Un contrôle de constitutionnalité des lois est créé.

« La V République proclame son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » (préambule de la constitution de 1958)

«Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » (art.10) .

L’article 11 poursuit : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »

Nous sommes donc bien sur le plan des PRINCIPES. La laïcité est bien un principe de base. Il s’agit d’un élément sans quoi la chose qui sert de base ne pourrait exister. La laïcité est l’Essence de notre Déclaration des droits et de notre République.

Vous noterez l’importance du mot « citoyen » à mettre en lumière avec le débat actuel sur la déchéance de nationalité ! Un déchu ne peut plus prétendre à la liberté d’expression. Voilà pourquoi je suis favorable à l’extension de la déchéance aux délits. Un imam qui proférerait des menaces contre des Français ou la cohésion nationale pourrait, devrait être interdit de parole par le fait d’une déchéance de nationalité appliquée sur la base du délit de menace d’atteinte à la vie d’autrui. (Et expulsion de l’individu)

Vous noterez aussi que sur le plan de l’expression seules les pensées et les opinions sont nommés. Aucune référence particulière à la religion en tant que religion sauf une précision pour indiquer clairement que les convictions religieuses sont aussi des « opinions »: c’est cela la laïcité.

Elle renvoie la religion a une conviction profonde qui relève de la liberté de conscience, liberté éminemment individuelle . Nous sommes au niveau de l’idée voire de l’intimité de la personne !!!

La liberté d’expression est limitée par les lois. L’exercice du culte est un mode d’expression du religieux qui peut être dangereux non seulement pour la liberté de conscience mais aussi pour la liberté d’expression des autres. C’est pourquoi il ne doit être vu que comme une tolérance. Le droit français a toujours fait prévaloir l’intérêt de la puissance publique sur les libertés même celle de la conscience (je pense à la répression contre les objecteurs de conscience dans les années « évènements d’algérie », où les objecteurs étaient frappés du délit d’insoumission! Où était le respect de la liberté de conscience dans ce cas ?)

Dans une société laïque il est donc normal de distinguer dans la liberté d’expression la liberté d’expression religieuse !

La conception restrictive de la laïcité ne se pose qu’au plan de l’expression. Les zélateurs de cette doctrine voudraient la placer au niveau des principes fondateurs de la société changeant en cela le paradigme républicain au profit de la démocratie.

Ils entretiennent sciemment la confusion entre la liberté de pensée et la liberté d’expression.

2) Les textes démocrates : L’article 9 de la Déclarartion européenne des droits de l’homme et la doctrine restrictive de la laïcité

Art. 9 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Il s’agit d’un traité qui pose problème sur le plan constitutionnel. Pour l’instant je voudrais insister, si vous le voulez bien, sur les différences notables entre les rédactions de 1789 et cet article 9 :

Sur le plan des principes l’article 2 de la convention suscitée pose « une société démocratique » et non Républicaine ! Ce détail est d’une importance capitale.

Lorsque notre constitution déclare que « la république française est démocratique » elle fait référence au sens technique de la démocratie : l’élection des gouvernants par le peuple et, accessoirement, sur l’idée romaine qu’une action gouvernementale qui va dans l’intérêt du peuple est démocratique. Malgré l’absence d’élection (1) la République Romaine pouvaient être qualifiés de démocratique parce que leurs dirigeants agissaient dans l’intérêt du peuple. (cf à ce sujet les théories de Cicéron)(2).

L’article 9 de cette convention internationale fait référence au principe de la Démocratie en tant que gestion de la société civile.

Dans ce cadre là, la démocratie, peu importe la forme politique de l’Etat en question (monarchique comme l’Angleterre par ex) emporte la coexistence de diverses communautés, accompagnées de leur propre mœurs, culture, religion, sur un même territoire. Elle instaure le multiculturalisme et son corollaire l’exclusion de la forme politique républicaine qui exige l’ unicité de communauté.

Attention, la V° République fait références « aux peuples » et non aux communautés et sur des territoires différents. Sur le territoire de la République il n’y a qu’une communauté.

L’alinéa 1 de l’article 9 de la convention supprime abusivement la liberté d’opinion au profit de la liberté de conviction que l’on peut traduire par la liberté de conscience. Un juge français devra donc se demander si le litige relève d’une opinion ou d’une conviction qui semble être une idée plus profonde que l’opinion, idée plus fluctuante. L’Islamophobie : Opinion ou Conviction ? Je mets à part le problème de la hiérarchie des normes juridiques, ce juge a un conflit de lois à régler :

Appliquer le traité et donc rejeter les opinions ou appliquer la constitution française et donc accepter les opinions. Point n’est besoin d’être juriste pour comprendre qu’il y a un conflit entre le traité avec son article 9 et le préambule de la constitution française.

L’alinéa 2 de cette convention pose la « liberté du culte » .

