Comment ils ont trafiqué la loi pour subventionner les mosquées malgré la loi de 1905

mulhouse7

Il y a encore des imbéciles de Maires pour signer des baux emphytéotiques, … et faire le maximum pour leur payer des mosquées déguisées en édifices culturels (et non cultuels) ?” demande Christine dans son article sur les musulmans de Mulhouse.

http://resistancerepublicaine.com/2015/mulhouse-et-encore-une-reunion-de-musulmans-une/

L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, par le truchement de la création dudit code, a modifié le code général des collectivités territoriales concernant le bail emphytéotique :

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 1311-2, après les mots : « d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence, », sont insérés les mots : « OU EN VUE DE L’AFFECTATION A UNE ASSOCIATION CULTUELLE D’UN EDIFICE DU CULTE OUVERT AU PUBLIC » ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. » ;

Ainsi cette modification anodine a régularisé et amplifié la prolifération des mosquées, en bafouant ouvertement la loi de 1905 ; il s’agit bien de « cultuel » et non pas de « culturel », ce qui fut allègrement confirmé par une ordonnance du Conseil d’Etat de 2011.

http://resistancerepublicaine.com/2013/conseil-detat-de-2011-le-legislateur-aurait-le-droit-de-deroger-a-la-loi-pour-financer-les-mosquees-par-philippe-jallade/

Et ceci a permis à tous les maires de s’y engouffrer…

Complément :

Pour plus de précisions, car la numérotation des articles concernés a un peu été modifiée pour la circonstance :

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BDF58E84E547AB6C345FB00A87869091.tpdila24v_3?idArticle=JORFARTI000001685094&cidTexte=JORFTEXT000000456141&dateTexte=29990101&categorieLien=id

VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
« Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. » ;
2° Après l’article L. 1311-1, est créée une section 1 intitulée : « Bail emphytéotique administratif », comprenant les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1311-2, après les mots : « d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence, », sont insérés les mots : « ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public » ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. » ;

Philippe Jallade

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13 Commentaires

  1. Un terrain n’est pas un édifice certes mais tous deux sont, selon le droit, un bien immeuble.
    Je ne vois pas pourquoi un bail emphytéotique administratif ne concernerait pas un bâtiment, le but étant en principe de valoriser. On peut valoriser un terrain bâti comme un terrain non bâti me semble-t-il.
    Je pense qu’il faut se battre sur le fait qu’une mosquée ne valorise pas un terrain et que si celui-ci était récupéré après 99 ans par une mairie, celle-ci serait bien embêtée en fait : qu’en faire ?…Mais en fait les musulmans ne rendront pas les immeubles loués par bail emphytéotique et les municipalités seront obligées de les entretenir avec les mosquées construites dessus, elles (donc nous) perdront financièrement sur tous les tableaux.
    Selon moi il faut se battre 1) sur le fait que la notion juridique de bail emphytéotique est complètement vidée de son sens, et 2) il faut vérifier si utiliser cette notion de bail emphytéotique administratif pour donner des mosquées n’est pas anticonstitutionnel, car la laïcité est inscrite dans la constitution.
    En ce moment je suis très prise et loin de chez moi, mais dès lundi je creuse la question…

  2. M’étant beaucoup intéressé à ce sujet des BEA j’avais commmis en 2006 cet article qui se focalise sur le mot “édifice” ce qui rend illégale la cession d’un terrain en vue d’y construire une mosquée car un terrain n’est pas un édifice. Ce texte permet donc de céder un bâtiment en vue de le transformer en mosquée mais pas un terrain.
    L’article en question est à cette page :
    https://sitasecure.wordpress.com/2010/06/08/baux-emphyteotiques-administratifs-la-legislation/

    • Excellent argument, Carlesen, à verser au dossier, qu’en pensez-vous Philippe et Sandrine ?

    • Effectivement il y a là un sacré mic-mac, que je me suis contenté jusqu’à présent de garder sous le coude afin de ne pas trop torturer les neurones de mes concitoyens.
      C’est kafkaïen.

  3. @Ph Jallade
    Merci pour ces précisions. En fait il faut aller directement lire le texte plutôt que l’ordonnance d’application…
    Je viens pour l’instant de lire sur wikipedia l’esprit de la loi : en droit romain, l’emphytéose a été créée pour permettre l’exploitation et la mise en valeur de terres étendues. Défrichement, plantation etc (d’ailleurs emphytéose en grec veut dire “action de planter”, n’est-ce pas Christine ? ) Puis cela a été élargi avec la possibilité de bâtir, mais toujours avec le même principe de mise en valeur : le propriétaire au bout de 99 ans se trouve à nouveau propriétaire de son bien, avec un immeuble dont il jouira. Je vois donc dans le bail emphytéotique administratif déjà une entorse à l’esprit de la loi : on ne peut pas dire que la construction d’une mosquée grâce à un bail emphytéotique mette en valeur le terrain cédé. Au contraire selon moi…

    • Bravo Sandrine εμφυτεύω (emphuteuo), en effet, signifie planter ou greffer ! De la racine φύσις qui signifie la nature et que l’on retrouve dans “physique”. Merci Madeleine pour ces éléments fort intéresants

  4. C’est là que nous voyons la dictature et ses escroqueries sur un peu près tout, jusque dans ses lois liberticides pour imposer par la force contre la volonté du peuple.
    Continuons de dénoncer ces escrocs et demandons réparations, ne fera que vous donner des arguments de plus pour vous Madame Tasin, à toutes les équipes de la résistance et pour tous les résistants, leurs plus grandes faiblesses c’est leurs malhonnêtetés et arrogances.
    Nous les peuples européens avons beaucoup à perdre avec l’Islam chez nous, l’union fait la force, nous n’accepterons jamais cette horreur chez nous, l’Islam de la haine dehors!.

  5. Pour plus de précisions, car la numérotation des articles concernés a un peu été modifiée pour la circonstance :

    Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BDF58E84E547AB6C345FB00A87869091.tpdila24v_3?idArticle=JORFARTI000001685094&cidTexte=JORFTEXT000000456141&dateTexte=29990101&categorieLien=id

    VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° L’article L. 1311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 1311-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.
    « Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. » ;
    2° Après l’article L. 1311-1, est créée une section 1 intitulée : « Bail emphytéotique administratif », comprenant les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 ;
    3° Au premier alinéa de l’article L. 1311-2, après les mots : « d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence, », sont insérés les mots : « ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public » ; cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. » ;

  6. OK Christine cela m’intéresse aussi, je reviens vers vous si je trouve quelque chose !

  7. Oui le bail emphytéotique administratif est l’équivalent du bail à construction qui existe depuis la nuit des temps et permet au bénéficiaire de construire sur un terrain ne lui appartenant pas, à la fin du bail le bailleur récupère la construction et la gère, tout le monde s’y retrouve. Sauf que récupérer une mosquée est impossible, levée de bouclier immédiate des musulmans, et que peut faire une municipalité d’une mosquée ?…Elle est obligée de la laisser à la disposition des fidèles, et d’entretenir : on est perdants sur toute la ligne.
    C’est la spoliation d’un bien public au profit d’une communauté précise. Or la république ne reconnait pas de communauté (ça ennuie si fort Amar Lasfar, copain d’Aubry…) elle ne reconnait que des citoyens égaux.
    Reste à vérifier ce que dit la constitution de la laïcité, car cette loi sur le bail emphytéotique administratif est peut être anticonstitutionnelle…

    • Ma foi, Sandrine si vous avez le temps et l’envie de vous pencher sur le sujet je suis preneuse !

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