Notre droit positif affirme la liberté de penser. Il ne peut en aucun cas introduire un délit d’opinion par contre l’expression de l’opinion est bridée par notre droit en fonction du caractère collectif et plus ou moins public. C’est de cela dont il s’agit lorsqu’on évoque la doctrine restrictive de la laïcité. Par conséquent, la « liberté du culte » ostentatoire est incompatible avec notre constitution puisqu’il est bien entendu par l’article 4 de la Déclaration de 1789 que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » . Or, la vue d’une mosquée est nuisible à l’ordre culturel dérangé par le trouble architectural qu’elle cause. Le halal cause un préjudice aux droits naturels de ne pas faire souffrir un animal. Les cloches d’une église qui sonnent dérangent t-elle mon droit à la quiétude ? Non s’il s’agit d’une action culturelle établie.et OUI s’il s’agit d’une action cultuelle même établie ! (l’exemple des cloches est tirée des jurisprudences administratives).

Ces décisions de justice montrent bien que la laïcité est à la base de notre contrat politique commun.

Poser la liberté du culte comme le fait l’article 9 n’est concevable que dans un modèle démocratique qui, lui, admet le multiculturalisme comme l’Angleterre. La démocratie américaine n’est pas laïque et comme je le soulignais si le droit à l’avortement existe dans ces pays c’est parce que à un moment donné parmi les forces antagonistes, religieuses et laïques, les laïques ont eu le dessus. Chez eux la laïcité n’est pas un principe fondateur au contraire c’est la religion qui est un principe fondateur. Cela n’empêche pas qu’il y ait des laïques.

Les multiculturalistes défendront toujours la théorie de la laïcité restrictive parce qu’elle conduit à séparer la société de l’Etat. Une fois cette séparation actée il ne leur reste plus qu’à nier que « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation » article 3 de la Déclaration des droits de l’homme ! (Essentiellement doit être pris dans le sens d »essence » c’est à dire ce qui est indispensable à une chose). La nation qui ne peut être définie que comme un ensemble d’individu unis par une même culture qui veulent vivre ensemble sur un même territoire. La boucle est bouclée ! Le démocrate n’aime pas cette définition de la Nation puisqu’elle implique nécessairement une seule communauté : la communauté nationale avec sa monoculture.

Un dernier point qui milite en faveur de ma position : Le principe de laïcité entendu de façon restrictive implique une protection du culte par la puissance publique. Or, la loi de 1905 relative à la séparation DES Eglises et de l’Etat affecte cette protection. Il n’est pas douteux en outre que le Conseil Constitutionnel verrait cette loi comme un principe fondamental de notre république de valeur constitutionnelle . Si la laïcité n’était que destinée à régir la puissance publique en dehors de la société cette loi n’existerait pas !!!

II/ L’application des règles relatives au bornage de la liberté d’expression.

A/ Le contrôle de la constitutionnalité

Il est clair que la convention européenne des DH est inconstitutionnelle. Le conseil constitutionnel permet un contrôle a priori et la possibilité d’un contrôle a postériori ouvert par la réforme constitutionnelle de Sarko est un leurre.

Le juge dans l’application de cet article 9 de la Convention européenne des DH ne peut pas en vérifier la constitutionnalité et donc sa validité juridique en France .

La QPC, la question préalable de constitutionnalité n’est possible que si la cour de cassation le demande. Cela ne servirait d’ailleurs à rien.

En effet, ce traité n’avait pas été ratifié pendant très longtemps parce qu’un contrôle de constitutionnalité aurait permis au Conseil Constitutionnel de notre République de soulever l’incompatibilité de certains des articles de cette convention avec notre constitution et donc d’empêcher la ratification. Par exemple, incompatibilité de l’article 15 de la Convention et de l’article 16 de notre constitution.
La ratification est intervenue malgré l’article 16 toujours présent dans notre convention !

Il est clair qu’il s’agit avant tout de volonté politique car sur le plan juridique l’inconstitutionnalité est avérée.

B/ Le juge et l’ordre public.

Le point commun entre cette Convention et la Déclaration des DH c’est l’idée que l’exercice collectif ou individuel de la liberté d’expression est encadré. Les groupements actifs qui matérialisent la volonté d’expression cultuelle sont nécessairement des associations assujetties aux règles des associations qui n’ont été introduites en France que très tardivement (loi de 1901). L’association doit être soigneusement distinguée de la réunion qui est un groupement temporaire en vue de l’accomplissement d’un objet commun. La réunion peut être privée ( réservée à certaines personnes prédéterminées ) ou publique (ouverte à tous). Un culte est une réunion publique parce qu’il est normalement ouvert à tous y compris aux athées et religieux d’autres croyances . Dans tous les cas la liberté de manifester sa religion ne peut « attenter à la sécurité publique ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».

Le juge pourrait parfaitement considérer que l’islam est une menace à la liberté d’expression notamment d’autrui et à ce titre rejeter les demandes anti-islamophobes. Il pourrait considérer tout simplement que l’islamophobie est une conviction. Mais il ne le fait pas justement parce que le juge n’est pas neutre. Lorsqu’un procureur poursuit le juge sait d’évidence la volonté du gouvernement. Pourquoi se mettrait il contre ? A moins qu’il ne se moque de faire carrière… c’est pourquoi j’insistais sur l’obligation des citoyens à s’approprier la laïcité, à tordre le cou aux juridictions serviles et orientées. Ne pas compter sur le droit mais forcer à l’application du droit par une action politique intense comme le fait par exemple le site Résistance Républicaine.

Notes de Christine Tasin

(1)Il y a avait élection démocratique à Rome, puisque tous les magistrats étaient élus, même si, dans les faits, la moitié des électeurs ne votaient pas, puisque la majorité était obtenue à même pas la moitié des suffrages, une fois que les classes des citoyens les plus riches avaient voté, avantagés qu’ils étaient par le vote par classe.

La démocratie c’est le pouvoir du peuple, et le peuple ne peut exercer ce pouvoir que par les élections.

(2) Quand on agit dans l’intérêt du peuple on applique la res publica on est donc républicain. rien à voir avec la démocratie. Un roi, un ministre, un gouvernement,  une oligarchie… peuvent être  républicains s’ils mettent avant tout l’intérêt du peuple et non le leur ou celui d’une caste. Une démocratie qu’on a su manipuler et influencer peut ne pas être républicaine, c’est le cas de pas mal de pays actuellement où l’on manipule le peuple en lui faisant croire que son intérêt est ce qui justement est en train de le détruire.

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7 Commentaires

  1. Cher Villeneuve,
    je vous réponds avant que les commentaires soient fermés, après avoir pris le temps de lire votre argumentation foisonnante.
    Je vous confirme que je suis plutôt d’accord avec vous, d’autant plus que la CEDH n’avait à l’époque de sa ratification subi aucun contrôle de constitutionnalité. Le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel était effectivement alors confié à quelques membres du pouvoir exécutif qui, en pratique, ne l’exerçaient pour ainsi dire pas.
    Quant à la QPC que vous évoquez dans la deuxième partie de votre article, il faut savoir que les traités ne sont pas susceptibles de QPC. Donc la CEDH ne sera pas contrôlée par le Conseil constitutionnel tant que cela ne changera pas.
    Pour affirmer l’incompatibilité de l’article 15 de la Convention et de l’article 16 de notre Constitution, il faudrait comparer précisément les deux textes et voir en quoi ce peut être préjudiciable pour les citoyens. Je n’ai pas connaissance d’occasions où cela se serait révélé.
    Ce qui me choque plus, en revanche, c’est l’attribution d’un caractère collectif à la liberté de culte, question d’actualité quand on envisage le problème des salles de prière, notamment en entreprise (question que suscite la loi El Khomri) ou dans des foyers (universitaires, maisons de retraite…). Sur ce point, le juge n’est pas toujours dans le faux, comme on peut le voir avec la décision de la Cour de cassation que j’évoquais récemment (http://resistancerepublicaine.com/2016/03/14/les-salles-de-priere-en-universite-sont-elles-legales-ou-pas/ et pour un litige concernant une société de HLM : http://collisiondegalaxies.over-blog.com/2016/03/d-une-tendance-de-certaines-salles-de-priere-a-devenir-envahissante.html ).
    Cependant, le Conseil d’Etat est plus timoré à ce sujet comme je l’expliquais aussi, sans doute parce que la convention européenne des droits de l’homme prévoit la liberté religieuse dans des termes très larges, plus larges au moins que la Déclaration de 1789.
    Il serait intéressant de savoir comment la dénaturation de la laïcité que vous évoquez se serait réalisée. Je n’en ai, à vrai dire, pas la moindre idée, mais c’est un travail de recherches historiques qui mérite d’être fait à mon avis.

  2. Oui, bravo à Maxime et Villeneuve et bravo à vous madame Tasin, pas un mot de travers, tout est parfait, sauf notre pauvre pays assujetti aux guignols de musulmans, et nos politicards pourris jusqu’à la moelle.

  3. J’essaie de vous répondre quand j’aurais eu le temps de lire et réfléchir, mais intuitivement je dirais que je suis d’accord avec vous.
    Mort par K.O. 🙂 😉

    • Quel bonheur que d’avoir des contributeurs tels que vous deux, respectueux de l’autre, à l’écoute, cultivés, brillants, sachant démontrer et utiliser de bons arguments. Maxime et Villeneuve vous faites partie des fleurons de ce site. Encore merci.

      • Nous vous le devons bien ! Merci pour ce compliment…
        Vous méritez mille fois les mêmes et bien d’autres, mais cela va tellement sans dire qu’on ne pense pas assez à le dire.
        Merci aussi d’avoir diffusé le texte rédigé sur l’Asie. N’hésitez pas à en emprunter sur mon blog, j’ai moins le sentiment de vous forcer la main en faisant ainsi que lorsque je vous envoie directement un article ou poste un long commentaire sur le site.

        • Cher Maxime,
          S’il vous plaît continuez de commenter allègrement et de me proposer autant d’articles que vous voulez, je n’ai pas le temps d’aller voir sur votre blog ce qui s’y trouve. Je ne vais voir AUCUN site, je n’en ai pas le temps ! C’est vous tous lecteurs, commentateurs et contributeurs qui êtes mes yeux et mes oreilles !

Les commentaires sont fermés.